Docchir
Maître,
Le code de la santé publique dispose, me semble-t-il, que lors d'une anesthésie générale, le malade doit être surveillé par la présence permanente du médecin anesthésiste ou de son IADE. Cette disposition n'est pas appliquée de façon très générale dans l’établissement privé ou j'exerce la chirurgie. La surveillance est donc au final assurée par le chirurgien et/ou les IBODE qui appellent l'anesthésiste ou l'IADE lorsque la situation se dégrade sur le plan anesthésique, ces derniers n'étant pas toujours immédiatement disponibles.
Quelle est la responsabilité juridique du chirurgien, des salariés IBODE, et de la direction de la clinique dans cette situation ?
Quelle est ma responsabilité personnelle en matière d'information du malade si je lui dissimule cette situation avant de l'opérer ?
Une réunion de CME n'a pas abouti à changer cette situation car la direction a averti les praticiens du risque de dépôt de bilan du fait d'une chute d'activité prévisible de 30 % si l'organisation de l’activité d’anesthésie était modifiée. Quel risque juridique pour les praticiens anesthésistes (et des chirurgiens volontaires à la demande des précédents) qui apposent systématiquement lors de la facturation d'honoraires le coefficient de majoration 7 ? Le praticien responsable du DIM et la direction partagent-ils ce risque ?
Je vous remercie de votre avis.
Le code de la santé publique dispose, me semble-t-il, que lors d'une anesthésie générale, le malade doit être surveillé par la présence permanente du médecin anesthésiste ou de son IADE. Cette disposition n'est pas appliquée de façon très générale dans l’établissement privé ou j'exerce la chirurgie. La surveillance est donc au final assurée par le chirurgien et/ou les IBODE qui appellent l'anesthésiste ou l'IADE lorsque la situation se dégrade sur le plan anesthésique, ces derniers n'étant pas toujours immédiatement disponibles.
Quelle est la responsabilité juridique du chirurgien, des salariés IBODE, et de la direction de la clinique dans cette situation ?
Quelle est ma responsabilité personnelle en matière d'information du malade si je lui dissimule cette situation avant de l'opérer ?
Une réunion de CME n'a pas abouti à changer cette situation car la direction a averti les praticiens du risque de dépôt de bilan du fait d'une chute d'activité prévisible de 30 % si l'organisation de l’activité d’anesthésie était modifiée. Quel risque juridique pour les praticiens anesthésistes (et des chirurgiens volontaires à la demande des précédents) qui apposent systématiquement lors de la facturation d'honoraires le coefficient de majoration 7 ? Le praticien responsable du DIM et la direction partagent-ils ce risque ?
Je vous remercie de votre avis.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article D6124-91 du Code de la santé publique: "Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées".
Le Code de la santé publique n'impose donc la présence ni du médecin anesthésiste ni de l'IADE pendant l'opération sous anesthésié générale. Le médecin anesthésiste-réanimateur doit cependant pouvoir intervenir rapidement en cas de complication, et selon les Recommandations de la SFAR* "à tout moment où, du fait d’évènements critiques, l’état du patient peut justifier une modification de la conduite de l’anesthésie et / ou de la réanimation opératoire".
Le médecin anesthésiste doit être présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et doit pouvoir intervenir à tout moment. L'hôpital doit garantir cette "intervention à tout moment". Si elle ne s'effectue pas à temps en cas de complication, la responsabilité incombera à l'hôpital s'il s'agit d'une lacune due à l'organisation, à la surcharge de travail... (d'où l'intérêt de faire remonter ces difficultés en CME).
Le médecin anesthésiste ne sera responsable que si son défaut d'intervention à temps est de son fait. Bien à vous *'La réalisation de l’anesthésie proprement dite nécessite la présence d’un médecin anesthésiste-réanimateur impérativement lors de l’induction, à tout moment où, du fait d’évènements critiques, l’état du patient peut justifier une modification de la conduite de l’anesthésie et / ou de la réanimation opératoire, ainsi qu’à la sortie de salle d’intervention après anesthésie générale ou rachidienne. La décision de sortie de SSPI est du ressort du médecin anesthésiste réanimateur".
Article R4311-12 Version en vigueur depuis le 13 mars 2017, modifié par Décret n°2017-316 du 10 mars 2017 - art. 1 I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin : 1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ; 2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment. B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à : 1° Pratiquer les techniques suivantes : a) Anesthésie générale ; b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; c) Réanimation per-opératoire ; 2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ; 3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire. II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I. III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers. IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
Aux termes de l'Article D6124-91 du Code de la santé publique: "Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées".
Le Code de la santé publique n'impose donc la présence ni du médecin anesthésiste ni de l'IADE pendant l'opération sous anesthésié générale. Le médecin anesthésiste-réanimateur doit cependant pouvoir intervenir rapidement en cas de complication, et selon les Recommandations de la SFAR* "à tout moment où, du fait d’évènements critiques, l’état du patient peut justifier une modification de la conduite de l’anesthésie et / ou de la réanimation opératoire".
Le médecin anesthésiste doit être présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et doit pouvoir intervenir à tout moment. L'hôpital doit garantir cette "intervention à tout moment". Si elle ne s'effectue pas à temps en cas de complication, la responsabilité incombera à l'hôpital s'il s'agit d'une lacune due à l'organisation, à la surcharge de travail... (d'où l'intérêt de faire remonter ces difficultés en CME).
Le médecin anesthésiste ne sera responsable que si son défaut d'intervention à temps est de son fait. Bien à vous *'La réalisation de l’anesthésie proprement dite nécessite la présence d’un médecin anesthésiste-réanimateur impérativement lors de l’induction, à tout moment où, du fait d’évènements critiques, l’état du patient peut justifier une modification de la conduite de l’anesthésie et / ou de la réanimation opératoire, ainsi qu’à la sortie de salle d’intervention après anesthésie générale ou rachidienne. La décision de sortie de SSPI est du ressort du médecin anesthésiste réanimateur".
Article R4311-12 Version en vigueur depuis le 13 mars 2017, modifié par Décret n°2017-316 du 10 mars 2017 - art. 1 I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin : 1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ; 2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment. B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à : 1° Pratiquer les techniques suivantes : a) Anesthésie générale ; b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; c) Réanimation per-opératoire ; 2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ; 3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire. II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I. III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers. IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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