Adeude
Bonjour,
Je suis pédiatre récemment installée en libéral sur Nice. J’ai créé 2 sociétés. La SCI qui a acheté les locaux. Et une selarl. Cette dernière va sous louer les locaux avec bail nu. Une naturopathe et éducatrice jeune enfant sont intéressées par un bureau. Ai-je le droit de leur louer ? Nous n’aurons pas de secrétariat en commun, pas de bureau en commun. Il y a une salle d’attente avec 2-3 petits espaces différents séparés par des arches ouvertes.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien à vous.
Je suis pédiatre récemment installée en libéral sur Nice. J’ai créé 2 sociétés. La SCI qui a acheté les locaux. Et une selarl. Cette dernière va sous louer les locaux avec bail nu. Une naturopathe et éducatrice jeune enfant sont intéressées par un bureau. Ai-je le droit de leur louer ? Nous n’aurons pas de secrétariat en commun, pas de bureau en commun. Il y a une salle d’attente avec 2-3 petits espaces différents séparés par des arches ouvertes.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
S'agissant du partage de la salle d'attente avec un naturopathe, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est exprimé sur cette question. Selon ses propres termes, Il est possible pour un médecin de partager des locaux (salle d’attente et/ou bureau de consultation et/ou secrétariat) avec d’autres professionnels de santé, même hors cadre de projet de santé en maison médicale ou autre.
Les professionnels de santé qui peuvent prétendre à un partage de locaux sont les suivants :
- Les professions médicales : Médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes.
- Les auxiliaires médicaux : Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Ceci à condition de préserver l’indépendance du médecin (Art R4127-5 du CSP), d’assurer le respect du secret médical et la liberté de choix du professionnel de santé par les patients (Art R4127-68 du CSP). Tout compérage est interdit (Art R4127-23 du CSP).
En revanche, il est interdit de partager la salle d’attente et/ou le bureau de consultation et/ou le secrétariat avec toute personne qui exercerait des activités commerciales (Art R4127-25 du CSP) ou avec toute personne exerçant une profession dont les contours sont mal définis, qui n’est pas soumise à des règles déontologiques, et pour laquelle la présence de médecins serait de nature à servir de caution et à entretenir une confusion dans l’esprit des patients sur leur champ d’activité.
En pratique, il n’est pas autorisé de partager les locaux avec des personnes proposant des pratiques de soins non conventionnels : Apithérapie, kinésiologie, aromathérapie, haptonomie, auriculothérapie, lithothérapie, sylvothérapie, chiropraxie, hypnose, sophrologie, acupuncture, ostéopathes non professionnels de santé, mésothérapie, réflexologie, naturopathie, Tai-chi, massages…
S'agissant du partage de la salle d'attente avec une éducatrice jeune enfant, cela est possible à condition de respecter le libre choix du patient. S'il devait y avoir renvoi même implicite des patients vers l'un ou l'autre de deux professionnels, cela serait constitutif d'un compérage interdit et sanctionné. Le compérage relève d'une entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tirer des avantages communs au détriment du patient ou des tiers.
Aux termes de l'Article 23 du Code de déontologie (article R.4127-23 du code de la santé publique), « tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Cet article, souligne l’Ordre des Médecins, « interdit toute entente illicite qui entacherait la liberté et l'indépendance professionnelle des médecins et porterait ainsi atteinte au libre choix des patients ».
Dans votre cas d'espèce, l'existence d'une liste d'enfants trop similaire entre vous et l'éducatrice jeunes enfants laisserait supposer une atteinte au libre choix du patient et des pratiques de compérage formellement interdites et donc à proscrire. Bien à vous.
S'agissant du partage de la salle d'attente avec un naturopathe, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est exprimé sur cette question. Selon ses propres termes, Il est possible pour un médecin de partager des locaux (salle d’attente et/ou bureau de consultation et/ou secrétariat) avec d’autres professionnels de santé, même hors cadre de projet de santé en maison médicale ou autre.
Les professionnels de santé qui peuvent prétendre à un partage de locaux sont les suivants :
- Les professions médicales : Médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes.
- Les auxiliaires médicaux : Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Ceci à condition de préserver l’indépendance du médecin (Art R4127-5 du CSP), d’assurer le respect du secret médical et la liberté de choix du professionnel de santé par les patients (Art R4127-68 du CSP). Tout compérage est interdit (Art R4127-23 du CSP).
En revanche, il est interdit de partager la salle d’attente et/ou le bureau de consultation et/ou le secrétariat avec toute personne qui exercerait des activités commerciales (Art R4127-25 du CSP) ou avec toute personne exerçant une profession dont les contours sont mal définis, qui n’est pas soumise à des règles déontologiques, et pour laquelle la présence de médecins serait de nature à servir de caution et à entretenir une confusion dans l’esprit des patients sur leur champ d’activité.
En pratique, il n’est pas autorisé de partager les locaux avec des personnes proposant des pratiques de soins non conventionnels : Apithérapie, kinésiologie, aromathérapie, haptonomie, auriculothérapie, lithothérapie, sylvothérapie, chiropraxie, hypnose, sophrologie, acupuncture, ostéopathes non professionnels de santé, mésothérapie, réflexologie, naturopathie, Tai-chi, massages…
S'agissant du partage de la salle d'attente avec une éducatrice jeune enfant, cela est possible à condition de respecter le libre choix du patient. S'il devait y avoir renvoi même implicite des patients vers l'un ou l'autre de deux professionnels, cela serait constitutif d'un compérage interdit et sanctionné. Le compérage relève d'une entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tirer des avantages communs au détriment du patient ou des tiers.
Aux termes de l'Article 23 du Code de déontologie (article R.4127-23 du code de la santé publique), « tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Cet article, souligne l’Ordre des Médecins, « interdit toute entente illicite qui entacherait la liberté et l'indépendance professionnelle des médecins et porterait ainsi atteinte au libre choix des patients ».
Dans votre cas d'espèce, l'existence d'une liste d'enfants trop similaire entre vous et l'éducatrice jeunes enfants laisserait supposer une atteinte au libre choix du patient et des pratiques de compérage formellement interdites et donc à proscrire. Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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