L’article 5 de la Charte de l’environnement affirme : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
. Certains voient dans la référence au principe de précaution dans un texte censé le définir, une ambiguïté.
. Alors que la loi Barnier de 1995 qui a introduit une première définition du principe de précaution instaure la notion de « coût économiquement acceptable », l’article 5 n’en fait aucune mention.
. L’évaluation des avantages en parallèle à celle des risques est une des améliorations demandée.
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