HLB
Bonjour,
Mon associée a quitté le cabinet, une de ses patientes est décédée en avril, la petite fille me demande par lettre recommandée (sur conseil d'une avocate a priori) le dossier médical de sa grand mère dans le cadre d'une succession (ayant encore accès aux dossiers médicaux de mon associée).
Suis-je vraiment autorisée à fournir quelque chose alors que je ne connaissais pas la patiente et que je ne connais pas la petite fille ?
Mon associée a quitté le cabinet, une de ses patientes est décédée en avril, la petite fille me demande par lettre recommandée (sur conseil d'une avocate a priori) le dossier médical de sa grand mère dans le cadre d'une succession (ayant encore accès aux dossiers médicaux de mon associée).
Suis-je vraiment autorisée à fournir quelque chose alors que je ne connaissais pas la patiente et que je ne connais pas la petite fille ?
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous êtes le successeur de votre associé, c'est à dire que vous reprenez son activité, vous êtes garant de l'accès à leur dossier par ses patients. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à : ses ayants droit, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
Ainsi, sauf volonté contraire du défunt exprimée de son vivant, l'accès à son dossier médical par une ayant-droit est possible dans la mesure où la demande est justifiée par l'un des trois motifs suivants : Lui permettre de connaître les causes de la mort ; Lui permettre de défendre la mémoire du défunt ; Lui permettre de faire valoir ses droits.
Il vous appartient de vérifier la qualité d'ayant droit de la "petite fille", qui peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte notarié (CADA, avis n° 20190636, 31 déc. 2019). Elle doit préciser dans sa demande le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Seules les informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi lui sont communicables (CE, 26 septembre 2005, CNOM; avis CADA du 5 juillet 2007). Elle doit préciser les circonstances qui la conduisent à invoquer ce motif, afin de vous permettre d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant (CADA, n° 20064554, 26 oct. 2006 ; n° 20192033 et 20192055, 31 déc. 2019).
Vous pouvez ainsi être amené à transmettre l’ensemble du dossier ou vous limiter à la communication des pièces répondant strictement à l'objectif poursuivi, à l’exception des documents non communicables par nature. Vous devez veiller à ne pas communiquer « des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » (art. L. 1111-7 CSP), ainsi que les informations que le patient ne souhaitait pas divulguer. Dès lors que ces conditions sont remplies, vous ne pourrez vous opposer à la demande de l'ayant droit, qui y aura accès de plein droit (CADA, Centre hospitalier de Cornouaille, conseil n° 20122968).
Bien à vous.
Si vous êtes le successeur de votre associé, c'est à dire que vous reprenez son activité, vous êtes garant de l'accès à leur dossier par ses patients. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à : ses ayants droit, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
Ainsi, sauf volonté contraire du défunt exprimée de son vivant, l'accès à son dossier médical par une ayant-droit est possible dans la mesure où la demande est justifiée par l'un des trois motifs suivants : Lui permettre de connaître les causes de la mort ; Lui permettre de défendre la mémoire du défunt ; Lui permettre de faire valoir ses droits.
Il vous appartient de vérifier la qualité d'ayant droit de la "petite fille", qui peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte notarié (CADA, avis n° 20190636, 31 déc. 2019). Elle doit préciser dans sa demande le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Seules les informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi lui sont communicables (CE, 26 septembre 2005, CNOM; avis CADA du 5 juillet 2007). Elle doit préciser les circonstances qui la conduisent à invoquer ce motif, afin de vous permettre d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant (CADA, n° 20064554, 26 oct. 2006 ; n° 20192033 et 20192055, 31 déc. 2019).
Vous pouvez ainsi être amené à transmettre l’ensemble du dossier ou vous limiter à la communication des pièces répondant strictement à l'objectif poursuivi, à l’exception des documents non communicables par nature. Vous devez veiller à ne pas communiquer « des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » (art. L. 1111-7 CSP), ainsi que les informations que le patient ne souhaitait pas divulguer. Dès lors que ces conditions sont remplies, vous ne pourrez vous opposer à la demande de l'ayant droit, qui y aura accès de plein droit (CADA, Centre hospitalier de Cornouaille, conseil n° 20122968).
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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