LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN - L’arrêt de la Cour européenne s’appuie sur une définition large de l’embryon humain. Comment interpréter cette décision ?
CHRISTINE NOIVILLE – L’affaire concernait un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Le droit de l’Union européenne interdisant de breveter les utilisations d’embryons humains « à des fins industrielles ou commerciales », la Cour de justice devait se prononcer sur la légalité de ce type de brevets. En filigrane, c’était évidemment l’éternelle et diabolique question de l’instrumentalisation de l’embryon qui était posée. Or, la décision du 18 octobre marque une volonté de fermeté de la Cour de justice, qui se positionne sur une ligne doublement stricte. D’abord, elle choisit de ne pas trancher la question du statut des cellules ES. C’est, dit la Cour, au juge national de décider s’il s’agit d’un embryon ou non ; sur ce point, scientifiques et juristes s’accordent pourtant largement sur le fait que ces cellules pluripotentes n’ont pas, à elles seules, la capacité de se développer en un être humain. La Cour affirme ensuite et surtout que les inventions utilisant des cellules ES ne sont pas brevetables lorsqu’elles requièrent la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ et ce, « quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent ». En pratique, cela signifie que même si la réalisation de l’invention repose sur la dérivation de lignées de cellules ES cultivées, stockées et disponibles en banque, la Cour entend que ne soit pas perdue de vue l’origine de ces cellules. Elles sont bien issues d’embryons qui, à un moment ou à un autre, ont été détruits ou altérés.
PAS DE LIGNE DE PARTAGE ENTRE L’EMBRYON ET LA CELLULE SOUCHE
La Cour refuse donc les arguments de ceux qui voyaient dans l’utilisation des cellules ES une alternative à la recherche sur l’embryon ?
La Cour de justice a clairement voulu déjouer un argument avancé par certains inventeurs et qu’elle estime trop commode. D’aucuns estiment en effet que l’ombre portée de l’embryon ne doit plus planer sur les cellules ES quand celles-ci sont déjà stockées en banque dans des tubes à essai, quand elles sont de toute façon déjà disponibles. Mais la Cour balaye cet argument. Elle estime manifestement qu’il permettrait de se donner bonne conscience à trop bon compte, car les lignées de cellules ES aujourd’hui cultivées en banque sont bel et bien issues d’embryons qui, à un moment ou à un autre, ont été détruits ou altérés. Elle refuse ce tour de passe-passe et le dit fortement : peu importe que la destruction de l’embryon soit intervenue à un stade largement antérieur à la mise en œuvre de l’invention, il y a bien à l’origine destruction d’un embryon et donc exclusion de la brevetabilité. Elle laisse aussi entendre, sans le dire, que le brevet vise une utilisation à des fins industrielles et commerciales, c’est-à-dire une utilisation supposant une production à grande échelle et exigeant, par exemple, des cultures de cellules destinées à des laboratoires pharmaceutiques à des fins de fabrication de médicaments. Dans ce cas de figure, plus la technique permettrait de traiter de cas, plus la production de cellules devrait être importante et supposerait donc le recours à un nombre proportionnel d’embryons qui seraient dès lors sacrifiés. Breveter une telle pratique ne serait pas conforme à une conception de l’éthique partageable par l’ensemble des États membres de l’UE.
Cela veut-il dire que la recherche sur les cellules ES n’est plus possible ?
L’arrêt rend impossible la protection par brevet des cellules ES mais il n’interdit pas la recherche. Elle reste possible dans les pays de l’UE. Y compris en France, où, malgré le maintien de l’interdiction de recherche sur l’embryon, la récente loi de bioéthique prévoit des dérogations et la mise en place de « centres de ressources biologiques », en fait des banques de cellules ES, précisément pour faciliter la recherche. L’idée d’organiser un système centralisé de collecte, de stockage et de distribution répond à un principe d’économie : regroupons les cellules ES utilisées en France, optimisons les lignées de cellules dont on dispose pour éviter autant que possible d’utiliser de nouveaux embryons. Il s’agit de réunir les conditions nécessaires pour que des lignées de cellules standardisées soient disponibles et faire en sorte que la recherche fonctionne de façon plus efficace.
Rien de tout cela n’est remis en cause. La seule question qui se pose tient aux effets concrets de l’arrêt sur ces recherches. Pour certains, il constitue un frein car dans ce domaine, la R et D exigent des investissements importants qu’il faut rentabiliser par une protection juridique adéquate. Pour d’autres, l’arrêt assure au contraire que les cellules ES, « outils de base » de la recherche, ne seront pas monopolisées par quelques-uns au détriment de la collectivité des chercheurs.
Qu’entendez-vous par frein ?
La recherche sur les cellules ES peut se poursuivre et aboutir à des inventions. Mais ces inventions ne pouvant être protégées par brevet, il sera difficile de s’en assurer le monopole de commercialisation. Aujourd’hui, les cellules ES donnent lieu à de très nombreux travaux de recherche et font l’objet de très nombreuses demandes de brevets aux États-Unis, au Japon mais aussi en Europe. Dans la très grande majorité des cas, en Europe, ces demandes n’aboutiront pas. Seules les inventions pouvant être obtenues et réitérées sans destruction préalable d’embryons et même sans utilisation de ces derniers comme matériau de départ (ce qui paraît exclure jusqu’à la brevetabilité des inventions utilisant des cellules ES tirées de biopsie) seront brevetables. Autant dire que l’exclusion est presque totale.
Quelles sont les conséquences juridiques de cet arrêt ?
En fait, la décision de la Cour de justice remet en cause tout l’édifice qui paraissait en train de se construire depuis quelques années, par exemple à l’Office européen des brevets, même si la jurisprudence n’était pas claire. Une distinction était suggérée entre une invention nécessitant la destruction ou l’altération d’un embryon, qui ne pourrait être brevetée, et une invention produite avec des lignées conservées et accessibles en banque, qui pourrait l’être. Il y avait là une fenêtre, certes petite et qui restait à confirmer, en faveur de la brevetabilité des inventions portant sur les cellules ES. Cette stratégie était confortée par la Commission européenne ou, en France, par le Comité consultatif national d’éthique et l’Agence de la biomédecine qui souhaitaient qu’une distinction soit faite entre l’embryon in toto et les cellules souches embryonnaires. Cette ligne de partage semblait être une solution transactionnelle raisonnable. L’idée était qu’à partir du moment où on n’avait plus affaire à l’embryon lui-même mais à des cellules dans des tubes à essai, les questions éthiques pouvaient s’estomper au profit des enjeux scientifiques et techniques. C’est précisément cette voie que condamne la Cour de justice.
L’arrêt de la Cour de justice s’applique-t-il désormais à tous les pays ?
Il s’impose à toute l’Union européenne. Les États vont devoir en tirer les conséquences en ne délivrant pas de brevets pour ce type d’invention. Et l’on peut penser que, de son côté, l’Office européen des brevets, même s’il n’est pas officiellement tenu par la jurisprudence de la Cour de justice, la suivra. Changer les choses, s’il le fallait, ce serait obligatoirement devoir modifier la directive de l’UE sur les inventions biotechnologiques et y affirmer clairement le principe de la brevetabilité des cellules ES issues de lignées cellulaires déjà existantes. Ce n’est pas gagné d’avance, car les pays ne sont pas d’accord entre eux. Certains y sont favorables, d’autres, en particulier ceux de l’Est, sont extrêmement réticents. La décision de la Cour de justice renvoie ceux qui souhaitaient sortir de l’ornière en proposant une ligne de partage entre l’embryon et la cellule souche, à leur point de départ.
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