Après l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS) en mars qui préconisait de lever l’obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les soignants, le décret paru le 13 mai 2023 a rendu effective cette recommandation. Pour les étudiants et élèves en santé non vaccinés, un arrêté est paru le 1er juin. Une instruction publiée dans le Bulletin officiel « Santé-protection sociale-solidarité » du 17 juillet (mais datée du 4 juillet) détaille les modalités de réintégration et de reprise de la formation pour ces derniers ainsi que pour les enseignants et hospitaliers, titulaires et non titulaires des CHU.
Pour les étudiants qui suivaient une formation médicale et qui ont vu leur inscription ou leur formation suspendue par le président de l’université, « la durée de conservation du bénéfice des notes ou des résultats dans une unité d’enseignement dépend du règlement de l’université dans laquelle l’étudiant est inscrit », précise l’instruction.
Pour ceux en primo inscription ou renouvellement d’inscription qui souhaitent réintégrer la formation à la rentrée 2023-2024 : la reprise de la formation devra intervenir dans le respect des calendriers d’inscription définis par les universités. Pour ceux qui ne souhaitent pas réintégrer la formation cette année, « sur le fondement des articles D. 611-13 à D. 611-20 du Code de l’éducation, l’étudiant peut suspendre temporairement ses études dans le but d’acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, dénommée « période de césure » », rappelle l’instruction. La durée ne peut être inférieure à celle d’un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.
Pour les internes, la non-conformité à l’obligation vaccinale avait entraîné la suspension des enseignements en stage et hors stage ainsi que, le cas échéant, la non-validation du semestre et l'interruption du versement de leur rémunération. Pour ceux qui souhaitent réintégrer la formation à la rentrée prochaine, ils doivent d’inscrire dans le respect des calendriers. En cas de non-validation d’une phase de formation, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l’université, après avis ou proposition du directeur de l’UFR, pour s’inscrire.
Pas de reconstitution de carrière pour les enseignants
Pour les membres du personnel enseignant et hospitalier suspendus pendant l’obligation vaccinale, l’instruction rappelle qu’ils « ne peuvent se prévaloir d’aucune reconstitution de sa carrière pendant la période durant laquelle ils ont été écartés du service (droit à l’avancement ou aux promotions internes, traitements, congés, reconstitution des droits sociaux). Par ailleurs, la durée de la suspension n’est pas prise en compte pour l’acquisition du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire ».
Pour les professionnels concernés, titulaire et non titulaire, dont la nomination est encore en cours, ils ont le droit de reprendre leurs fonctions sur le poste qu’ils occupaient. « Cette réaffectation fait l’objet d’une décision conjointe du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de l’université qui en informe le directeur de l’UFR ». Si le professionnel refuse, il peut faire l’objet d’une radiation des cadres pour les fonctionnaires ou des effectifs pour les contractuels, pour abandon de poste.
La fin de la suspension de l’agent entraîne l’obligation de le rémunérer, y compris entre la date de fin de suspension et la réaffectation dans l’emploi.
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