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À la retraite, faut-il cotiser à l'Ordre et souscrire une assurance RCP pour continuer à soigner ses proches ?

Publié le 22/04/2024

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

Ami
Chère Maître,
Après une période de cumul emploi-retraite, j'arrête complétement mon activité. Puis-je rester mon propre médecin traitant et celui de mes enfants en acquittant la cotisation médecin retraité de 101 euros ? À quoi d'ailleurs donne droit cette cotisation ? Faut-il conserver une assurance responsabilité professionnelle ?
Bien cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un médecin retraité, dès lors qu'il est inscrit à l'Ordre des médecins, peut être médecin traitant et prescrire pour lui-même et ses proches. Il est conseillé de conserver une RCP minimale, car si un jour vous souhaitiez reprendre une activité même très résiduelle, ou remplacer un confrère, il vous sera impossible d'obtenir un nouveau contrat. Ne résiliez que si vraiment vous êtes certain de ne plus jamais avoir la moindre activité, et de ne prescrire que pour vous même et vos enfants.
S'agissant des dommages intervenus pendant la durée de validité de votre contrat d'assurance, l'Article L251-2 du Code des assurances dispose que « Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ».
Enfin l’article L. 426-1 du code des assurances prévoit « un fonds de garantie qui couvre les dommages intervenus pendant la période de validité de votre contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément ».
Bien à vous
 

Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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Source : lequotidiendumedecin.fr