Paul
Bonjour Maitre,
Je me réfère aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique qui tous deux parlent d'une commission et d'une autorité compétente Je cite partiellement l'article L. 4111-2-1 Par dérogation à l'article L. 4111-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, pour la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou pour la profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de l'une des professions mentionnées au même article L. 4111-1 dans cet Etat qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2.
Ma question est de savoir où siège cette commission et qui est l'autorité compétente qui peut délivrer une attestation pour un exercice provisoire. Je suis chirurgien titulaire de formation délivrée par un état non membre de l'Union européenne.
Dans l'attente de votre expertise, je vous remercie par avance.
Avec mes respectueuses salutations.
Je me réfère aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique qui tous deux parlent d'une commission et d'une autorité compétente Je cite partiellement l'article L. 4111-2-1 Par dérogation à l'article L. 4111-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, pour la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou pour la profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de l'une des professions mentionnées au même article L. 4111-1 dans cet Etat qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2.
Ma question est de savoir où siège cette commission et qui est l'autorité compétente qui peut délivrer une attestation pour un exercice provisoire. Je suis chirurgien titulaire de formation délivrée par un état non membre de l'Union européenne.
Dans l'attente de votre expertise, je vous remercie par avance.
Avec mes respectueuses salutations.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La procédure d'obtention d'une attestation permettant un exercice temporaire, s'initie par un dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de votre agence régionale de santé Une instruction préalable des dossiers est assurée par une commission régionale constituée par spécialités et présidée par l’agence régionale de santé. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice* :
→ soit la délivrance directe d’une autorisation d’exercice,
→ soit le rejet de la demande du candidat,
→ soit un parcours complémentaire de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du 3e cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la pratique et des enseignements théoriques. Le dossier de chaque candidat, accompagné de cette proposition, est transmis à la commission nationale d’autorisation d’exercice*. Celle-ci émet un avis destiné au ministère chargé de la Santé (sur délégation, le centre national de gestion, CNG).
Le ministère chargé de la Santé (sur délégation, le centre national de gestion, CNG) décide alors sur avis de la commission nationale, soit de :
→ délivrer une autorisation d’exercice,
→ ou de rejeter la demande du candidat,
→ ou de prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du 3e cycle des études de médecine de la spécialité concernée.
Bien à vous.
* la Commission Nationale d'Autorisation d'Exercice (CNAE) siége au Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM). Elle est composée notamment de : Représentants du Conseil National de l'Ordre des Médecins Représentants des syndicats hospitaliers Représentants des universités Représentants du Ministère de la Santé
La procédure d'obtention d'une attestation permettant un exercice temporaire, s'initie par un dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de votre agence régionale de santé Une instruction préalable des dossiers est assurée par une commission régionale constituée par spécialités et présidée par l’agence régionale de santé. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice* :
→ soit la délivrance directe d’une autorisation d’exercice,
→ soit le rejet de la demande du candidat,
→ soit un parcours complémentaire de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du 3e cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la pratique et des enseignements théoriques. Le dossier de chaque candidat, accompagné de cette proposition, est transmis à la commission nationale d’autorisation d’exercice*. Celle-ci émet un avis destiné au ministère chargé de la Santé (sur délégation, le centre national de gestion, CNG).
Le ministère chargé de la Santé (sur délégation, le centre national de gestion, CNG) décide alors sur avis de la commission nationale, soit de :
→ délivrer une autorisation d’exercice,
→ ou de rejeter la demande du candidat,
→ ou de prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du 3e cycle des études de médecine de la spécialité concernée.
Bien à vous.
* la Commission Nationale d'Autorisation d'Exercice (CNAE) siége au Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM). Elle est composée notamment de : Représentants du Conseil National de l'Ordre des Médecins Représentants des syndicats hospitaliers Représentants des universités Représentants du Ministère de la Santé
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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