MAR97
Chère Maître,
Je suis actuellement médecin anesthésiste dans un centre hospitalier et je bénéficie d’un contrat de PHC motif 2 qui arrive bientôt à son terme. Ce contrat d’une durée de 3 ans faisait suite à un contrat de clinicien hospitalier. Y a-t-il possibilité d’obtenir un renouvellement de ce même contrat et aux mêmes conditions, sachant que l’établissement se situant en zone ZRR éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité.
Dans la négative, quel type de contrat autre que celui de Praticien Hospitalier non contractuel peut m’être proposé par ma direction ?
L’ARS joue-t-elle un rôle dans l’attribution de ce type de contrat ?
En vous remerciant par avance, Cordialement.
Je suis actuellement médecin anesthésiste dans un centre hospitalier et je bénéficie d’un contrat de PHC motif 2 qui arrive bientôt à son terme. Ce contrat d’une durée de 3 ans faisait suite à un contrat de clinicien hospitalier. Y a-t-il possibilité d’obtenir un renouvellement de ce même contrat et aux mêmes conditions, sachant que l’établissement se situant en zone ZRR éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité.
Dans la négative, quel type de contrat autre que celui de Praticien Hospitalier non contractuel peut m’être proposé par ma direction ?
L’ARS joue-t-elle un rôle dans l’attribution de ce type de contrat ?
En vous remerciant par avance, Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R6152-338 du Code de la santé publique, "le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : (...) 2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif."
Votre contrat peut donc être renouvelé, pour une durée maximale de 3 ans (la durée totale ne devant pas excéder 6 ans*), ce d'autant que votre établissement éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité. L'ARS joue un rôle dans la détermination du nombre de contrats proposés par l'établissement, au travers des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM).
En effet, aux termes de l'Article R6152-340 du Code de la santé publique :
"Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1" que l'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé**.
Bien à vous
*Article R6152-339 du Code de la santé publique :
"Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans". **Article L6114-1 du Code de la santé publique: "L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale. Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes morales mentionnées aux alinéas précédents. Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant. Des organismes ou collectivités territoriales concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient. La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat. Le refus de renouvellement doit être motivé. Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé à ses obligations contractuelles. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux établissements de santé au titre de l'article L. 6114-2 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos".
Aux termes de l'Article R6152-338 du Code de la santé publique, "le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants : (...) 2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif."
Votre contrat peut donc être renouvelé, pour une durée maximale de 3 ans (la durée totale ne devant pas excéder 6 ans*), ce d'autant que votre établissement éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité. L'ARS joue un rôle dans la détermination du nombre de contrats proposés par l'établissement, au travers des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM).
En effet, aux termes de l'Article R6152-340 du Code de la santé publique :
"Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1" que l'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé**.
Bien à vous
*Article R6152-339 du Code de la santé publique :
"Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans". **Article L6114-1 du Code de la santé publique: "L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale. Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes morales mentionnées aux alinéas précédents. Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie. Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant. Des organismes ou collectivités territoriales concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient. La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat. Le refus de renouvellement doit être motivé. Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé à ses obligations contractuelles. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux établissements de santé au titre de l'article L. 6114-2 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos".
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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