Medecin
Bonjour,
Actuellement sous contrat de praticien clinicien jusqu'au mois d'octobre 2024, je me suis vu refuser un contrat de PH contractuel motif 2 par ma direction des affaires médicales sous prétexte que l'ARS refuse cette succession de contrat.
Est-ce exact, et si oui, ai-je des recours contre le fait que l'on me propose un contrat qui me ferait perdre du salaire à temps de travail équivalent ? Cordialement.
Actuellement sous contrat de praticien clinicien jusqu'au mois d'octobre 2024, je me suis vu refuser un contrat de PH contractuel motif 2 par ma direction des affaires médicales sous prétexte que l'ARS refuse cette succession de contrat.
Est-ce exact, et si oui, ai-je des recours contre le fait que l'on me propose un contrat qui me ferait perdre du salaire à temps de travail équivalent ? Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'ARS a effectivement de larges pouvoir décisionnels en matière de recrutement des praticiens contractuels, sur le motif 2 notamment (difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire). Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecins qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par ces contrats, sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) mentionné à l'article L. 6114-1 du CSP (et article R. 6152-340 du CSP). Il appartient au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de caractériser "les difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire" motivant le recrutement, en fonction de la réalité de l’offre de soins et du diagnostic territorial établi.
La spécialité considérée, la démographie médicale, la nécessité d’assurer une permanence des soins, le bassin de population, sont autant d’éléments qui permettent de caractériser ces situations. Elles peuvent être définies en concertation avec les représentants des établissements de santé, directeurs et présidents de CME.
Il appartient également aux ARS de définir des lignes directrices et un un cadre visant à déterminer le nombre, la nature et les spécialités pouvant faire l’objet de recrutement sous ce motif.
Par exemple, s’agissant de la nature des contrats, l’ARS peut définir des critères tels que la durée minimale du contrat, ou la quotité minimale d’exercice du praticien, visant à réguler le recours à ces contrats Le contrat de recrutement d’un praticien recruté sur le motif 2 doit préciser le motif de recrutement, ainsi que les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine le montant de la part variable, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements (article R. 6152-343 du CSP)
Tout dépend donc des critères établis par l'ARS pour le recours à ces contrats dans votre secteur géographique et dans votre spécialité. Je vous invite à écrire à votre ARS par LRAR en la questionnant sur le caractère fondé ou non du refus que l'on vous oppose.
Bien à vous.
L'ARS a effectivement de larges pouvoir décisionnels en matière de recrutement des praticiens contractuels, sur le motif 2 notamment (difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire). Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecins qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par ces contrats, sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) mentionné à l'article L. 6114-1 du CSP (et article R. 6152-340 du CSP). Il appartient au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de caractériser "les difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire" motivant le recrutement, en fonction de la réalité de l’offre de soins et du diagnostic territorial établi.
La spécialité considérée, la démographie médicale, la nécessité d’assurer une permanence des soins, le bassin de population, sont autant d’éléments qui permettent de caractériser ces situations. Elles peuvent être définies en concertation avec les représentants des établissements de santé, directeurs et présidents de CME.
Il appartient également aux ARS de définir des lignes directrices et un un cadre visant à déterminer le nombre, la nature et les spécialités pouvant faire l’objet de recrutement sous ce motif.
Par exemple, s’agissant de la nature des contrats, l’ARS peut définir des critères tels que la durée minimale du contrat, ou la quotité minimale d’exercice du praticien, visant à réguler le recours à ces contrats Le contrat de recrutement d’un praticien recruté sur le motif 2 doit préciser le motif de recrutement, ainsi que les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine le montant de la part variable, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements (article R. 6152-343 du CSP)
Tout dépend donc des critères établis par l'ARS pour le recours à ces contrats dans votre secteur géographique et dans votre spécialité. Je vous invite à écrire à votre ARS par LRAR en la questionnant sur le caractère fondé ou non du refus que l'on vous oppose.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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