Je suis médecin ayant une activité mixte, libérale et praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital. Dois-je prendre ma retraite pour les 2 activités en même temps ou bien puis-je décaler un départ de l'une par rapport à l'autre ? En terme de facilité administrative, si le choix d'avoir des départs décalés est retenu, il vaut mieux arrêter le libéral avant, ou le public avant.
Merci pour vos bons conseils

Vous ne pouvez pas cesser votre activité en qualité de PH (départ à la retraite) est continuer d’avoir une activité libérale dans cet hôpital. Vous pourriez reprendre une activité libérale en prenant votre retraite de PH, mais pas à l'hôpital.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai une interrogation concernant les prescriptions médicales à titre perso ou familial :
Je suis médecin retraité actif (je fais des remplacements en libéral), je n’ai jamais exercé en libéral (je n’ai plus d’ordonnance à mon nom - j’en ai eu lorsque j’étais salarié… il y a dix ans ! J’ai une carte CPS perso).
Je peux certes me faire une ordonnance avec une ordonnance d’un collègue que je suis en train de remplacer - mais lorsque j’aurai cessé de remplacer ?
J’ai un traitement cardio au long cours de même que mon épouse ! Comment faire pour éviter des consultations pour renouvellement (superflues et coûteuses) auprès de notre généraliste ?
Cordialement.

Vous serez autorisé à rédiger, à titre gracieux, des ordonnances pour vous-même et vos proches.
Les prescriptions telles que demandes d'ALD, de cure thermale, de transport ,etc.... ne seront acceptées par la CPAM qu'à condition d'être redéclaré médecin traitant pour vous-même et/ou vos proches.
Les ordonnances doivent être rédigées sur papier à en-tête à votre adresse personnelle. Il faut y faire figurer les mentions "médecin retraité" et "acte gratuit », ainsi que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS. Elles ne doivent pas comporter votre ancien numéro Adeli (si ce numéro y figure il faut le rayer et ne laisser figurer que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS).
Votre ancien numéro Adeli correspond, pour un médecin retraité, à un dossier qui n'existe plus pour la CPAM : toute demande de remboursement d'ordonnance comportant un identifiant qui n'existe plus sera ainsi rejetée, ou fera l’objet d’une demande de répétition d'indu.
Un numéro fictif vous sera automatiquement attribué en vous redéclarant médecin traitant pour vous même et vos proches. Cet identifiant fictif est le même pour tous les médecins retraités de votre département. Le pharmacien en a habituellement connaissance. Il est sur sa base de données et lui permet de télétransmettre les éléments de la prescription.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin pédiatre salarié en CDI depuis 2013 d'un ESPIC avec un contrat FEHAP convention 51.
J'occupe actuellement une fonction en consultation médicale. La direction doit me recevoir pour m'annoncer qu'ils recrutent un nouveau praticien pour exercer mon activité, à ma place.
Quels sont mes recours ?
Merci de votre aide
Cordialement.

En tant que médecin pédiatre salarié en CDI depuis 2013 dans un ESPIC (Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif) sous convention FEHAP 51, vous êtes protégé contre un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Votre employeur ne peut pas simplement vous remplacer par un autre praticien sans avoir à justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à vous devoir des indemnités.
Votre recours devra s'exercer par la saisine du conseil de prud'hommes compétent dans le ressort de votre lieu de travail.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ayant vu vos interventions dans Le Quotidien du Médecin, je me permets de vous contacter car je vais partir faire de la recherche à l'étranger et j’aurais quelques questions concernant mes obligations vis-à-vis de la France et de l'Ordre des Médecins.
En effet, j'ai bien compris que je devais demander ma radiation de l'Ordre départemental, mais je sais aussi que je peux être inscrit sur la "liste spéciale". Cependant, je ne comprends pas bien ce que cela pourrait impliquer de rester inscrit sur cette liste et s'il ne serait pas préférable que je sois totalement radié de l'Ordre.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement.

