Le Conseil constitutionnel ordonne au législateur de prendre des mesures pour que le maintien à l'isolement ou en contention en psychiatrie d'une personne hospitalisée sans son consentement soit contrôlé par un juge.
Les Sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité contre la loi du 26 janvier 2016 qui établit un cadre pour le recours à l'isolement ou la mise sous contention d'une personne hospitalisée en psychiatrie sans consentement.
Le requérant, lui-même hospitalisé à plusieurs reprises, reproche au texte de ne pas respecter l'article 66 de la Constitution qui exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. C'est d'ailleurs au nom de cet article qu'il existe depuis 2011 un contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement, sous 12 jours. Mais non des mesures d'isolement et de contention.
Lors de l'audience, son avocat Raphaël Mayet a qualifié ces placements à l'isolement et sous contention de « degré ultime de l'atteinte aux libertés », et déploré que cela se fasse sans la protection d'un juge et sans recours possible. « C'est le seul îlot d'atteintes aux libertés exonéré de contrôle juridictionnel effectif », a-t-il critiqué.
Des garanties, reconnaît le Conseil constitutionnel…
Le Conseil constitutionnel relève dans sa décision du 19 juin que « le placement à l’isolement ou sous contention (...) ne peut être décidé que par un psychiatre pour une durée limitée lorsque de telles mesures constituent l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la personne ou autrui ».
La mise en œuvre de ces mesures doit faire l'objet « d’une surveillance stricte » des professionnels de santé. Un registre doit être tenu pour veiller à la traçabilité des mesures d’isolement et de contention et l’établissement doit établir un rapport annuel pour en limiter le recours.
Pour le Conseil constitutionnel, la loi fixe ainsi des garanties pour que ces mesures soient « adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état de la personne qui en fait l’objet ».
Mais insuffisantes quant à la durée des mesures
En revanche, les Sages considèrent que « le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée » ne peut se faire sans contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Si le législateur a prévu que le recours à l'isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire », écrit le Conseil constitutionnel.
Six mois pour légiférer
Déclarant inconstitutionnel l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui découle de la loi du 26 janvier 2016, les Sages ordonnent son abrogation, la repoussant néanmoins au 31 décembre afin de laisser six mois au législateur pour modifier le texte et organiser ce contrôle du juge.
« La décision du Conseil constitutionnel fait aujourd'hui entrer dans le droit les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) », s'est félicitée Adeline Hazan, qui vient de publier un rapport révélant l'augmentation des soins sous contrainte, accompagnés de « glissement vers une contrainte du corps ». Elle y souligne que « le contrôle du juge n’a pas trouvé sa plénitude » et recommande donc que « le législateur désigne le juge compétent pour statuer sur les recours relatifs aux décisions de placement en isolement ».
« Le législateur est contraint d'agir dans les six prochains mois ; souhaitons qu'il mette cette occasion à profit pour s'emparer de l'ensemble de la question des droits fondamentaux des patients en soins sans consentement », ajoute-t-elle.
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