IDOURY
Bonjour Maître.
Est-ce qu'un étudiant en médecine peut être aide-opératoire, salarié d'un chirurgien ?
Si oui, sous quelles conditions ? est-ce possible à partir du 2e cycle ? et est-ce qu'une convention entre la fac de médecine et l'employeur (chirurgien) est obligatoire ?
Vous remerciant de votre retour.
Cordialement.
Est-ce qu'un étudiant en médecine peut être aide-opératoire, salarié d'un chirurgien ?
Si oui, sous quelles conditions ? est-ce possible à partir du 2e cycle ? et est-ce qu'une convention entre la fac de médecine et l'employeur (chirurgien) est obligatoire ?
Vous remerciant de votre retour.
Cordialement.
Cher Docteur,
L’étudiant hospitalier en médecine a le statut d’agent public non titulaire et d’étudiant-salarié, soumis à la fois aux règles du Code du travail, du Code de la santé publique et du Code de la Sécurité sociale.
Rien ne lui interdit, même si les périodes stages obligatoires sont chronophages, d’avoir en plus une petite activité salariée en privée.
Il est très fréquent que des chirurgiens dans le privé « emploient » des étudiants en médecine comme aide opératoire.
Cependant, Article R4311-11 al. 7 dispose que:
« En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l’opérateur ».
Suivant l'article L. 4311-13 du code de la santé publique:
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre bénévole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et aides-instrumentistes.
Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret".
En application des articles L. 4311-2 et L. 4311.13 du code de la santé publique, l'activité d'aide opératoire et d'aide instrumentistes ne peut légalement être exercée que par des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, ou par les personnes ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides-instrumentistes. Dès lors, toute personne qui ne relèverait pas de ces catégories et qui exercerait néanmoins cette activité serait passible de sanctions pénales pour exercice illégal et en cas d'incident la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée.
Interrogé sur ces dispositions le 25/07/2006 , le gouvernement a répondu:
"En application des articles L. 4311-2 et L. 4311.13 du code de la santé publique, l'activité d'aide opératoire et d'aide instrumentistes ne peut légalement être exercée que par des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, ou par les personnes ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides-instrumentistes. Dès lors, toute personne qui ne relèverait pas de ces catégories et qui exercerait néanmoins cette activité serait passible de sanctions pénales pour exercice illégal et en cas d'incident la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée ».
(Réponse publiée au JO le : 25/07/2006 page : 7868)
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Rien ne lui interdit, même si les périodes stages obligatoires sont chronophages, d’avoir en plus une petite activité salariée en privée.
Il est très fréquent que des chirurgiens dans le privé « emploient » des étudiants en médecine comme aide opératoire.
Cependant, Article R4311-11 al. 7 dispose que:
« En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l’opérateur ».
Suivant l'article L. 4311-13 du code de la santé publique:
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre bénévole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et aides-instrumentistes.
Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret".
En application des articles L. 4311-2 et L. 4311.13 du code de la santé publique, l'activité d'aide opératoire et d'aide instrumentistes ne peut légalement être exercée que par des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, ou par les personnes ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides-instrumentistes. Dès lors, toute personne qui ne relèverait pas de ces catégories et qui exercerait néanmoins cette activité serait passible de sanctions pénales pour exercice illégal et en cas d'incident la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée.
Interrogé sur ces dispositions le 25/07/2006 , le gouvernement a répondu:
"En application des articles L. 4311-2 et L. 4311.13 du code de la santé publique, l'activité d'aide opératoire et d'aide instrumentistes ne peut légalement être exercée que par des infirmiers diplômés d'État, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, ou par les personnes ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances des personnels aides opératoires et aides-instrumentistes. Dès lors, toute personne qui ne relèverait pas de ces catégories et qui exercerait néanmoins cette activité serait passible de sanctions pénales pour exercice illégal et en cas d'incident la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée ».
(Réponse publiée au JO le : 25/07/2006 page : 7868)
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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