Un médecin qui part à l’étranger peut en effet demander au conseil départemental son inscription sur la Liste spéciale des médecins résidant à l’étranger. Les médecins inscrits sur la Liste spéciale voient leur dossier ordinal archivé au Conseil national de l’Ordre des médecins. L’inscription sur la Liste spéciale des médecins résidant à l’étranger est facultative et est prononcée après une instruction de la demande et des pièces la complétant, et non de facto. Ladite inscription est un régime dérogatoire à l’inscription du Tableau qui n’autorise pas le médecin à exercer en France lequel ne peut ni établir des prescriptions pour lui-même et ses proches, ni effectuer des remplacements.
Elle permet toutefois aux médecins qui y sont inscrits, lors de leur retour en France, de transférer leur dossier pour y exercer dans le département de leur nouvelle résidence professionnelle jusqu’à ce que ce Conseil se prononce sur leur demande par une décision explicite (dispositions du transfert prévues par les articles R.4112-8 et L.4112-5 du code de la santé publique).
Si vous demandez votre radiation sans inscription sur la Liste spéciale, à votre retour en France, il vous faudra rassembler tous les éléments pour demander votre réinscription, et vous ne pourrez pas exercer avant la décision explicite du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai exercé en tant qu'Assistante Hospitalière Spécialiste dans un CHU de mai 2021 à novembre 2024. Ai-je le droit à des indemnités de fin de contrat comme à la fin d'un CDD ?
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement.

Le Code de la santé publique prévoit expressément que l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du Code du travail est applicable aux praticiens recrutés (article R. 6152-712), aux praticiens contractuels (article R.6152-418) et aux praticiens attachés en période CDD (article R. 6152-610). Une telle disposition spécifique n’est pas prévue pour les assistants.
Le statut des assistants des hôpitaux est régi par le « Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » (article R.6152-501 à R.6152-552 du CSP).
Aucune prime ou indemnité de fin de contrat n’est malheureusement prévue.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je prends connaissance de la réponse apportée le 21/03/2025 à la question suivante :
" Bonjour,
Est-ce qu'un médecin du travail a le droit de pratiquer une taxe lapin ? Ma secrétaire ne s'est pas rendue à son rendez vous de médecine du travail, parce qu'elle n'a pas été prévenue directement. Je me vois contraint alors de payer 48 euros pour non présentation. Y aurait-il alors deux poids, deux mesures : pas de taxe lapin pour les généralistes mais accord tacite pour les médecins du travail ? Puis je refuser ?
Merci pour vos conseils précieux."
Vous indiquez dans votre réponse :
"Il y a effectivement deux poids deux mesures : la visite médicale étant une obligation légale, la non-présentation du salarié pour cause d'oubli de la part de l'employeur, est sanctionnée, non pas par une taxe due au médecin du travail, mais par une amende due à l'Etat.
En effet, aux termes de l'Article R4745-1 du Code du travail :
"Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
Une contravention de 5ème classe est punie par une amende pouvant atteindre 1 500 € (Article 131-13 du Code pénal)."
Toutefois, que se passe-t-il quand l'employeur a clairement rempli ses obligations, pris rendez-vous, averti le salarié et que le salarié ne se présente pas ?
Devons-nous régler les sommes exigées par le service de santé au travail dans la mesure où l’arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018 précise que le montant de la cotisation appliquée à l'entreprise couvre l'ensemble des contreparties mentionnées dans le document initial qui lui est remis au moment de son adhésion. (...) ceci inclut l'ensemble des dépenses liées aux actions collectives en milieu de travail, qu'elles soient réalisées par le médecin du travail ou par les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, ainsi que les dépenses liées au suivi individuel de l'état de santé des salariés de entreprises, ce qui inclut notamment la réalisation des examens médicaux d'embauche périodiques et complémentaires. Ces dépenses ne peuvent donc pas faire l'objet d'une facturation complémentaire.
En conséquence, les services de santé au travail ne peuvent facturer, en plus de la cotisation annuelle, les visites médicales.
Cet arrêt ne remet-il pas en cause la taxe lapin pratiquée par les services de santé au travail ? Si je comprends correctement l'arrêt, seules les visites des salariés embauchés après l'appel à cotisation pourrait faire l'objet d'une facturation.
En attente de votre complément de réponse.

Le salarié doit être convoqué personnellement par l'employeur (Cour de cassation du 19 octobre 2017 , pourvoi n°15-26950.
Si le salarié ne se présente pas à la visite médicale alors qu'il a été personnellement convoqué, l'employeur ne peut être tenu pour responsable du refus délibéré du salarié de se soumettre aux examens médicaux.
En revanche, si l'employeur n'est pas en mesure de rapporter la preuve de cette convocation, et que le salarié affirme ne pas avoir été convoqué personnellement, alors l'employeur encourt l'amende prévue à l'Article R4745-1 du Code du travail. Il s'agit d'une sanction, pas d'une facturation supplémentaire.
D'où l'importance de procéder à la convocation avec preuve de celle-ci (remise contre récépissé, ou LRAR).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Malgré mes demandes multiples par téléphone et mails, et ce depuis le 7/10/2024, réitérée le 11/12/24 suite à ma décision de quitter le CHU, je n'ai commencé à avoir des réponses plus ou moins claires qu'autour du 20/01/2025 et un décompte définitif le 11/03/2025. Je n'ai donc pas pu anticiper la pose de l'intégralité de mes congés restants au vu des besoins du service, cela aurait mis les patientes et mes collègues dans d'importantes difficultés.
Concernant la rémunération des congés restants, le CHU m'informe que mes CA restants me seront rémunérés au 30° de mon traitement de base... hors primes soit 190 euros brut/jours vs 300 euros pour ceux qui sont sur mon CET.
Les affaires médicales du CHU ne m'ont par ailleurs ni adressée au médecin du travail ni informée de la possibilité de bénéficier d'un congé longue maladie pour la période où j'étais en arrêt complet avant fin mois février 2025. J'ai comme prévu par le CNG transmis ma demande de CLM accompagnée d'un courrier et d'un certificat médical au directeur général du CHU qui peut, me semble -t-il, prendre cette décision et ne solliciter le comité médical que s'il le juge nécessaire. La DAM m'indique que je dois obligatoirement passer par le comité médical que l'ARS nommera une fois mon dossier envoyé.
Les relations sont particulièrement compliquées avec le service de la DAM. Je n'ai que des informations au compte-goutte et parfois contradictoires d'un jour à l'autre. Ma confiance est donc limitée lorsqu'il s'agit de leur transmettre l'intégralité de mon dossier médical mais la demande est en cours.
D'autre part, ils m'ont informée que la saisie et la décision du comité médical pouvait prendre parfois plus d'un an. Dans le contexte de ma cessation d'activité prochaine et future installation dans l'Isère, cela me met dans une situation compliquée (organisationnelle et financière) car je devrai revenir pour me présenter au comité m'a-t-on dit et que l'impact financier de la décision qui s'en suivra n'est pas anodine. En effet, j'ai été payée demi-traitement au delà des 90 premiers jours d'arrêt mais tout en continuant à percevoir les primes d'engagement de service publique exclusif et d'exercice territorial, à tort selon leurs dires, ils comptent donc déduire ce "trop perçu" de mon solde de tout compte.
Questions:
1) Pouvez-vous me dire quelles sont les règles concernant la rémunération des congés restants vu que je n'ai pas pu les poser avant mon départ et que cela n'est pas de mon fait?
2) Aurais-je un recours en cas de refus du comité médical de m'accorder un CLM pour la période du 4/04 au 14/10/24 ?
3) Comment faire pour que les primes versées ne me soient pas retirées sur mon solde de tout compte?
D'avance merci de l'attention que vous porterez à ce message,
Bien cordialement.

Vos questions nécessitent l'étude de votre cas bien particulier qui va au delà de la simple lecture de votre exposé, lequel est long mais nécessite des reformulations, explications, et surtout la lecture de vos échanges avec le CHU et autres... En effet vous partez du postulat d'un manque de diligence du CHU qui vous serait préjudiciable, ce qui sera forcément contesté. Vous entrez donc dans le cadre d'un litige qui dépasse le cadre de la présente rubrique, et je ne peux répondre à vos questions partant d'un postulat que je ne peux établir en l'état de vos explications.
Très Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dois-je déclarer comme revenus les sommes reçues de cette complémentaire ?

En principe, les indemnités versées par une complémentaire santé à l'employeur dans le cadre d'un contrat de prévoyance collective pour compenser le maintien de salaire d'un employé en arrêt maladie ne constituent pas un revenu imposable pour l'employeur. Ces sommes sont considérées comme des remboursements destinés à compenser une charge supportée par l'entreprise.
Je vous dispense cette réponse avec toutefois les réserves liées à votre situation particulière, car le traitement fiscal peut comporter des nuances importantes selon votre cas spécifique.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Non, ce n'est pas ce que je dis. Les médecins retraités ne sont pas "interdits" de prescrire du fait de la dématérialisation de la prescription, puisque l'Article R4073-2 du Code de la santé publique dispose que :
Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage ;
Dans les textes donc, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, et qui n'ont pas accès à la prescription dématérialisée, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée. Toutefois, dans les faits, de plus en plus de formulaires ne sont plus disponibles sous format papier, et doivent être téléchargés via le téléservice dédié disponible à partir d’amelipro. Exemple du formulaire numérique reprenant les principaux critères de l’AMM ou de l’ITR devant accompagner la prescription des antidiabétiques analogues du GLP-1 (AGLP-1). Il en va de même des formulaires CERFA pour les AT et ALD.
Des formulaires peuvent être commandés après de fournisseurs agrées, mais cela représente un coût.
Sauf à engager des frais, de telles prescriptions deviennent de ce fait, inaccessibles aux retraités sans carte CPS.
Ainsi, même si les textes prévoient une exception à la généralisation de la e-prescription et le maintien de la prescription papier pour les médecins qui prescrivent pour eux-même et leurs proches et ne s'équipent pas de logiciels agréés, dans les faits un nombre de prescriptions sont accessibles seulement via le site Amelipro et certaines CPAM ne délivrent pas les formulaires papier. Ces prescriptions ne leurs sont de fait pas "interdites", mais elles ont un coût puisque les médecins retraités dont les CPAM refusent la délivrance des formulaires papier, doivent se les procurer auprès de fournisseurs agréés.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous remercie.

L’application WhatsApp a accès à des informations sur l’utilisateur, regroupées sous le terme « métadonnées », notamment:
Les noms et images affichés par l’utilisateur sur l’app (et ceux de ses groupes)
Son numéro de téléphone,
Le statut des messages (envoyé, réceptionné, lu)
La date de la dernière utilisation de l’app
Les comptes Facebook et Instagram qui sont liés au numéro de téléphone, si tel est le cas.
Ces informations sont utiles pour faire du ciblage publicitaire par exemple.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH à temps complet avec une activité libérale à l'hôpital en secteur 2 optam co, je souhaitais peut-être envisager le secteur 1, car je ne pratique pas de dépassement. Mais si jamais je quitte le secteur public, est-ce que je pourrais m'installer en secteur 2 à nouveau ?
je vous remercie.

Malheureusement le choix du secteur 2 ne se fait qu'une seule fois, à l'occasion du premier conventionnement avec l'assurance maladie. Si vous le quittez vous ne pourrez plus le choisir à nouveau.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je fais suite à votre article relatif au passage en secteur 2 après avoir exercé en secteur 1 auquel vous aviez répondu :
"Cher Docteur,
Vous avez malheureusement été mal renseigné à l’occasion de votre installation. Le choix du secteur 2 ne peut se faire qu’à la 1ère installation en libéral (au 1er conventionnement avec l’assurance maladie), et vous n’avez pas la possibilité de passer en secteur 2 ultérieurement, j’en suis navrée.
Bien à vous."
Qu’en est-il d’une SCM ?
En effet, j’ai intégré en 1993 une SCM en m’associant avec 3 confrères, sans faire un choix délibéré sur le secteur puisqu’il s’agissait d’un groupe médical qui exerçait en secteur 1 préalablement à mon intégration.
Je suis salarié depuis longtemps maintenant, mais suis tenté à nouveau par l’exercice libéral en mon nom.
Ai-je le choix du secteur 2 ou dois-je considérer le secteur 3 hors convention ?
Avec mes remerciements pour votre éclairage.

L’exercice au sein d’une SCM demeure un exercice individuel et personnel. La SC n’exerce pas. Chaque médecin exerce individuellement. Il est conventionné à titre personnel et facture en son nom. Dès lors, et même si cela allait de soi en intégrant la SCM, vous avez fait le choix du secteur 1 à l’occasion de cette première installation.
Vous ne pouvez malheureusement pas le modifier.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Mon attention a été attirée par une de vos réponses à un de nos confrères.
Vous semblez suggérer que dans l’avenir, les médecins retraités ne pourraient plus prescrire sur ordonnance papier de part la généralisation de l’e- prescription.
Ai-je bien compris (ce qui signifierait que une grande partie d’entre nous devrait forcément faire appel à un confrère en activité pour « de petits bobos » dans un contexte de pénurie médicale) ?
Merci de votre retour et de vos réponses toujours très instructives.

Aux termes de Article R4073-2 du Code de la santé publique:
"Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage ;
7° Pour les professionnels du service de santé des armées, conditions d'exercice des missions faisant obstacle à la mise en œuvre de cette obligation.
Dans tous ces cas, le prescripteur établit une prescription sous format papier, sans préjudice des obligations de versement dans le dossier médical partagé de l'assuré ou de transmission par messagerie sécurisée en application des articles L. 1111-14 et L. 1111-15".
Dans les textes donc, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée. Toutefois, dans les faits, de plus en plus de formulaires ne sont plus disponibles sous format papier, et doivent être téléchargés via le téléservice dédié disponible à partir d’amelipro. Exemple du formulaire numérique reprenant les principaux critères de l’AMM ou de l’ITR devant accompagner la prescription des antidiabétiques analogues du GLP-1 (AGLP-1). Il en va de même des formulaires CERFA pour les AT et ALD.
Des formulaires peuvent être commandés après de fournisseurs agrées, mais cela représente un coût.
Sauf à engager des frais, de telles prescriptions deviennent de ce fait, inaccessibles aux retraités sans carte CPS.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis obligé de répondre à un mail qui me demande d'envoyer un compte rendu d'un patient qui était dans mon service de psychiatrie et qui est sorti par mesure disciplinaire car ne respectait pas les consignes médicales, et qui se trouve dans un autre hôpital, à noter qu'il était en hospi libre.
Merci.

Qui vous demande ce compte-rendu et pour quel motif ?
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quelle est la législation en vigueur relative à la gestion des dossiers par les ayant droits du médecin décédé ?
Merci pour votre réponse.

Les dossiers médicaux ou fiches d’observation, quel qu’en soit le support, ne peuvent être détruits. Les informations qu’ils contiennent peuvent être utiles et même indispensables pour la poursuite des soins, ou pour la défense du médecin (de ses héritiers) en cas de recherche de responsabilité.
Au regard du droit d'agir de 10 ans à compter de la consolidation du dommage, il est conseillé de conserver les dossiers médicaux pendant 20 ans.
En tant qu'ayant droit, vous êtes effectivement responsable de la récupération et de la conservation des dossiers.
S’il n’y a pas de médecin successeur, les dossiers sont sous la responsabilité du conjoint du médecin ou de ses héritiers, mais le conseil départemental de l’Ordre doit vous apporter toute l'aide nécessaire sur les décisions à prendre quant au devenir des dossiers médicaux.
Vous pouvez lui demander de vous aider pour trouver un ou des confrères intéressés par la reprise des dossiers, pour publier une annonce légale invitant les patients à faire connaitre le médecin auquel ils souhaiteraient voir confier leur dossier...
Les patients doivent en effet être informés du décès du médecin et peuvent demander la transmission de leur dossier au médecin de leur choix.
Le Conseil de l'Ordre doit pouvoir vous orienter vers des solutions concrètes adaptées à votre situation locale, notamment vous aider à trouver un médecin repreneur qui acceptera de conserver les archives ou utiliser un service d'archivage agréé pour données de santé.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier