Carélie
Existe-t-il un texte empêchant l'exercice de l'expertise judiciaire après 72 ans même si on a exercé ce métier durant 30 ans et qu'on était expert honoraire ?
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, il n'existe pas de limite d'âge pour exercer en libéral. Toutefois, après un arrêt d'activité de plusieurs années, le Conseil départemental vérifiera que vous remplissez les conditions requises, notamment celles de compétences professionnelles, et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).
À l'occasion de la reprise de votre activité, le conseil départemental de l'Ordre vous proposera un entretien afin de s’assurer de la façon dont vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartiendra dans un second temps au conseil de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de votre activité.
Si le conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de votre activité professionnelle, s’agissant de vos compétences professionnelles dans votre spécialité.
Bien à vous.
Non, il n'existe pas de limite d'âge pour exercer en libéral. Toutefois, après un arrêt d'activité de plusieurs années, le Conseil départemental vérifiera que vous remplissez les conditions requises, notamment celles de compétences professionnelles, et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).
À l'occasion de la reprise de votre activité, le conseil départemental de l'Ordre vous proposera un entretien afin de s’assurer de la façon dont vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartiendra dans un second temps au conseil de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de votre activité.
Si le conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de votre activité professionnelle, s’agissant de vos compétences professionnelles dans votre spécialité.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
Le Droit & Vous
En cas de démission, quelle est la durée de préavis pour un PH en période probatoire ?
Le Droit & Vous
Quel ordre professionnel contacter en cas de changement de département d'exercice ?
Le Droit & Vous
L'hôpital peut-il ponctionner mon salaire en cas de perte de mon badge d'accès à l'établissement ?
Le Droit & Vous
Quelles activités sont prises en compte dans le calcul du plafond d'exercice en téléconsultation ?