Le droit de la sexualité, du libertinage et de l’échangisme a évolué. Il n’y a plus aujourd’hui de limites à la sexualité entre adultes consentants.
Le Droit Européen et plus précisément celui de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a aboli la morale sexuelle et religieuse. La liberté individuelle est préconisée, notamment la liberté sexuelle. Il n’y a plus de « bonne » ou de « mauvaise » sexualité, d’atteinte aux bonnes mœurs ou d’outrage public à la pudeur. Les repères d’autrefois n’existent plus.
Ainsi le sadomasochisme n’est plus considéré comme contraire aux bonnes mœurs sous réserve qu’il n’y ait pas de violences « trop » graves. Mais que faut-il entendre par « trop » ? Les tribunaux ont une large faculté d'appréciation. Quelques arrêts récents ont permis de condamner pour violences, mais ces dernières étaient véritablement manifestes alors que la victime demandait vivement que cesse un tel jeu.
A défaut, les violences légères, sous forme par exemple de morsures ou de griffures, ne sembleraient pas susceptibles de permettre des poursuites ou condamnations. On peut se demander de manière plus générale si cette liberté sexuelle sans barrières au non du respect de la liberté individuelle ne risque pas de conduire au meurtre et donc à l'absence même de liberté.
Autre point qui peut soulever débat, celui des clubs échangistes. En effet, les gérants de ces lieux étaient jusqu’en 1994 assimilés à des proxénètes. L'intermédiaire d'un club dit de débauche était en effet visé en tant que tel par la loi. Tel n'est plus le cas. Le gérant d'un club échangiste est considéré aujourd'hui comme un chef d'entreprise qui ne fait que commercialiser ses produits (boissons, etc...).
La notion de débauche a également disparue. L'échangisme n'est nullement de la prostitution. En outre, si certaines femmes entraînées par leur partenaires dans un club échangiste peuvent être considérées comme des victimes consentantes, d’autres y voient une façon de fortifier leur couple, de faire renaître une excitation sexuelle. Tout ce qui vient d’être dit concerne des relations entre adultes consentants.
Majorité sexuelle
La question de la majorité sexuelle doit être précisée. Si elle est établie en principe à 15 ans, il existe des cas où un majeur ne peut avoir de relations sexuelles avec un mineur même âgé de plus de 15 ans. Un moniteur de sport de 17 ans ayant des relations sexuelles avec une jeune fille du même âge pourrait être poursuivi car il y a entre eux un lien de hiérarchie.
De même un professeur ne peut avoir de relations avec un élève que si ce dernier est âgé de 18 ans. En outre, la majorité sexuelle des prostitué(e)s est fixée à 18 ans. Plus précisément, avoir des relations sexuelles avec un(e) prostitué(e) de moins de 18 ans est répréhensible.
Il est évident que, mise à part la protection des mineurs, les repères en termes de liberté sexuelle vacillent. Comment des personnes élevées dans notre pays avec ses règles morales communément admises peuvent appréhender le Droit européen et la permissivité qu’il sous-entend ? Il semble que seule une éducation sexuelle conséquente et soucieuse du respect de l’autre puisse y répondre.
Il faut aussi aiguiser nos analyses et notamment s’interroger sur l’hypocrisie affichée par les médias. Ainsi, certains magazines qui sont à l’affût des pratiques sexuelles de célébrités n’hésitent pas à passer des petites annonces de propositions prostitutionnelles plus ou moins tarifées. Et si certains sont choqués par la permissivité juridique, qu’ils s’interrogent sur les publicités et les émissions érotico-sado-masochistes qu’ils acceptent sans broncher.
Entretien avec le Pr Jacques Delga, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, professeur honoraire à l’Essec. Auteur du livre « Sexualité, libertinage , échangisme et droit » , Ed. L’Harmattan
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