L'administration de mon établissement (CLCC) souhaite m'interdire des actes de reconstruction mammaire microchirurgicale car non rentables. Ont-ils le droit ?

Votre question a trait à l'équilibre entre gestion économique et mission de soins dans un établissement de santé.
Dans un Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC), l'administration doit respecter plusieurs obligations :
Mission de service public : les CLCC ont une mission de service public en cancérologie, incluant la prise en charge globale des patients
Droit aux soins : les patients ont droit à des soins de qualité adaptés à leur pathologie
Continuité des soins : particulièrement importante en cancérologie.
L'administration ne peut pas interdire arbitrairement des actes médicaux si :
Ils sont médicalement justifiés
Ils correspondent aux bonnes pratiques professionnelles
Ils s'inscrivent dans le projet médical de l'établissement
L'établissement dispose des compétences et équipements nécessaires.
Je vous invite à solliciter la Commission Médicale d'Établissement (CME) pour défendre l'intérêt médical des actes en cause. Documentez l'importance de ces reconstructions dans la prise en charge globale des patientes.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Accident de travail suite agression par des ouvriers embauchés par l'hôpital.
J'ai porté plainte mais l'hôpital n'a pas porté plainte pour me soutenir.
La DRH à demandé une subrogation deux mois après l'accident alors que mon salaire n'a pas été maintenu et juste au moment où la CPAM avait fini d'instruire le dossier et reconnu l'AT.
L'hôpital à donc reçu 16996 euros comme indemnités journalières calculées sur mon salaire de base, prime et indemnités de sujétion ( toute prime soumis à cotisation) sur la période du 23 Avril au 2 Juillet.
Les ressources humaines de mon hôpital comptent régulariser fin juillet uniquement sur un calcul sur la salaire de base et la prise d'exclusivité.
Ce qui fera 5000 euros de moins que ce que la Sécu a donné.
Évidemment c'était une réponse orale et ils m'ont promis une réponse écrite cette semaine.
Puis-je demander une paye d'urgence vu qu'ils ont encaissé les IJ le 3 Juillet ?
Bien cordialement.

Je vous invite à faire votre demande par LRAR. Une telle démarche constituant un préalable obligatoire à tout recours contentieux ultérieure.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-il possible de faire une demande de révision d’une sanction définitive de la section des assurances sociales du CNOM qui n’a pas été reformée par le Conseil d’État et la CEDH ?
Quelle juridiction doit être saisie de la demande et quels sont les motifs recevables pour réformer un jugement définitif de ce type ?
Respectueusement

Un recours est effectivement envisageable, conformément aux dispositions des articles R 145-67 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il n’est possible pour un professionnel de santé qui aurait été condamné que dans trois cas :
1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel ;
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence du professionnel de santé.
Attention, ce recours extraordinaire obéit à des conditions strictes, et notamment il doit impérativement être introduit dans le délai de 2 mois à compter du jour où vous avez eu connaissance de la cause de révision.
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin en poste de PH à 80 % a-t-il droit d’exercer en libéral ?

Oui, un praticien hospitalier à 80% peut exercer une activité libérale dans son établissement ou en dehors de celui-ci, mais il ne peut pas faire les deux.
S'agissant d'une activité libérale dans l'établissement, aux termes de l'Article L6154-1 du Code de la santé publique:
"Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale (...) sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1".
Aux termes de Article L6154-2 du Code de la santé publique:
"I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part.
(...)
II.-L'activité libérale (...) s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :
1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.
Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
(...)
IV. - Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale.
En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée".
S'agissant d'une activité libérale en dehors de l'établissement, tout praticien exerçant sur une quotité comprise entre 50% et 90% peut avoir une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement à condition que celle-ci ne mette pas en cause le bon fonctionnement du service ou ne nuise pas à l’accomplissement de ses missions (R 6152-26-3 du CSP), et sous réserve que vous en informiez par écrit votre directeur, au moins deux mois avant le début de cette activité. Vous devrez fournir tous justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Quel montage juridique ? Quelle structure ?
Merci à vous.

Un médecin ne peut exercer que dans une seule spécialité, celle pour laquelle il est inscrit à l'ordre. Il en va de même d'une société d'exercice. Or, un salarié exerce pour le compte et au nom des médecins (ou de la société) qui l'embauchent. Il n'est donc pas possible d'embaucher un médecin ayant une spécialité différente.
Vous pouvez en revanche intégrer un médecin généraliste en qualité d'associé de la SCM, ou créer une structure pluriprofessionnelle en constituant une société interprofessionnelle de soins ambulatoire (Sisa), mais une SISA doit obligatoirement comprendre parmi ses associés deux médecins et un auxiliaire médical.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin généraliste, une patiente me demande un certificat médical attestant un motif (médical) expliquant son déménagement et son changement d'emploi pour réduire son préavis de location d'appartement. Puis-je le faire et si oui avec quelle formulation afin de ne pas trahir le secret médical ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.

Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Un certificat médical de complaisance sera lourdement sanctionné.
En tant que médecin généraliste, vous pouvez rédiger un certificat médical dans ce contexte, à condition qu'il existe un motif médical réel et documenté justifiant le déménagement et le changement d'emploi. Le certificat médical ne peut être rédigé qu’après examen clinique de votre patiente.
Ne mentionnez pas le diagnostic ou la pathologie.
Utilisez des termes généraux ("raisons médicales", "état de santé").
Éviter les détails sur les symptômes ou traitements.
Restez factuel et concis.
Cette rédaction permet d'attester d'un motif médical légitime sans divulguer d'informations médicales confidentielles, tout en donnant à votre patiente un document exploitable auprès de son bailleur.
Précisez que le certificat médical est « établi à la demande de l’intéressée, et remis en mains propres », formule qui figure en conclusion du certificat médical.
Veillez à conserver une copie dans le dossier médical avec les éléments justificatifs.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je n'ai pas d'autre diplômes que celui de médecin et de psychiatre. Ai-je le droit de mentionner mes diplômes sur Doctolib ?

Si vous n'exercez plus en qualité médecin, vous pouvez seulement préciser "ancien psychiatre et diplômé de...".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Tout dépend de l'importance des informations divulguées, et du préjudice occasionné.
Si elle démontre un préjudice en lien direct avec cette divulgation, la patiente peut engager la responsabilité du médecin devant la juridiction civile pour obtenir réparation du préjudice subi.
La gravité de la sanction dépendra des circonstances précises (nature des informations divulguées, identité du tiers, préjudice causé à la patiente, récidive éventuelle...).
Pénalement, la violation du secret médical est sanctionnée par une peine maximale d'un an de prison et de 15 000 € d'amende, mais il s'agit d'une peine maximale impliquant une violation très grave aux enjeux très importants.
Au niveau disciplinaire, l'Ordre des médecins prendra également la mesure de la gravité des faits en se fondant sur les mêmes critères pour prononcer un avertissement, un blâme, ou une interdiction d'exercer temporaire (avec ou sans sursis).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci

Non, un médecin libéral suspendu temporairement ne peut pas se faire remplacer pendant sa période de suspension, car un remplaçant exerce et facture au nom du médecin remplacé. Or la suspension temporaire prononcée par l'Ordre des médecins interdit au médecin d'exercer son activité médicale sous toutes ses formes, et d'en percevoir des revenus directement ou par l'intermédiaire d'un remplaçant.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Le président d'un CDOM peut il exiger qu'un médecin interrompre toute activité professionnelle sur la simple suspicion d'insuffisance professionnelle dans le cadre d'une demande de reprise d'activité après trois ans et demi de retraite.
N'y a-t-il pas d'excès de pouvoir ? En effet, aux termes de l'alinéa Il de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, " la suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional..."
Dans mon cas, la suspension ne m'a été signifiée que 7 mois après que le président du CDOM m'a ordonné de ne reprendre aucune activité médicale (mail du 27 février
2024). Sept mois pendant lesquels j'aurais pu travailler en tant que salarié temps partiel comme j'en avais l'opportunité.
N'est-ce pas un excès de pouvoir ?
Merci pour votre réponse.

