Tout médecin exerçant en SEL doit désormais soumettre aux bénéfices non commerciaux (BNC) ses propres rémunérations de travailleur individuellement accordées par sa SEL, souvent touchées mensuellement. Elles succèdent aux ex-rémunérations de travailleur indépendant (RTI), et sont à présent appelées revenus de fonctions techniques (RFT). Il s’agit de l’une des trois voies de rémunérations en SEL aux côtés de celle de dirigeant (dite rémunération du mandat social, sous forme de « traitements et salaires » au sens de l’art. 80 ter du CGI ou de l’article 62 du CGI rémunérant le travail d’administration de la SEL, forcément limité et donc très minoritaire, sauf risque d’abus) et de celle d’actionnaire (sous forme de dividendes soumis au régime fiscal des RCM, en tant que revenus des capitaux mobiliers). En quoi ces RFT, qualifiées de BNC, seraient avantageuses vis-à-vis des ex-RTI ouvrant droit à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels accordée aux salariés et assimilés ?
• En premier lieu, si le praticien concerné en remplit les conditions sur l’année civile 2024 (et cela quelle que soit la date de clôture d’exercice de la SEL), ce BNC peut être un micro-BNC. Cela lui ouvrant alors une voie déclarative probablement bien plus avantageuse que la déduction de 10 %, tant en matière fiscale qu’en matière sociale.
• Cette nouvelle obligation déclarative s’impose dans toutes les situations, que cette rémunération soit « directe » (RFT versées par la SEL), ou qu’elle soit « indirecte » (RFT versées par une holding de type société de participation financière des professions libérales, vers laquelle la SEL a fait « remonter » son bénéfice). Enfin, la RFT est attribuable à tous les associés de SEL qu’ils soient ou non dirigeants de la ou des structures, et cela quelle que soit la forme de la SEL (Selafa, Selas, Selarl ou Selca). Il ne reste donc plus qu’à poser vos bases de gestion pour accéder au régime micro-BNC.
Conditions d’accès au régime micro-BNC
Pour que le régime déclaratif micro-BNC soit applicable de plein droit aux RFT perçues en 2024, les conditions générales sont les suivantes :
• les recettes 2023 (N-1) soumises aux BNC de l’associé concerné ne doivent pas dépasser 77 700 euros pour une année civile entière ;
• en cas de dépassement de ce seuil en année N-1, les recettes 2022 (N-2) pour une année civile entière ne doivent pas dépasser 77 700 euros pour une année civile entière.
Il s’agit de la règle générale du régime micro-BNC à laquelle s’applique en sus la proratisation lorsque l’année de référence n’a pas été une année civile complète (cf. notre précédent article). Quelle est la définition des « recettes » ici ? Cela varie en fonction des situations suivantes :
Dans le cas général, Les « recettes » annuelles sont les RFT annuelles individuellement attribuées à tout associé, et à majorer de, selon chaque situation individuelle :
• ses dépenses professionnelles acquittées en son nom et pour son compte par la SEL, considérées alors comme des avantages en nature (par exemple, la mise à disposition d’un véhicule) durant l’année de référence ;
• ses cotisations sociales obligatoires personnelles acquittées en son nom par la SEL durant l’année de référence ;
• ses recettes libérales éventuellement perçues à titre individuel au titre d’un exercice individuel BNC accessoire (ou pas) en dehors de la SEL, ce qui contrevient à la loi générale de 1990 sur les SEL de médecins, mais existe souvent sur le terrain...
Dans le cas particulier de l’année 2024. Très peu d’associés de SEL (et leurs conseils) ayant saisi l’occasion, ouverte pourtant par la réforme du 15 décembre 2022, de déclarer leurs RFT 2023 dans le régime fiscal BNC, l’administration fiscale a précisé des modalités particulières en cas d’absence de RFT antérieurement attribuées. La définition des « recettes » conditionnant l’accès au régime micro-BNC, selon l’année de référence (au choix, soit 2023, soit 2022), repose alors sur le montant annuel des RTI versé à l’associé exerçant par sa SEL. Montant auquel il faut rajouter toutes les dépenses professionnelles de l’associé exerçant acquittées en son nom et pour son compte par la SEL au titre de l’année de référence et durant l’année de référence (exemple : ses cotisations sociales obligatoires personnelles, essentiellement).
Le cumul annuel des authentiques rétrocessions d’honoraires que votre SEL aura versé à vos remplaçants est à retrancher des recettes
Précision sur les dividendes. Les dividendes relevant du prélèvement fiscal unique libératoire (PFU) au titre de 2022 ou 2023 ne constituent pas une rémunération à prendre en compte pour l’appréciation des définitions de recettes ou de revenus BNC ci-dessus.
Précisions sur les recettes à exclure. Comme d’usage en BNC (et micro-BNC), le cumul annuel des authentiques rétrocessions d’honoraires que votre SEL aura versé à vos remplaçants est à retrancher des recettes à prendre en compte pour l’appréciation du seuil micro-BNC. Cas particulier : si vous avez perçu en 2024 des indemnités journalières pour interruption temporaire de travail de la CPAM et ou de la Carmf, nous vous conseillons de nous interroger pour déterminer si elles sont à inclure ou exclure des recettes à prendre en compte.
Prise d’option pour une déclaration au réel des revenus BNC 2024
Dans le cas où votre RFT 2024 est éligible au régime micro-BNC et donc déclarable en même temps que les revenus globaux de votre foyer fiscal, mais que vous prenez l’option de la soumettre à la déclaration au réel (formulaire fiscal n° 2035), la date limite de prise d’option est celle, sans autre formalité, de la date limite de dépôt de votre déclaration n° 2035 : le 20 mai 2025.
Cas particulier de la SELARLU
Indépendamment de la différenciation entre RFT, rémunération de mandat social, et dividendes, la société du mono-associé de SELARLU peut opter pour la soumission de son résultat au régime micro-BNC si elle en remplit les conditions. En effet, à la différence des SEL non-unipersonnelles obligatoirement soumises aux règles des sociétés commerciales (BIC/IS, mais pouvant opter pour l’IR et donc, le retour aux BNC sans accès au régime micro-BNC), les seules SELARL unipersonnelles sont soumises à l’IR (et donc, aux BNC avec accès au régime micro-BNC si éligible) en pouvant toutefois opter pour l’IS.
Un avis, une question – Contactez-nous via blog.media-sante.com
Jusqu’à quatre fois plus d’antibiotiques prescrits quand le patient est demandeur
Face au casse-tête des déplacements, les médecins franciliens s’adaptent
« Des endroits où on n’intervient plus » : l’alerte de SOS Médecins à la veille de la mobilisation contre les violences
Renoncement aux soins : une femme sur deux sacrifie son suivi gynécologique