maya
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier en fin de carrière et souhaite utiliser mon CET sous formes de congés de quelques mois avant mon départ en retraite. Le délai de prévenance était de 6 mois pour un congé supérieur à 3 mois. Mais il semble que les règles de demande d'utilisation du CET sous forme de congés sont bien plus souples (la circulaire DGOS/RH4/2013/116 du 15 mars 2013, art 10 du décret du 27/12/12), mais peu appliquées par les DRH.
Qu'en est-il vraiment ?
En vous remerciant de votre réponse.
Bien cordialement.
Maya
Je suis praticien hospitalier en fin de carrière et souhaite utiliser mon CET sous formes de congés de quelques mois avant mon départ en retraite. Le délai de prévenance était de 6 mois pour un congé supérieur à 3 mois. Mais il semble que les règles de demande d'utilisation du CET sous forme de congés sont bien plus souples (la circulaire DGOS/RH4/2013/116 du 15 mars 2013, art 10 du décret du 27/12/12), mais peu appliquées par les DRH.
Qu'en est-il vraiment ?
En vous remerciant de votre réponse.
Bien cordialement.
Maya
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'Article R.6152-806 du Code de la santé publique qui prévoyait des délais de prévenance a été abrogé. Au demeurant, aux termes de l'Article R6152-807 du même code, la demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Bien à vous
L'Article R.6152-806 du Code de la santé publique qui prévoyait des délais de prévenance a été abrogé. Au demeurant, aux termes de l'Article R6152-807 du même code, la demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Bien à vous
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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