
Non, il n'existe pas de limite d'âge pour exercer en libéral. Toutefois, après un arrêt d'activité de plusieurs années, le Conseil départemental vérifiera que vous remplissez les conditions requises, notamment celles de compétences professionnelles, et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).
À l'occasion de la reprise de votre activité, le conseil départemental de l'Ordre vous proposera un entretien afin de s’assurer de la façon dont vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique. Il appartiendra dans un second temps au conseil de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de votre activité. Si le conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de votre activité professionnelle, s’agissant de vos compétences professionnelles dans votre spécialité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Et le directeur de ce même hôpital, alors que le patient n’est pas un employé de l’hôpital, a-t-il le droit de m’interroger sur ce fait ?

En qualité de praticien hospitalier, vous rédigez des ordonnances au nom de l'hôpital, et c'est ce dernier qui engage sa responsabilité.
Vous avez la possibilité de rédiger des ordonnances à titre personnel et gratuit, mais cela doit se faire sur une ordonnance à votre entête et à votre adresse, ne mentionnant pas l'hôpital, uniquement pour vous-même et vos proches, et à titre exceptionnel car vous n'êtes pas assuré en RCP pour ça en cas de litige.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement en questionnement sur une démission de mon poste de PH en probatoire, et je n'arrive pas à savoir quel est la durée exacte de préavis. J'ai eu une réponse du CNG me disant que la durée était de 3 à 6 mois, comme les PH titulaires, mais il me semblait que n'étant pas titulaire les délais n'étaient pas les mêmes. Pouvez-vous me dire quel est mon préavis exact ? Sur quels textes puis-je m'appuyer pour faire valoir cette durée de préavis ?

Votre démission devra être présentée un mois avant la date souhaitée de cessation de vos fonctions, mais elle ne prendra effet que lorsqu'elle sera acceptée par votre établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et fixer la date d'effet. L'acceptation de la démission rendra celle-ci irrévocable.
Attention, si vous démissionnez pendant la période probatoire, vous n'aurez jamais obtenu le statut définitif de PH. Dès lors, si vous souhaitez redevenir PH plus tard, vous devrez repasser le concours de PH et refaire une période probatoire complète.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je viens de débuter en plus une activité salarié en téléconsultation pour la société Qare. Le conseil départemental de l'Ordre dont je relève accuse bonne réception de mon contrat et me fait remarquer que la rémunération proposée par Qare est faible comparée aux us et coutumes et indique que mon activité de téléconsultation ne doit pas être supérieur à 20 % de mon activité médicale totale.
Quels conseils pouvez vous me donner ?

Pour reprendre les termes du Conseil de l'ordre:
« Il ne peut être accepté qu’un médecin prenne en charge un patient :
- sans possibilité de procéder à un examen clinique chaque fois que cela est souhaitable;
- sans aucun ancrage territorial ni aucune connaissance du tissu sanitaire et médico-social;
- sans se préoccuper de son parcours de soins;
- sans apporter une garantie que la continuité des soins pourra être assurée.
La prise en charge de patients exclusivement en téléconsultation porte atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins. Les conseils départementaux doivent recenser les médecins ayant une activité de téléconsultation exclusive et leur faire part de la nécessité de poursuivre une activité clinique. »
Allant dans ce sens, l’avenant n°9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie prévoit qu’un médecin soit limité à 20% de son volume d’activité globale conventionnée en distanciel (téléconsultations et téléexpertises cumulées) sur une année civile.
Les médecin retraités, au vue de leur faible volume d'activité, bénéficient toutefois d'un régime de faveur. En cette qualité, il vous est possible de déroger à ce principe des 20 % en formulant une demande à votre CPAM, soumise à l’autorisation de la Commission Paritaire Locale.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
L'administration de mon établissement (CLCC) souhaite m'interdire des actes de reconstruction mammaire microchirurgicale car non rentables. Ont-ils le droit ?

Votre question a trait à l'équilibre entre gestion économique et mission de soins dans un établissement de santé.
Dans un Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC), l'administration doit respecter plusieurs obligations :
Mission de service public : les CLCC ont une mission de service public en cancérologie, incluant la prise en charge globale des patients
Droit aux soins : les patients ont droit à des soins de qualité adaptés à leur pathologie
Continuité des soins : particulièrement importante en cancérologie.
L'administration ne peut pas interdire arbitrairement des actes médicaux si :
Ils sont médicalement justifiés
Ils correspondent aux bonnes pratiques professionnelles
Ils s'inscrivent dans le projet médical de l'établissement
L'établissement dispose des compétences et équipements nécessaires.
Je vous invite à solliciter la Commission Médicale d'Établissement (CME) pour défendre l'intérêt médical des actes en cause. Documentez l'importance de ces reconstructions dans la prise en charge globale des patientes.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Accident de travail suite agression par des ouvriers embauchés par l'hôpital.
J'ai porté plainte mais l'hôpital n'a pas porté plainte pour me soutenir.
La DRH à demandé une subrogation deux mois après l'accident alors que mon salaire n'a pas été maintenu et juste au moment où la CPAM avait fini d'instruire le dossier et reconnu l'AT.
L'hôpital à donc reçu 16996 euros comme indemnités journalières calculées sur mon salaire de base, prime et indemnités de sujétion ( toute prime soumis à cotisation) sur la période du 23 Avril au 2 Juillet.
Les ressources humaines de mon hôpital comptent régulariser fin juillet uniquement sur un calcul sur la salaire de base et la prise d'exclusivité.
Ce qui fera 5000 euros de moins que ce que la Sécu a donné.
Évidemment c'était une réponse orale et ils m'ont promis une réponse écrite cette semaine.
Puis-je demander une paye d'urgence vu qu'ils ont encaissé les IJ le 3 Juillet ?
Bien cordialement.

Je vous invite à faire votre demande par LRAR. Une telle démarche constituant un préalable obligatoire à tout recours contentieux ultérieure.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-il possible de faire une demande de révision d’une sanction définitive de la section des assurances sociales du CNOM qui n’a pas été reformée par le Conseil d’État et la CEDH ?
Quelle juridiction doit être saisie de la demande et quels sont les motifs recevables pour réformer un jugement définitif de ce type ?
Respectueusement

Un recours est effectivement envisageable, conformément aux dispositions des articles R 145-67 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il n’est possible pour un professionnel de santé qui aurait été condamné que dans trois cas :
1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel ;
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence du professionnel de santé.
Attention, ce recours extraordinaire obéit à des conditions strictes, et notamment il doit impérativement être introduit dans le délai de 2 mois à compter du jour où vous avez eu connaissance de la cause de révision.
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin en poste de PH à 80 % a-t-il droit d’exercer en libéral ?

Oui, un praticien hospitalier à 80% peut exercer une activité libérale dans son établissement ou en dehors de celui-ci, mais il ne peut pas faire les deux.
S'agissant d'une activité libérale dans l'établissement, aux termes de l'Article L6154-1 du Code de la santé publique:
"Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale (...) sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1".
Aux termes de Article L6154-2 du Code de la santé publique:
"I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part.
(...)
II.-L'activité libérale (...) s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :
1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.
Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
(...)
IV. - Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale.
En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée".
S'agissant d'une activité libérale en dehors de l'établissement, tout praticien exerçant sur une quotité comprise entre 50% et 90% peut avoir une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement à condition que celle-ci ne mette pas en cause le bon fonctionnement du service ou ne nuise pas à l’accomplissement de ses missions (R 6152-26-3 du CSP), et sous réserve que vous en informiez par écrit votre directeur, au moins deux mois avant le début de cette activité. Vous devrez fournir tous justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quel montage juridique ? Quelle structure ?
Merci à vous.

Un médecin ne peut exercer que dans une seule spécialité, celle pour laquelle il est inscrit à l'ordre. Il en va de même d'une société d'exercice. Or, un salarié exerce pour le compte et au nom des médecins (ou de la société) qui l'embauchent. Il n'est donc pas possible d'embaucher un médecin ayant une spécialité différente.
Vous pouvez en revanche intégrer un médecin généraliste en qualité d'associé de la SCM, ou créer une structure pluriprofessionnelle en constituant une société interprofessionnelle de soins ambulatoire (Sisa), mais une SISA doit obligatoirement comprendre parmi ses associés deux médecins et un auxiliaire médical.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin généraliste, une patiente me demande un certificat médical attestant un motif (médical) expliquant son déménagement et son changement d'emploi pour réduire son préavis de location d'appartement. Puis-je le faire et si oui avec quelle formulation afin de ne pas trahir le secret médical ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.

Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Un certificat médical de complaisance sera lourdement sanctionné.
En tant que médecin généraliste, vous pouvez rédiger un certificat médical dans ce contexte, à condition qu'il existe un motif médical réel et documenté justifiant le déménagement et le changement d'emploi. Le certificat médical ne peut être rédigé qu’après examen clinique de votre patiente.
Ne mentionnez pas le diagnostic ou la pathologie.
Utilisez des termes généraux ("raisons médicales", "état de santé").
Éviter les détails sur les symptômes ou traitements.
Restez factuel et concis.
Cette rédaction permet d'attester d'un motif médical légitime sans divulguer d'informations médicales confidentielles, tout en donnant à votre patiente un document exploitable auprès de son bailleur.
Précisez que le certificat médical est « établi à la demande de l’intéressée, et remis en mains propres », formule qui figure en conclusion du certificat médical.
Veillez à conserver une copie dans le dossier médical avec les éléments justificatifs.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je n'ai pas d'autre diplômes que celui de médecin et de psychiatre. Ai-je le droit de mentionner mes diplômes sur Doctolib ?

Si vous n'exercez plus en qualité médecin, vous pouvez seulement préciser "ancien psychiatre et diplômé de...".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Tout dépend de l'importance des informations divulguées, et du préjudice occasionné.
Si elle démontre un préjudice en lien direct avec cette divulgation, la patiente peut engager la responsabilité du médecin devant la juridiction civile pour obtenir réparation du préjudice subi.
La gravité de la sanction dépendra des circonstances précises (nature des informations divulguées, identité du tiers, préjudice causé à la patiente, récidive éventuelle...).
Pénalement, la violation du secret médical est sanctionnée par une peine maximale d'un an de prison et de 15 000 € d'amende, mais il s'agit d'une peine maximale impliquant une violation très grave aux enjeux très importants.
Au niveau disciplinaire, l'Ordre des médecins prendra également la mesure de la gravité des faits en se fondant sur les mêmes critères pour prononcer un avertissement, un blâme, ou une interdiction d'exercer temporaire (avec ou sans sursis).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci

Non, un médecin libéral suspendu temporairement ne peut pas se faire remplacer pendant sa période de suspension, car un remplaçant exerce et facture au nom du médecin remplacé. Or la suspension temporaire prononcée par l'Ordre des médecins interdit au médecin d'exercer son activité médicale sous toutes ses formes, et d'en percevoir des revenus directement ou par l'intermédiaire d'un remplaçant.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Le président d'un CDOM peut il exiger qu'un médecin interrompre toute activité professionnelle sur la simple suspicion d'insuffisance professionnelle dans le cadre d'une demande de reprise d'activité après trois ans et demi de retraite.
N'y a-t-il pas d'excès de pouvoir ? En effet, aux termes de l'alinéa Il de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, " la suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional..."
Dans mon cas, la suspension ne m'a été signifiée que 7 mois après que le président du CDOM m'a ordonné de ne reprendre aucune activité médicale (mail du 27 février
2024). Sept mois pendant lesquels j'aurais pu travailler en tant que salarié temps partiel comme j'en avais l'opportunité.
N'est-ce pas un excès de pouvoir ?
Merci pour votre réponse.

Si le Président d’un CDOM exige par simple mail que vous cessiez immédiatement votre activité, cela s'apparente davantage à une demande faisant appel à votre propre bon sens, qu'à une décision administrative susceptible de voie de recours.
S’il rentre dans les pouvoirs du CDOM de vérifier si les conditions d’inscription sont remplies (R 4112-1 du CSP), en revanche, une fois inscrit, il ne peut que saisir le conseil régional ou interrégional de l’ordre dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ou en cas d’insuffisance professionnelle (R 4124-3-5 du CSP), aux fins d’obtenir une suspension temporaire.
Seul le directeur de l’ARS peut, en cas d’urgence et si le médecin expose ses patients à un danger grave, prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer, mais pour une durée maximale de 5 mois, conformément aux dispositions de l’article L 4113-14 du CSP.
En soi, le fait d’ordonner de ne reprendre aucune activité médicale par mail n’apparait pas, en l’état, comme constituant une décision de nature administrative, mais une simple injonction à laquelle vous pourriez légalement passer outre (mais avec quelles conséquences en termes de rapports avec votre ordre ..).
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Lorsqu'une clinique privée se décrit comme "adossée" à un établissement hospitalier, il s'agit généralement d'un nouvel établissement de soins indépendant juridiquement, mais qui entretient des liens contractuels ou organisationnels étroits avec l'hôpital de référence.
Concrètement, cet "adossement" peut prendre plusieurs formes :
Sur le plan juridique et organisationnel :
La clinique reste un établissement distinct avec sa propre autorisation d'activité de soins
Elle peut partager certains services avec l'hôpital (plateau technique, laboratoire, pharmacie)
Des conventions de coopération définissent les modalités de collaboration.
Sur le plan médical :
Partage d'équipes médicales entre les deux structures
Continuité des soins facilitée entre secteur public et privé
Accès privilégié à certaines spécialités ou équipements de l'hôpital
Sur le plan immobilier :
La clinique peut être située sur le même site ou à proximité immédiate
Parfois construction dans le cadre d'un projet global de restructuration hospitalière.
Cette formule permet de combiner l'efficacité du secteur privé avec l'expertise et les moyens techniques du secteur hospitalier public, tout en maintenant l'autonomie de gestion de chaque établissement. Il s'agit donc bien un nouvel établissement, mais avec des liens fonctionnels forts qui justifient le terme "d'adossement".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier