Je suis gyneéo-obstétricien. J'ai une SELARL. J'ai un médecin gynécologue salarié dans ma selarl et deux assistantes. Je souhaite salarier un médecin généraliste pour faire de la CS de gynécologie médicale. J'ai contacté le conseil de l'Ordre qui m'a répondu oralement que c'est possible à condition que le médecin soit thésé. J'ai établi le contrat que j'ai envoyé au conseil de l'Ordre et surprise, ce dernier refuse sans donner de motif. J'ai RDV avec le juriste et un conseiller du conseil de l'Ordre de mon département. Ma question SVP : est-il possible que ma selarl salarie un MG.
Merci pour votre réponse.

Le problème réside dans le fait qu’un médecin (ou une société de médecins) ne peut exercer que dans une seule spécialité*.
Votre SELARL est inscrite et exerce dans la spécialité gynécologie obstétrique. Elle (et les médecins qui la composent) doivent donc être en mesure d’exercer cette spécialité.
Le médecin salarié doit donc être également inscrit dans cette spécialité.
Bien à vous
*Aux termes de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins - en son article 9 - un « médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ».
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Suite à votre réponse sur "céder sa patientèle pour un euro symbolique" et le risque de requalification fiscale en donation masquée, comment évaluer la somme à demander ? Y a-t-il une somme "classique" admise ?
Je vous remercie.
Bien cordialement.

Non, il n'y a pas de somme communément admise pour éviter la nullité d'une cession ou sa requalification en donation déguisée.
Pas plus que la validité de la cession n'est conditionnée à un prix correspondant à la valeur réelle du bien cédé. Outre les difficultés pratiques que soulèverait une telle exigence, celle-ci violerait la liberté contractuelle.
Le prix dérisoire ou "vil" susceptible d'entrainer la nullité d'une cession de patientèle, ou sa requalification en donation déguisée, ne se résume pas à un simple défaut d’équivalence avec la valeur de la patientèle. Il faut qu'il y ai une réelle et importante disproportion.
Les juges du fond reconnaissent le caractère dérisoire lorsque le prix stipulé est sans commune mesure avec la valeur du bien cédé. Le prix est dérisoire ou vil (et donc non sérieux) lorsqu’il est à ce point hors de proportion avec la valeur de la chose cédée, qu'il serait inacceptable par le vendeur si la vente était réelle.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce qu'un médecin, qui est en arrêt de travail, peut faire des ordonnances "de dépannage" à ses patients ?
Merci

Légalement, la prescription suppose une consultation préalable du patient. L'ordonnance de "dépannage" n'a pas de fondement juridique. Elle n'exonère pas la consultation du patient.
Or, un médecin en arrêt de travail ne peut pas exercer d'activité. L'arrêt de travail implique une suspension totale de l'activité professionnelle.
Il existe quelques exceptions très limitées, en cas d'urgence vitale immédiate le médecin peut intervenir par devoir déontologique, ou si l'arrêt de travail autorise une activité partielle sous conditions strictes (cela doit être explicitement mentionné).
En dehors de ces exceptions, le médecin en arrêt maladie doit orienter ses patients vers d'autres confrères plutôt que de prendre le risque de prescrire.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis surprise de la réponse de Maître Maud au sujet du fait de recevoir une personne majeure de 18 ans sans sa mère sous réserve de l’accord du patient. J’avais compris que seul le procureur pouvait nous libérer du secret médical et pas le patient. Ceci nous le comprenons tous pour le bien des patients sous emprise… et ils sont plus nombreux qu’on l’imagine…

Je me suis mal faite comprendre, je vous prie de m'en excuser.
Votre confrère me demandait à quel âge un patient peut-il consulter seul, et je lui répondais que l'enfant devenu majeur consulte seul sans la présence d'un parent.
À la question : le praticien peut-il refuser de recevoir la maman et ne consulter que l'enfant majeur ? Je répondais que le médecin ne peut refuser de voir la maman si le majeur est d'accord.
Le médecin, avec l'accord du majeur peut voir la maman, et n'est pas fondé à refuser cet entretien, si les deux en font la demande. À cette occasion, le médecin ne révèle aucune information médicale. La consultation se fera ensuite sans la présence de la maman, ne serait-ce que pour mesurer une éventuelle emprise effectivement, et parce que le secret médical s'impose à l'égard de la maman aussi. Ce temps d’échange permet en outre au jeune majeur de se confier librement et de livrer des informations importantes à sa prise en charge médicale qu’il ne divulguerait pas aussi aisément face à ses parents. L’examen clinique doit également être pratiqué en toute confidentialité. Seul le patient est libre de révéler à qui il le souhaite son état de santé.
Bien à vous
il peut être utile d’effectuer l’interrogatoire en tête-à-tête, en dehors de la présence parentale. Ce temps d’échange permet en effet au jeune patient de se confier librement et de livrer des informations importantes à sa prise en charge médicale qu’il ne divulguerait pas aussi aisément face à ses parents.
L’examen clinique doit également être pratiqué en toute confidentialité
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci par avance.

Vous ne pouvez pas cumuler votre activité d'assistant des hôpitaux et celle de médecin à l'année d'une équipe sportive si vous êtes assistant à temps plein. C'est éventuellement possible si vous êtes assistant à temps partiel, sous réserve de l'accord de votre directeur.
En effet, aux termes du 6° de l'Article R6152-514 du Code de la santé publique, "sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 (enseignement) et R. 6152-517* (congés sans rémunération), les assistants des hôpitaux exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement".
Attention, aux termes de l'Article R6152-511-1 du Code de la santé publique, les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
Si vous êtes assistant à temps plein vous pouvez en revanche, à partir de votre 2ème année d'exercice, et dans la limite de 45 jours par an, exercer une activité hors de votre établissement d'affectation, sur votre demande et sous réserve de l'avis favorable de votre chef du pôle*.
(Pendant votre 1ère année de fonctions, vous ne pouvez être mis en congé sans rémunération dans la limite de 30 jours par an, qu'en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville).
Bien à vous.
*Article R6152-517 du Code de la santé publique:
"Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
De 2008 à 2014, j'ai exercé en tant que médecin attaché dans un hôpital public. Je faisais des gardes sur place en semaine et en week-end, mais jamais de récupération le lendemain : j'enchaînais après chaque garde. La DRH m'avait dit que je n‘avais pas le droit à la récupération, et comme il n’y avait pas assez de médecins je faisais 8 gardes par mois et un week-end par mois. J'ai quitté cet hôpital en novembre 2014, ma question est :
Ai-je le droit de réclamer mes jours de récupération pour les comptabiliser dans ma retraite ?
Cordialement.

Votre demande est malheureusement prescrite.
Le régime de droit public, consacré par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances et/ou droit sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit une prescription quadriennale. En effet, la loi dispose que « sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, de leurs établissements publics (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis». Le point de départ du délai de prescription est fixé au premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'acte juridique ou matériel qui donne naissance à la créance ou au droit, sous réserve que le créancier ait pu avoir connaissance de sa créance et/ou de son droit. L'article 2 de la loi précitée précise que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative.
En l'espèce, vous auriez dû adresser une demande de repos de sécurité par LRAR à votre direction dans le délai de 4 ans commençant à courir à compter du premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle est né votre droit au congé de sécurité, et en cas de décision de rejet explicite ou implicite (silence), vous auriez pu saisir le juge administratif.
Sauf à rapporter la preuve des propos de votre DRH selon lesquels vous n'aviez pas droit au repos de sécurité, et démontrer une impossibilité de connaitre vos droits dans les 4 ans de la naissance de ceux-ci, toute action intentée aujourd'hui serait rejetée comme prescrite.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste salarié à temps partiel dans un établissement privé d'utilité publique, je souhaiterais savoir qui peut réaliser mon entretien annuel d'évaluation et aussi mon entretien professionnel et bilan professionnel en sachant que mes supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2 ne sont pas médecins ni même professionnels de santé ! Seul mon N+3 est médecin !
Par avance, merci pour votre réponse !

L'entretien annuel est un entretien professionnel (EAP) consacré à l'examen des perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il a pour objectif de permettre au salarié d'élaborer son projet professionnel. Rien n'indique dans la convention collective qu'à l'égard d'un médecin salarié, l'EAP soit conduit par un professionnel de santé.
S'agissant des personnes habilitées en l'espèce, je vous invite à consulter le règlement intérieur de votre ESPIC.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier sur un centre hospitalier et il arrive que nous soyons sollicités par la police/gendarmerie afin d'effectuer des examens et prélèvements sur des patients dans le cadre d'enquêtes. Jusqu'à présent, dans ce type de réquisition, la personne requise était le praticien. Nous pouvions donc par la suite demander un remboursement de cette intervention par mémoire de frais. Notre direction demande désormais que toutes les réquisitions (quel que soit le motif : administratif, médical) mentionne en tant que personne requise le directeur. Nous ne pourrons donc plus nous faire rembourser. Cela est-il normal ?
Cordialement.

Quand bien même la réquisition est rédigée au nom du centre hospitalier dans une volonté de centralisation de la gestion administrative, de meilleur contrôle des flux financiers et d'harmonisation des procédures, la rémunération reste due au praticien qui a réalisé l'acte.
Vous pouvez donc toujours en demander le remboursement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En vous remerciant pour votre réponse.

Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable. Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès, doit être inscrit au tableau de l'Ordre et doit figurer sur une liste établie par le conseil de l'ordre. Le médecin retraité fait la demande d'inscription sur cette liste auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins de son lieu de résidence. Le conseil départemental de l'Ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès.
Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département, et de l'agence régionale de santé. (Art. R. 2213-1-1-1. du Code des collectivités territoriales).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai appelé la CPAM et j’ai écrit au service des relations avec les professionnels de santé avec accusé de lecture.
Je n’ai aucune réponse.
Comment faire ?
Cordialement.

Il faut absolument saisir votre CPAM par LRAR en joignant tous vos justificatifs. Parallèlement vous pouvez saisir le médiateur de votre CPAM (chaque caisse dispose d'un médiateur). Le médiateur n'a pas de pouvoir de décision ; il émet des avis et propose des solutions à l'amiable.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
C'est le dernier jour de déclaration des impôts, la PECH est elle imposable ou non ?
Si elle est imposable, elle correspond à quelle case de formulaire de déclaration des impôts.
Bien cordialement.

En l’état des textes et de la doctrine, la Prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si un texte spécifique ultérieur prévoit une exonération expresse pour cette prime (Est imposable, car constituant un complément de rémunération et ne pouvant être regardée comme une allocation spéciale représentative de frais exonérées en vertu de l'article 81, 1° du CGI).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis au 10e mois de ma période probatoire et souhaite démissionner de mon poste rapidement.
Au vu du manque d'effectif et malgré mon statut probatoire, le CHU peut-il m'obliger à rester en poste au delà du mois de préavis prévu par mon statut ?
La clause de non concurrence peut-elle m'empêcher d'exercer en tant que salarié dans une association HAD géographiquement proche du CH ?
Cordialement.

Le CHU ne peut pas vous obliger à rester au-delà du préavis légal.
La démission vous fait toutefois perdre le bénéfice de votre concours. Si vous souhaitiez redevenir PH plus tard, vous devriez repasser le concours de PH et refaire une période probatoire complète.
La disponibilité suspendrait seulement votre période probatoire. A la reprise des fonctions, vous devriez seulement terminer la durée restante de votre période probatoire.
Ceci étant, la disponibilité nécessite d'en faire la demande à votre direction, en indiquant le motif, lequel ne doit pas être incompatible (concurrentiel) avec vos fonctions.
Ce qui nous amène à la clause de non concurrence. Il convient de demander à votre direction la décision qui porte création de ladite clause afin d'en vérifier les termes et si elle vous est opposable.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le service où je travaille, il existe un protocole selon lequel chaque médecin visite à tour de rôle les patients hospitalisés le matin et, si nécessaire, les autorise à sortir. Or, il ne me semble pas normal de faire sortir un patient opéré par un autre collègue qui ne vous a donné aucune instruction. Je considère que la sortie de l'hôpital est un acte médico-légal que le chirurgien doit assumer.
Cordialement.

Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un établissement privé ou public dans lesquels la relation médecin/patient et la responsabilité sont plus personnelles dans le second, et plus celles du service dans le premier. En outre, je ne peux vous répondre sans avoir une lecture précise dudit protocole qui ne prévoirait "aucune instruction" au confrère qui effectue la visite.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pour autant le praticien incriminé (retraite sans successeur) n'a pas donné son dossier au patient.
L'expert amiable de la RCP a-t-il le droit de le donner à l'expert amiable du patient ?
L'Ordre peut-il le demander au patient et le donner au patient ?
Y a-t-il violation du secret professionnel par l'expert RCP si le dossier est donné à l'autre expert avec autorisation de la victime ?

La transmission du dossier par l'expert RCP à l'expert du patient, avec autorisation de la victime, est juridiquement possible et ne constitue pas une violation du secret professionnel.
Le patient a un droit fondamental d'accès à son dossier médical (articles L.1111-7 et R.1111-2 du Code de la santé publique). Ce droit persiste même après la retraite du praticien. Le praticien retraité reste tenu de conserver et de communiquer le dossier sur demande.
L'expert RCP peut transmettre le dossier à l'expert du patient si le patient a donné son autorisation écrite explicite, et si cette transmission s'inscrit dans le cadre de l'expertise amiable et vise à permettre l'évaluation du préjudice subi.
Il n'y a pas de violation du secret professionnel dans ce cas car l'autorisation du patient lève le secret professionnel, les deux experts sont tenus au secret professionnel, et la finalité est médicale est dans l'intérêt du patient.
L'Ordre des médecins peut enjoindre au praticien de remettre le dossier au patient.
Vous pouvez donc soit relancer le praticien retraité par courrier recommandé pour obtenir le dossier, et saisir l'Ordre départemental si le praticien refuse, ou utiliser la voie de l'expert RCP avec autorisation écrite du patient.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Comme j’ai débuté ma carrière dans l’Humanitaire ( près de 10 ans avec Médecins sans frontières ). Or, à cette époque on ne cotisait pas, (nous recevions seulement 1 Per diem ) ma retraite anticipée dans la fonction Publique hospitalière proposée se montait alors à 280 € .
En parallèle je devais encore effectuer 43 Trimestres avant de prétendre à une retraite complémentaire .
Affaiblie par ma RH j’ai hélas perdu mon statut de fonctionnaire sans savoir comment me défendre en 2016 .
Hors depuis cette date , et comme j’étais guérie , je travaille à nouveau à temps plein et on peut dire que je m’investis énormément sur mes nouveaux postes mais cependant comme contractuelle .
L’APHP pendant le Covid , à nouveau des missions humanitaires , la Réserve Sanitaire , l’ARS , des Associations et depuis 2023 , infirmière dépendant du Rectorat de Mayotte pour 1collège REP avec 2000 élèves et depuis l’an dernier le Ministère de l’Agriculture pour le lycée agricole toujours à Mayotte .
Je suis totalement investie auprès des élèves qui ici vivent et tentent d’étudier dans des conditions très précaires.
Par contre ayant perdu mon statut de fonctionnaire , je suis à nouveau sur la sellette avec une nouvelle directrice et évidement sans aucun des avantages accordés aux fonctionnaires sur ce Territoire particulier.
Pourriez-vous m’informer comment contester une décision de radiation de mon statut de fonctionnaire il y a 10 ans dans une période de faiblesse psychologique suite à une longue maladie et alors que désormais , je suis partie pour devoir travailler jusqu’à mes 76 ans et cela avec énergie et à nouveau enthousiasme dans mes fonctions.
Je crois qu’il serait normal de dénoncer cette ÉNORME Injustice !
Merci pour votre aide.

Malheureusement, le délai pour agir en responsabilité administrative est de 4 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier