romain
Bonjour maître,
Je me permets de vous contacter afin d’obtenir si possible quelques précisions d’ordre juridique sur la notion de cumul d’activité du praticien hospitalier concernant la notion de création/reprise d’entreprise. J’aimerais savoir si le fait de réaliser un apport en capital pour la création, ou l’acquisition d’actions ou de parts, d’une société type SARL, SAS ou SASU, société dans la quelle l’agent n’effectue aucun rôle de gestion, de direction ni de présidence mais dispose uniquement d’un statut d’actionnaire investisseur ou d’associé à la hauteur de son investissement est considéré comme une situation de cumul d’activité entrant dans le domaine de la création d’entreprise selon la loi en vigueur ?
Ou bien cela relève-t-il des libertés fondamentales légales de l’agent public, que le praticien peut exercer librement dans le cadre de sa vie privée ne nécessitant pas nécessairement de saisie du CNG ? La lecture de plusieurs rapports de la commission de déontologie pour avis sur ce sujet fait ressortir régulièrement les notions suivantes semblant aller dans ce sens :
- « Il n’y a création d’une entreprise que dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’une société, l’intéressé en est mandataire social, c’est-à-dire, dans le cas d’une SARL, gérant ou cogérant, et, dans le cas d’une SAS, président du conseil d’administration ou administrateur directeur général » à cet effet « la commission s’est jugée non compétente. »
- « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent » Il va de même pour les différents exemples d’avis de la commission que j’ai pu retrouver lorsqu’elle a été saisie par des agents publics. Pouvez-vous m’apporter des précisions d’ordre juridiques concernant les questions sus citées ?
En vous remerciant d’avance, veuillez recevoir mes sincères salutations.
Cordialement.
Je me permets de vous contacter afin d’obtenir si possible quelques précisions d’ordre juridique sur la notion de cumul d’activité du praticien hospitalier concernant la notion de création/reprise d’entreprise. J’aimerais savoir si le fait de réaliser un apport en capital pour la création, ou l’acquisition d’actions ou de parts, d’une société type SARL, SAS ou SASU, société dans la quelle l’agent n’effectue aucun rôle de gestion, de direction ni de présidence mais dispose uniquement d’un statut d’actionnaire investisseur ou d’associé à la hauteur de son investissement est considéré comme une situation de cumul d’activité entrant dans le domaine de la création d’entreprise selon la loi en vigueur ?
Ou bien cela relève-t-il des libertés fondamentales légales de l’agent public, que le praticien peut exercer librement dans le cadre de sa vie privée ne nécessitant pas nécessairement de saisie du CNG ? La lecture de plusieurs rapports de la commission de déontologie pour avis sur ce sujet fait ressortir régulièrement les notions suivantes semblant aller dans ce sens :
- « Il n’y a création d’une entreprise que dans le cas où l’activité est exercée dans le cadre d’une société, l’intéressé en est mandataire social, c’est-à-dire, dans le cas d’une SARL, gérant ou cogérant, et, dans le cas d’une SAS, président du conseil d’administration ou administrateur directeur général » à cet effet « la commission s’est jugée non compétente. »
- « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent » Il va de même pour les différents exemples d’avis de la commission que j’ai pu retrouver lorsqu’elle a été saisie par des agents publics. Pouvez-vous m’apporter des précisions d’ordre juridiques concernant les questions sus citées ?
En vous remerciant d’avance, veuillez recevoir mes sincères salutations.
Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le code de déontologie exige que le médecin conserve son indépendance professionnelle (art. 5). Il est précisé que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (art. 19). « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » (art. 26).
En principe, il est donc possible d'investir dans une société, mais tout dépend dans quel domaine. Si cet investissement met en cause votre indépendance professionnelle, génère un conflit d'intérêt ou implique que votre qualité de médecin soit utilisée à des fins commerciales, il est interdit. Il est strictement interdit d’avoir une quelconque activité ou participation permettant d’accroître l’activité du cabinet médical. Ainsi, une simple participation financière d’un médecin dans une société ambulancière a été considérée par le Conseil d’Etat (CE, 12 janvier 2005, n°252365) comme comportant un risque que le médecin méconnu les dispositions de l’article 26 du Code de déontologie. Une simple participation, même minoritaire, dans une société qui met en péril son indépendance professionnelle, sans que le médecin n’exerce des fonctions de gérance, suffit à caractériser le manquement. Mieux encore, il n’est pas nécessaire que le manquement soit démontré, mais le simple risque suffit. En aucun cas votre participation ne doit permettre, ni risquer de permettre, d’avoir une influence sur le choix des patients, ni vous donner une notoriété professionnelle qui pourrait être assimilée à une publicité prohibée. Quand il s'adresse à un médecin, le patient doit être assuré de son impartialité, et de sa stricte indépendance à l'égard des acteurs du domaine médical qui pourraient influencer les soins ou prescriptions En tout état de cause, il convient d’informer préalablement l’Ordre de cet apport en capital pour la création d'une société. Au demeurant, même si vous n'êtes qu'investisseur dans cette société, vous participez à sa création, et ferez partie de l'assemblée générale (organe de direction). Vous devez donc en informer votre employeur selon les modalités prévues aux Articles R6152-26-4 et suivants du Code de la santé publique. Bien à vous.
Le code de déontologie exige que le médecin conserve son indépendance professionnelle (art. 5). Il est précisé que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (art. 19). « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » (art. 26).
En principe, il est donc possible d'investir dans une société, mais tout dépend dans quel domaine. Si cet investissement met en cause votre indépendance professionnelle, génère un conflit d'intérêt ou implique que votre qualité de médecin soit utilisée à des fins commerciales, il est interdit. Il est strictement interdit d’avoir une quelconque activité ou participation permettant d’accroître l’activité du cabinet médical. Ainsi, une simple participation financière d’un médecin dans une société ambulancière a été considérée par le Conseil d’Etat (CE, 12 janvier 2005, n°252365) comme comportant un risque que le médecin méconnu les dispositions de l’article 26 du Code de déontologie. Une simple participation, même minoritaire, dans une société qui met en péril son indépendance professionnelle, sans que le médecin n’exerce des fonctions de gérance, suffit à caractériser le manquement. Mieux encore, il n’est pas nécessaire que le manquement soit démontré, mais le simple risque suffit. En aucun cas votre participation ne doit permettre, ni risquer de permettre, d’avoir une influence sur le choix des patients, ni vous donner une notoriété professionnelle qui pourrait être assimilée à une publicité prohibée. Quand il s'adresse à un médecin, le patient doit être assuré de son impartialité, et de sa stricte indépendance à l'égard des acteurs du domaine médical qui pourraient influencer les soins ou prescriptions En tout état de cause, il convient d’informer préalablement l’Ordre de cet apport en capital pour la création d'une société. Au demeurant, même si vous n'êtes qu'investisseur dans cette société, vous participez à sa création, et ferez partie de l'assemblée générale (organe de direction). Vous devez donc en informer votre employeur selon les modalités prévues aux Articles R6152-26-4 et suivants du Code de la santé publique. Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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