Si le Président d’un CDOM exige par simple mail que vous cessiez immédiatement votre activité, cela s'apparente davantage à une demande faisant appel à votre propre bon sens, qu'à une décision administrative susceptible de voie de recours.
S’il rentre dans les pouvoirs du CDOM de vérifier si les conditions d’inscription sont remplies (R 4112-1 du CSP), en revanche, une fois inscrit, il ne peut que saisir le conseil régional ou interrégional de l’ordre dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ou en cas d’insuffisance professionnelle (R 4124-3-5 du CSP), aux fins d’obtenir une suspension temporaire.
Seul le directeur de l’ARS peut, en cas d’urgence et si le médecin expose ses patients à un danger grave, prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer, mais pour une durée maximale de 5 mois, conformément aux dispositions de l’article L 4113-14 du CSP.
En soi, le fait d’ordonner de ne reprendre aucune activité médicale par mail n’apparait pas, en l’état, comme constituant une décision de nature administrative, mais une simple injonction à laquelle vous pourriez légalement passer outre (mais avec quelles conséquences en termes de rapports avec votre ordre ..).
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Lorsqu'une clinique privée se décrit comme "adossée" à un établissement hospitalier, il s'agit généralement d'un nouvel établissement de soins indépendant juridiquement, mais qui entretient des liens contractuels ou organisationnels étroits avec l'hôpital de référence.
Concrètement, cet "adossement" peut prendre plusieurs formes :
Sur le plan juridique et organisationnel :
La clinique reste un établissement distinct avec sa propre autorisation d'activité de soins
Elle peut partager certains services avec l'hôpital (plateau technique, laboratoire, pharmacie)
Des conventions de coopération définissent les modalités de collaboration.
Sur le plan médical :
Partage d'équipes médicales entre les deux structures
Continuité des soins facilitée entre secteur public et privé
Accès privilégié à certaines spécialités ou équipements de l'hôpital
Sur le plan immobilier :
La clinique peut être située sur le même site ou à proximité immédiate
Parfois construction dans le cadre d'un projet global de restructuration hospitalière.
Cette formule permet de combiner l'efficacité du secteur privé avec l'expertise et les moyens techniques du secteur hospitalier public, tout en maintenant l'autonomie de gestion de chaque établissement. Il s'agit donc bien un nouvel établissement, mais avec des liens fonctionnels forts qui justifient le terme "d'adossement".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Un étudiant en médecine ne peut légalement pas faire fonction d'aide opératoire.
Aux termes de l'Article R4311-11-1 du Code de la santé publique:
"L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
- l'installation chirurgicale du patient ;
- la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
- la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ;
2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé".
Depuis le Décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, une autorisation délivrée par le préfet de région du lieu d’exercice de l’infirmier permet à tout infirmier de réaliser tous ces actes s'il remplit 2 conditions cumulatives :
il est affecté en bloc opératoire ;
il justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des 3 dernières années.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement impression sur films : Peut-on passer à l'impression sur papier comme nos confrères radiologues ?
Merci

En tant que médecin physique et de réadaptation avec plateau technique radiologique, vous pouvez effectivement passer à l'impression sur papier comme vos confrères radiologues. La digitalisation des appareils de radiologie a progressivement remplacé les films radiographiques traditionnels, et cette évolution concerne toutes les spécialités médicales utilisant l'imagerie.
Il n'existe pas de réglementation spécifique imposant l'utilisation de films plutôt que l'impression papier pour la médecine physique et de réadaptation. Les exigences de qualité et de traçabilité restent les mêmes quel que soit le support d'impression, et les obligations d'archivage et de conservation des images sont maintenues.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin non inscrit à l’Ordre - notamment après avoir été interdit d’exercice - peut-il encore faire état de son statut de médecin spécialiste dans ses courriers, témoignages ou plaintes ?
Par exemple : M. Untel, médecin psychiatre, etc., etc.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement.

Un médecin qui n'est plus inscrit à l'Ordre des médecins ne peut légalement plus exercer la médecine ni faire état de son titre de médecin ou de sa spécialité médicale.
L'Article L4111-1 Code de la santé publique dispose en effet que
"Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
(...)
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7".
L'exercice de la médecine est strictement réservé aux praticiens régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Une personne radiée ne peut donc plus ni exercer la médecine, ni faire usage du titre de "médecin".
Toutefois, l'interdiction d'exercice ne signifie pas radiation. Une interdiction temporaire d'exercice n'emporte pas radiation du tableau, et n'interdit pas de se prévaloir du titre de médecin, qualité qui est préservée même si l'exercice de la médecine est temporairement interdit.
Le médecin reste d'ailleurs soumis au code de déontologie médicale.
De ce fait, un médecin interdit temporairement d'exercer n'est pas interdit d'utiliser ce titre dans ses courriers, témoignages ou plaintes.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin psychiatre, praticien contractuel motif 2 à temps plein dans un hôpital public. J'ai beaucoup de jours à récupérer. Je souhaite exercer pendant mes jours récupération (TTA ou dans le cadre de la solidarité territoriale) dans un autre hôpital public en difficultés de recrutement.
Est-ce possible ?
Cordialement.

Une activité dans un autre établissement public doit faire l'objet d'une convention entre les établissements, qui peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale.
Aux termes Article R6152-404 du Code de la santé publique:
"Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
Les praticiens contractuels recrutés dans un établissement peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité des praticiens contractuels à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Les praticiens contractuels peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article".
Aux termes de l'Article R6152-4-1 du u Code de la santé publique:
"La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est organisée dans les conditions définies par l'article R. 6152-27".
Une activité privée lucrative extérieure est en revanche interdite à un praticien contractuel à temps plein.
En effet, le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public*.
Aux termes de l'Article L6152-4 du Code de la santé publique, seuls les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1* dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.
Bien à vous
*Article R6152-341 du Code de la santé publique:
"Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission".
**Article L6152-1 du Code de la santé publique:
"Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3° (abrogé)
4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier