J'aurai 64 ans en septembre 2026 et je souhaite liquider toutes mes pensions de retraite obligatoires avant le 1er janvier 2027 pour pouvoir bénéficier du cumul intégral emploi-retraite selon la loi en vigueur actuelle. Il me manque cependant un trimestre pour avoir la retraite à taux plein. Suffit-il que j'achète un trimestre pour remplir toutes ces conditions du cumul intégral ?
Oui, si après rachat vous atteignez bien le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein, vous pourrez bénéficier du cumul intégral à condition de liquider avant le 1er janvier 2027.
Il faut toutefois s'y prendre suffisamment à l'avance car les délais de traitement sont longs, et pour une liquidation avant le 31 décembre 2026, il est conseillé de faire la demande 5/6 mois avant.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Si je réalise une APC à la demande du médecin traitant pour un certain motif, puis-je coter une nouvelle APC au-delà de 4 mois, si le médecin traitant me réadresse le patient avec un courrier, pour la même pathologie que pour la première consultation APC (réajustement du traitement de la pathologie par exemple, ou avis devant l'évolution de la même pathologie) ?
(En gros, réévaluation de la même pathologie après évolution ou traitement, avec nouvelle demande écrite)
La cotation APC (Avis Ponctuel de Consultant) requiert :
Une demande écrite du médecin traitant (courrier de demande d'avis)
Un compte-rendu écrit retourné au médecin traitant
Que le patient ne soit pas suivi par vous pour cette pathologie
Le caractère ponctuel de la démarche — vous ne prenez pas en charge le suivi.
Un spécialiste peut facturer un nouvel APC pour la même pathologie, dès lors qu’il est saisi d’une nouvelle demande explicite du médecin traitant et que chaque APC est séparé de la précédente par un délai d’au moins quatre mois, l’avis conservant un caractère ponctuel (pas de soins continus, pas de suivi organisé) et donnant lieu à un compte rendu écrit adressé au médecin traitant, conformément à l’article 18 B de la NGAP/CCAM et tel que jugé par les juridictions sociales et ordinales (Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024, n° 21/00046 ; Cour d'appel de Rouen, 7 mars 2025, n° 24/00196 ; Conseil national de l'ordre des médecins, 4 juin 2025, n° 5459). Les seules limitations temporelles dégagées par les décisions produites portent sur l’interdiction de revoir le patient dans les quatre mois pour la même pathologie et sur l’engagement corrélatif du médecin traitant à ne pas solliciter plus d’un APC de même spécialité pour une même pathologie dans ce délai, ce qui implique qu’une nouvelle APC est envisageable à échéance dépassée dès lors que les autres conditions réglementaires demeurent réunies (Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2024, n° 21/00046 ; Tribunal judiciaire de Bourges, 2 avril 2024, n° 20042000064).
Sera en revanche sanctionnée la répétition des APC s'apparentant à un suivi régulier déguisé.
Les incertitudes portent donc sur la répétition à long terme d’APC pour une même pathologie et, surtout, sur la frontière entre la réévaluation ponctuelle d’un traitement et la prise en charge continue, la jurisprudence ayant tendance à requalifier en suivi les APC itératives dans un contexte de contrôle régulier.
Si les APC se multiplient (même au-delà de 4 mois), la caisse peut requalifier en consultation simple avec risque de déclassement tarifaire.
En l'espèce, si le médecin traitant vous réadresse le patient après plus de 4 mois, avec un nouveau courrier motivé, pour :
une réévaluation de la même pathologie,
un ajustement thérapeutique,
ou un avis devant une évolution,
un nouvel APC peut être coté, à condition qu'il y ait une vraie nouvelle question médicale.
Cela implique qu’il existe un élément nouveau, comme une évolution de la pathologie, une modification ou une inefficacité du traitement, ou encore une nouvelle question médicale nécessitant votre expertise. Le délai de 4 mois doit être compris comme un repère visant à éviter que l’APC ne soit utilisée pour du suivi régulier.
En pratique, la cotation d'un nouvel APC sera toléré si la situation clinique a évolué, ou si une décision thérapeutique nécessite un nouvel avis spécialisé.
Mais si les APC se répètent régulièrement pour la même pathologie, cela peut être requalifié en suivi, avec répétition d'indu en cas de contrôle.
Il faut rester dans une logique d’avis ponctuel distinct, avec nouvelle demande formalisée et question clinique réelle.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Généraliste en cumul emploi-retraite depuis 2022, je compte cesser mon activité fin 2026. Quels sont les organismes que je dois avertir de mon arrêt ?
Lorsque vous mettez fin à votre activité en cumul emploi-retraite, il faut prévenir bien à l'avance la CARMF. Une nouvelle retraite (dite "deuxième retraite") peut vous être versée au titre des droits acquis pendant le cumul. Son attribution n'est pas automatique, vous devez en faire la demande
Vous devez également déclarer votre cessation d'activité auprès :
- de votre Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM) par courrier ou courriel.
- de l'URSSAF afin que vos cotisations sociales ne soient plus appelées — en ligne sur le site de l'URSSAF (rubrique "formalités de cessation d'activité").
- de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) au moins 90 jours avant la date de cessation d'activité. En principe, vous n'avez pas de démarche séparée à effectuer auprès de l'Assurance Maladie, car un signalement de cessation d'activité est directement transmis via le RPPS à la caisse. Cependant, il est conseillé de les informer directement.
- de l'INPI (Guichet unique) dans les 30 jours suivant l'arrêt effectif de votre activité. L'INPI préviendra ensuite le répertoire SIREN, les organismes sociaux, l'administration fiscale et la Sécurité Sociale.
- de votre centre des impôts (Direction générale des Finances publiques): vous avez 90 jours pour déclarer vos revenus professionnels définitifs après la cessation. Pensez également à régler la TVA si applicable, et à effectuer la déclaration 2035 (revenus BNC) au titre de l'année de cessation.
- de votre Assurance RCP.
- de vos patients : Informez vos patients et organisez le transfert ou la conservation de leurs dossiers médicaux conformément aux obligations déontologiques.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour me mettre en retraite ?
Quelles sont les formalités et quels sont les organismes à contacter pour ouvrir un dossier de retraite ?
Je vous remercie d’avance et vous prie d’accepter mes salutations distinguées.
Les formalités et organismes à contacter pour un départ à la retraite dépendent de votre statut (libéral, hospitalier, salarié, mixte).
Avant toute chose, il faut faire un point précis sur votre âge légal de départ (en général entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance), votre nombre de trimestres, vos régimes de retraite .. Je vous invite à demander un relevé de carrière sur info-retraite.fr., et à vérifier les périodes travaillées, les trimestres validés, et les éventuels manques ou erreurs. En cas d’anomalie, il faut solliciter une régularisation avant de déposer votre demande de retraite.
Si vous êtes médecin libéral la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France) gère trois régimes : le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire obligatoire, et le régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV).
Vous devez déposer votre demande de liquidation de retraite via info-retraite.fr ou directement sur carmf.fr, et retourner à la CARMF le questionnaire de déclaration de cessation de l'activité médicale libérale, téléchargeable sur leur site.
Si vous avez eu une carrière mixte, vous devez contacter toutes vos caisses. La demande peut se faire en ligne via info-retraite.fr . Ce portail permet une demande unique pour tous vos régimes.
Il faut prévoir un délai de 6 mois avant la date de départ souhaitée pour adresser les documents sollicités car les délais de traitement sont très longs.
Vous devez également déclarer votre cessation d'activité auprès :
- de votre Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM) par courrier ou courriel.
- de l'URSSAF afin que vos cotisations sociales ne soient plus appelées — en ligne sur le site de l'URSSAF (rubrique "formalités de cessation d'activité").
- de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) au moins 90 jours avant la date de cessation d'activité. En principe, vous n'avez pas de démarche séparée à effectuer auprès de l'Assurance Maladie, car un signalement de cessation d'activité est directement transmis via le RPPS à la caisse. Cependant, il est conseillé de les informer directement.
- de l'INPI (Guichet unique) dans les 30 jours suivant l'arrêt effectif de votre activité. L'INPI préviendra ensuite le répertoire SIREN, les organismes sociaux, l'administration fiscale et la Sécurité Sociale.
- de votre centre des impôts (Direction générale des Finances publiques): vous avez 90 jours pour déclarer vos revenus professionnels définitifs après la cessation. Cette déclaration est indispensable à la régularisation de votre compte. Pensez également à régler la TVA si applicable, et à effectuer la déclaration 2035 (revenus BNC) au titre de l'année de cessation.
- de votre Assurance RCP. Si vous entendez reprendre une quelconque activité, il est fortement recommandé de maintenir votre assurance responsabilité civile professionnelle au moment de prendre votre retraite (en demandant un tarif réduit). En effet, une éventuelle reprise d'une activité nécessiterait un nouveau contrat avec une prime d'assurance augmentée du fait du risque présumé lié à l'âge.
- de vos patients : Informez vos patients et organisez le transfert ou la conservation de leurs dossiers médicaux conformément aux obligations déontologiques.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin retraitée, j’ai fait mes ordonnances et celles de mes proches sur mon papier à entête et je dois maintenant utiliser un logiciel cher pour un usage très limité.
Existe-t-il une formule « allégée » pour mon cas ?
Merci et bonne journée.
Aux termes de l'Article R4073-2 du Code de la santé publique :
Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage.
Il ressort de cet article, que les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, et qui n'ont pas accès à la prescription dématérialisée, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée.
Toutefois dans les faits, avec la généralisation du numérique de la santé, il devient très difficile, et à terme impossible d'exercer de manière dématérialisée.
Aux termes de l'article R161-52 du Code de la sécurité sociale, l'accès aux services numériques en santé requiert l'utilisation de la carte de professionnel de santé (CPS) ou son équivalent dématérialisé, l’e‑CPS.
Or, lorsqu'un médecin déclare sa cessation d’activité (Ordre / ARS), et qu'il passe en statut “retraité sans exercice” dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé, les certificats de la CPS sont révoqués ou expirent, et la CPS devient inutilisable (connexion, signature, etc.).
Il est donc dans les fait exclu de l'accès aux services numériques en santé.
La CPS est en effet utilisée pour:
La télétransmission des feuilles de soins électroniques ainsi que des pièces SCORE vers les services de l’Assurance maladie ;
L’accès et l’utilisation desLa télétransmission des feuilles de soins électroniques ainsi que des pièces SCORE vers les services de l’Assurance maladie ;
L’accès et l’utilisation des logiciels professionnels agréés, ainsi que de MS Santé, la messagerie sécurisée des professionnels de santé ;
L’alimentation du DMP (dossier médical partagé) et du DP (dossier pharmaceutique) ;
L’identification du professionnel sur les services numériques (exemples : la plateforme Vaccin Covid de l’Assurance maladie, ou encore la plateforme Si-Dep pour l’enregistrement des tests de dépistage) ;
L’accès à certaines structures de santé ainsi que les parkings des hôpitaux… ;
L’inscription à votre formation DPC via le numéro de la CPS.
ainsi que de MS Santé, la messagerie sécurisée des professionnels de santé ;
L’alimentation du DMP (dossier médical partagé) et du DP (dossier pharmaceutique) ;
L’identification du professionnel sur les services numériques (exemples : la plateforme Vaccin Covid de l’Assurance maladie, ou encore la plateforme Si-Dep pour l’enregistrement des tests de dépistage) ;
L’accès à certaines structures de santé ainsi que les parkings des hôpitaux… ;
L’inscription à la formation DPC
Privés de CPS, les médecins retraités se retrouvent donc dans les faits privés de leur rôle de médecin traitant pour eux mêmes et leurs proches, tel que les y autorise pourtant l'assurance maladie dès lors qu'ils demeurent inscrit à l'Ordre.
S'agissant de trouver un logiciel professionnel a minima, ne nécessitant pas de CPS, je vous invite à questionner votre CPAM ou plus généralement l'assurance maladie en faisant remonter cette difficulté.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le contrat d'exercice que vous avez signé avec la clinique, votre remplacement doit être prévu en cas d'indisponibilité.
Dans le contrat type édité par le Conseil de l'Ordre il est stipulé :
"Article 6 - Sauf empêchement de force majeure, le Docteur X… prendra, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour que son service soit assuré par un remplacement qualifié remplissant les conditions légales"
Votre contrat peut prévoir des clauses spécifiques sur le remplacement . il faut vous y référer pour vérifier qu'il ne contient pas une clause d'exclusivité, d'agrément par la clinique ou de validation par la CME par exemple.
En tout état de cause, la clinique ne peut pas découvrir le remplaçant le jour J. Elle doit donner son accord préalable (souvent via la direction ou la CME), et vérifier les pièces du remplaçant :
- Diplômes
- Inscription à l’Ordre
- Remplaçant légalement autorisé
- Contrat de remplacement validé
- Assurance RCP.
Vous devez également faire le lien avec le bloc opératoire. Rapprochez vous de la clinique pour connaitre la procédure interne.
Enfin, les patients doivent être informés et consentir à être opérés par votre remplaçant.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
PH en oncologie médicale, j’exerce sur 5 établissements du GHT. M’y rendant avec mon véhicule personnel, les différents établissements remboursent mes frais de transport. Frais d’autoroute remboursés intégralement sur facture. En revanche, les indemnités kilométriques sont remboursés à un taux très bas (37 centimes /km), bien en dessous du tarif des impôts. La direction me dit qu’ils appliquent le barème de la fonction publique. Mais un PH ne fait pas partie de la fonction publique. Comment faire appliquer le tarif adéquat ? Je précise que je ne suis pas aux frais réels.
Je vous remercie.
Votre direction a raison sur le fondement juridique. Le PH ne relève pas de la fonction publique hospitalière, mais le barème applicable est bien celui de la Fonction publique d'Etat.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 avril 2010 (n° 320930), a rappelé que les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État, soit le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Par conséquent votre direction ne se trompe pas sur le principe : le barème applicable aux PH est bien celui de l'État (et non celui propre à la FPH qui est plus complexe et moins favorable). Toutefois le taux de 0,37 €/km semble obsolète.
L'arrêté du 14 mars 2022 a revalorisé à hauteur de 10 %, à compter du 1er janvier 2022, les taux des indemnités kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service. Cette revalorisation faisait suite à la même revalorisation du barème fiscal kilométrique.
Le chiffre de 0,37 €/km correspond probablement à l'ancien taux d'avant 2022. Le taux réglementaire actuel pour un véhicule de 5 CV (cylindrée courante) est de l'ordre de 0,32 à 0,40 €/km selon la puissance fiscale et la tranche kilométrique, avec un système de tranches (moins de 2 000 km, de 2 001 à 10 000 km, plus de 10 000 km).
Ainsi, même si le barème FPE vous est applicable et reste inférieur au barème fiscal des impôts (qui est un barème de déduction fiscale, pas un barème de remboursement employeur), vous avez le droit à l'application correcte du barème FPE actualisé (arrêté du 14 mars 2022).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je dois intégrer au premier septembre une maison médicale. J'ai signé le bail avec l'ancien maire pour une entrée en septembre quand les travaux seront finis. Le nouveau maire veut modifier les locaux et réduire la superficie de mon cabinet. A-t-il le droit de le faire ?
Merci pour votre réponse.
Je ne peux répondre à votre questionnement légitime sans avoir lecture des clauses du bail, des documents liant la maison médicale, ainsi que des échanges avec le nouveau Maire.
Je me tiens naturellement à votre disposition si vous souhaitiez que je vous assiste dans ce litige.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans la rubrique très intéressante et utile "Le Droit et vous", publiée le 01/04/2026, vous avez abordé les obstacles que rencontre un médecin à la retraite qui, comme il en a le droit, assure le suivi et les soins pour ses proches à titre gratuit. Je voudrais rajouter une question, qui peut devenir de plus en plus contraignante, à propos de "MonEspaceSanté". Il semble impossible de se faire reconnaitre par le système d'information comme professionnel de santé et donc il est impossible de remplir ou de consulter les informations et documents pourtant indispensables pour la santé et la sécurité de nos proches qui sont aussi nos patients. Comment pouvons-nous faire changer cela ?
Merci et encore bravo pour cette rubrique.
Aux termes de l'Article L1470-1 du code de la santé publique :
"Les utilisateurs des services numériques en santé sont :
1° Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code"
Aux termes l'Article R161-52 du Code de la sécurité sociale, la carte de professionnel de santé est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
Il ressort de l'Article L1470-1 du code de la santé publique que tout « professionnel de santé » doit avoir accès aux services numériques en santé, dont Mon Espace Santé et le dossier médical partagé.
Mais il ressort de l'Article R161-52 du Code de la sécurité sociale que l'accès aux services numériques en santé requiert l'utilisation de la carte de professionnel de santé (CPS) ou son équivalent dématérialisé, l’e‑CPS.
Or, lorsqu'un médecin déclare sa cessation d’activité (Ordre / ARS), et qu'il passe en statut “retraité sans exercice” dans le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé, les certificats de la CPS sont révoqués ou expirent, et la CPS devient inutilisable (connexion, signature, etc.).
Le médecin retraité est pourtant toujours inscrit au RPPS. Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé ne concerne pas uniquement les médecins en activité. Il recense tous les professionnels de santé identifiés, avec leur statut (Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales. (Articles D4113-115 à D4113-121-1) Le médecin retraité est donc toujours bien compris parmi les "professionnels de santé" dès lors qu'il est inscrit à l'Ordre.
Il devrait donc, aux termes de l'Article L1470-1 du code de la santé publique, pouvoir être "utilisateur des 'Article L1470-1 du code de la santé publique,".
Cela paraît cohérent avec le fait qu'un médecin retraité peut être déclaré médecin traitant pour des proches auprès de la CPAM dès lors qu'il demeure inscrit à l'ordre.
Tout médecin traitant y compris médecin retraité dès lors qu'il est déclaré médecin traitant pour ses proches, doit pouvoir avoir accès aux services numériques en santé, et pouvoir, tel que vous l'indiquez, remplir et consulter les informations et documents indispensables aux soins et la sécurité de ses proches qui sont aussi ses patients.
Le fait de priver systématiquement les médecins retraités de leur CPS viole l'article L1470-1 du code de la santé publique, qui ouvre le droit d'utiliser les services numériques en santé à tout "professionnel de santé", dont font partie les médecins retraités inscrits à l'Ordre (au surplus déclarés médecins traitants pour leurs proches).
Une action de groupe pourrait changer cet état de fait.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
1- un médecin en suspension temporaire peut-il prescrire des médicaments à lui-même et à ses enfants à titre gratuit ?
2- dans quelles circonstances peut-il exercer même à titre réductif pour avoir des ressources pour lui et sa famille ?
Bien a vous.
Tout dépend de ce que prévoit la décision de suspension.
La suspension ou l’interdiction peuvent être limitées à certaines fonctions ou activités (par exemple, anesthésie‑réanimation pédiatrique, gynécologie‑obstétrique, soins aux assurés sociaux), de sorte que le praticien peut continuer à exercer, et donc à percevoir des revenus, dans les domaines non visés par la mesure (Article L4124-6 du Code de la santé publique ; Conseil national, 20 octobre 2015, n° 384 ; Conseil national, 24 mai 2016, n° 425 ; Conseil national, 17 novembre 2010, n° 4759).
Si la suspension ne concerne que votre activité, et non pas l'exercice médical en général, vous pouvez être autorisé à prescrire pour vous même et vos proches. Tout dépend de ce qui a motivé cette suspension.
Chaque décision est différente dans ses motifs, et seule l'instance qui a rendu cette décision pourra vous en préciser les contours.
En revanche, lorsque la suspension est totale (urgence ARS ou décision ordinale visant “le droit d’exercer la médecine”), vous ne pouvez exercer aucune activité médicale dans ce champ pendant la durée de la mesure, la reprise étant, le cas échéant, subordonnée à l’accomplissement d’obligations de formation ou à une nouvelle expertise (Conseil national, 27 janvier 2016, n° 407 ; Conseil national, 20 octobre 2015, n° 384).
Si vous êtes suspendu du droit d'exercer la médecine, vous ne pouvez rien faire qui soit en lien avec l'acte médical: ni consulter, ni prescrire, ni opérer...sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou pas, même pour vous-même et vos proches.
Vous ne pouvez exercer une activité que tant qu'elle ne relève pas de la médecine :
Activité de formation ou de recherche
Rédaction d'articles, ouvrages scientifiques ou de vulgarisation
Expertise de dossiers dans un cadre purement consultatif non clinique (selon les modalités de la suspension)
Toutes activités sans lien avec la médecine.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un enfant d'un patient dément peut-il décider la sortie d'hospitalisation de son parent contre l'avis médical ou à l'insu du service et contre le souhait de la personne de confiance du patient (un autre enfant) qui est en train d'organiser une admission en EHPAD ?
Merci
Tout dépend du statut juridique du patient :
Si une mesure de protection existe (tutelle, curatelle, habilitation familiale), c'est le représentant légal désigné par le juge qui a autorité — pas n'importe quel enfant.
Si aucune mesure de protection n'a été prononcée, le patient dément conserve sa capacité juridique. Mais en pratique, son discernement altéré complique l'exercice autonome de ses droits.
La personne de confiance (art. L.1111-6 du Code de la santé publique) a un rôle consultatif : elle est consultée si le patient ne peut exprimer sa volonté, et peut accompagner le patient. Elle ne prend pas de décisions à sa place, sauf dans le cadre des directives anticipées ou des décisions de fin de vie.
Un autre enfant ne peut donc pas s'opposer à la sortie au nom de la personne de confiance, car ce statut ne confère pas de pouvoir décisionnel général.
S'agissant d'une sortie contre avis médical. Un patient, même dément, conserve en principe le droit de quitter l'établissement. Toutefois, si son discernement est gravement altéré, l'équipe médicale peut refuser de le laisser partir sans garanties, et alerter le procureur de la République ou le juge des contentieux de la protection (JCP), ex juge des tutelles.
Un enfant seul, sans décision du juge, ne peut décider à la place du patient d'une sortie contre avis médical. Il peut demander une sortie, mais l'hôpital peut s'y opposer si la sécurité du patient est en jeu.
En tout état de cause, dans la situation que vous décrivez, il faut saisir le juge des contentieux de la protection (JCP) lequel est compétent pour toutes les questions liées à la protection des majeurs vulnérables :
mise en place d’une tutelle ou curatelle
désignation d’un tuteur (ou curateur)
habilitation familiale
arbitrage en cas de conflit entre proches sur les décisions à prendre.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste à titre individuel et mis en liquidation judiciaire depuis le 29 janvier 2026. Est-ce que je peux exercer en libéral au sein d'une société d'exercice type selarl même seul dans le même cabinet ?
Cordialement
Aux termes de l'article L. 641'9 III du code de commerce :
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 (en ce compris une profession libérale). Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
L'article L. 641-9 III du Code de commerce est visé de manière concordante par plusieurs décisions, et l'interdiction qu'il édicte est rappelée dans les décisions prononçant la liquidation d'un médecin libéral : "rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641'9 III du code de commerce, il ne peut exercer, au cours de la liquidation aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640'2 du code de commerce" (Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 avril 2018, n° 17/01816, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-24.188, Publié au bulletin).
Ainsi, il est interdit au médecin en liquidation judiciaire d'accomplir tout au long de procédure les activités qui engagent le patrimoine visé par ladite procédure (article L. 641'9 III du code de commerce). Cette interdiction n'est pas une sanction mais une mesure de protection (QE n° 2059 de Mme Chantal Bourragué, JOANQ 7 août 2007, p. 5107, réponse publ. 15 janvier 2008, p. 381, 13ème législature). En effet, comme une seconde procédure collective ne peut être ouverte à l'encontre d'une personne tant que la précédente n'a pas été clôturée, cette personne ne pourrait pas bénéficier de la protection conférée par la procédure collective si elle était à nouveau confrontée à d'importantes difficultés financières.
La question est donc de savoir si le patrimoine d'une société d'exercice type SELARL ou SELARLU exerçant dans le même cabinet serait "visé par la procédure". Auquel cas, la poursuite de la même activité par cette personne serait interdite au visa de article L. 641'9 III du code de commerce.
La cour d’appel de Papeete a eu à se prononcer précisément sur la situation d’une débitrice personne physique, placée en liquidation judiciaire, qui avait créé une SARL dont elle était associée unique et gérante, pour y transférer son activité d’agence de sécurité exercée initialement en nom propre (Cour d'appel de Papeete, 11 août 2022, n° 21/00446). La juridiction relève l’identité de l’objet social, de l’activité, du dirigeant, la reprise de l’ensemble des salariés, l’exercice à la même adresse, et l’absence de mention d’un apport d’activité dans les statuts, ce qui caractérise “une relation anormale et sans contrepartie” entre l’entreprise individuelle en liquidation et la SARL et une “confusion des patrimoines” organisée pour éluder les conséquences de la procédure.
La cour souligne que les actes accomplis par la débitrice sans autorisation du liquidateur, notamment dans le cadre de la SARL, “encourent les sanctions qui sont attachées au dessaisissement du débiteur” et que “le maintien de l'activité […] à travers la SARL […] constitue une relation anormale et sans contrepartie […] [qui] manifeste une confusion créée à dessein pour éluder le dessaisissement du débiteur” (Cour d'appel de Papeete, 11 août 2022, n° 21/00446). La conséquence tirée est l’extension de la procédure de liquidation à la SARL, en application des règles de confusion des patrimoines, précisément parce que la même activité était poursuivie, avec les mêmes moyens, sous couvert de la société, pendant la liquidation de la débitrice.
Ce raisonnement, articulé avec les articles L. 641‑9 et L. 640‑2, conduit à considérer que, si la simple qualité d’associé (voire de gérant) n’est pas en soi prohibée, la poursuite, pendant la liquidation, de la même activité que celle ayant donné lieu à la procédure, à travers une SARL dont le débiteur détient le contrôle, en utilisant les moyens matériels et humains de l’entreprise en liquidation, méconnaît le dessaisissement et expose la société à l’extension de la procédure.
La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a jugé de manière ferme et concordante, dans deux décisions du même jour, qu'un médecin mis en liquidation judiciaire "ne pouvait légalement continuer à exercer sa profession à titre libéral" et que la société créée dans ces locaux constituait "un montage réalisé par le Dr A lui-même pour lui permettre d'échapper à l'interdiction légale de poursuivre son activité de médecin libéral", ce qui a justifié la radiation du tableau de l'Ordre (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 janvier 2010, n° 2008 ; Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 janvier 2010, n° 10374). Dans cette affaire, le médecin invoquait sa qualité de salarié de la société pour tenter d'échapper à l'interdiction. Le juge disciplinaire a écarté cet argument en relevant que la société était installée dans les anciens locaux professionnels du médecin, qu'aucun contrat de travail n'était produit et que la société était de facto en cessation d'activité, concluant à l'existence d'un montage.
En l'espèce, à compter du 29 janvier 2026, date du prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation, vous ne pouvez plus exercer votre activité libérale à titre personnel. Pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ouverte le 29 janvier 2026, vous êtes frappé d'une interdiction légale d'exercer votre activité professionnelle indépendante en application de l'article L. 641-9 III du Code de commerce. Au termes du même article, vous ne pouvez exercer que des activités qui engageraient un patrimoine autre que celui visé par la procédure. La création d'une SELARL ou SELARLU dans le même cabinet, pour l'exercice la même activité de médecin généraliste avec les mêmes patients, par la même personne physique à l'origine de la structure comporte le risque de confusion des patrimoines (situation d'apparence par laquelle plusieurs personnes physiques ou morales agissent comme une seule entité unique) motivant une extension de la procédure de liquidation à la SARL (ou SELARLU), et donc votre interdiction d'exercer dans ce cadre, outre une sanction pour montage susceptible d'être qualifié de fraude organisée pour éluder les conséquences de la procédure, avec le risque de radiation.
La reprise de votre activité libérale concernée par la procédure ne redeviendra légalement possible qu'après la clôture de la liquidation judiciaire, sous réserve que vous ne fassiez pas l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Suite à une séance de lumière pulsée pour couperose, la patiente a eu une brûlure avec une pigmentation secondaire. Je lui ai donné des crèmes cicatrisantes et solaires et ai proposé de la revoir. Elle est partie en Espagne et me demande de prendre en charge financièrement les crèmes qu'elle doit appliquer sur le visage.
Que dois-je faire ?
La responsabilité du dermatologue à la suite d’une brûlure et d’une pigmentation après séance de lumière pulsée pour couperose relève du régime de la responsabilité pour faute des professionnels de santé : il ne peut être tenu d’indemniser la patiente que si une faute de soins (ou un défaut d’information) et un lien de causalité avec les lésions sont démontrés (Article L1142-1 du Code de la santé publique, Article R4127-32 du Code de la santé publique). En l’absence de faute établie, il n’y a pas d’obligation d’indemnisation du praticien, et, pour un acte sans finalité thérapeutique (médecine esthétique pure), la solidarité nationale est exclue (Article L1142-3-1 du Code de la santé publique).
Il faut garder en tête que la lumière pulsée (IPL) comporte un risque connu de brûlure et d’hyperpigmentation secondaire, même si ce risque est faible. Toute la question est donc de savoir si ce risque avait été correctement expliqué et consenti (information pré-procédure), et si les règles de bonne pratique ont été respectées.
Au cas d'espèce, vous avez identifié la complication et prescrit un traitement adapté (crèmes cicatrisantes + photoprotection). Vous avez proposé un suivi, ce qui est essentiel. Concernant la demande de prise en charge financière, juridiquement, vous n’êtes pas automatiquement tenu de rembourser ou de payer les produits, sauf si une faute était établie judiciairement.
Lorsque la faute est retenue (erreur de réglage, indication inadaptée, manquement aux données acquises de la science, défaut d’information sur les risques de brûlures), les frais de soins consécutifs, dont les crèmes et traitements locaux, sont indemnisés au titre des dépenses de santé actuelles, mais par la voie d’une indemnisation (amiable ou judiciaire) et non par une obligation autonome du médecin de préfinancer les crèmes, la jurisprudence procédant systématiquement par allocation de dommages-intérêts pour réparer l’ensemble des préjudices, y compris les soins ultérieurs (Tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2025, n° 22/14102, Tribunal judiciaire de Marseille, 13 juin 2024, n° 22/11867).
En l'espèce, vous ne devez jamais reconnaître une “faute” si cela n’est pas établi. En revanche, dans une logique d’apaisement et de relation patient, vous pouvez proposer un geste commercial (partiel ou total), sans reconnaissance de faute. Cela peut éviter une escalade (action en justice, plainte pénale ou disciplinaire, expertise).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un jeune confrère veut rejoindre notre cabinet de médecine vasculaire. Il est actuellement assistant régional, il a commencé son contrat le 01/11/2025, il s'agit d' un contrat d'ASR de 2 ans, il souhaite mettre fin à ce contrat au terme de la première année (fin octobre 2026). Conserve-t-il la possibilité de pouvoir s'installer en secteur 2 ?
Il ne faut surtout pas que ce jeune confrère mette fin a son contrat d'ASR (assistants spécialistes régionaux) au terme de la première année car il ne pourra plus s'installer en secteur 2.
Le titre d'ancien assistant des hôpitaux — qui ouvre l'accès au secteur 2 — est acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité. S'il met fin à son contrat au bout d'un an, il n'aura accompli qu'une seule année de fonctions d'assistant des hôpitaux. Il ne pourra donc pas prétendre au titre d'ancien assistant des hôpitaux, et par conséquent ne pourra pas accéder au secteur 2 lors de son installation en libéral.
Aux termes de l'Article R6152-537 du Code de la santé publique:
"Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la limite totale de six mois.
Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre celle mentionnée au premier alinéa".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai un statut de PH avec activité libérale statutaire. J’ai été en arrêt de travail 4 mois et suis autorisée à reprendre avec un temps partiel thérapeutique à 50%. Est ce que j’ai le droit de reprendre ma partie libérale à 50% ?
Aux termes de l'Article L6154-2 du Code de la santé publique, l’activité libérale des praticiens hospitaliers doit rester strictement accessoire, limitée à 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire, et avec un volume d’actes inférieur au volume d’actes publics, ce qui exclut une reprise de l’activité libérale à hauteur de 50 % de l’activité globale, y compris en cas de temps partiel thérapeutique à 50 %.
Le Conseil constitutionnel insiste sur le caractère nécessairement accessoire de l'activité libérale du praticien hospitalier (Conseil constitutionnel, 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC).
En tout état de cause, l’article L6154‑1 du Code de la santé publique réserve l’activité libérale aux praticiens exerçant « au minimum huit demi‑journées par semaine » dans les établissements publics de santé (Article L6154-1 du Code de la santé publique). Un temps partiel thérapeutique à 50 %, appliqué à un temps plein de dix demi‑journées, conduit en pratique à une activité de cinq demi‑journées, soit en‑deçà de ce seuil, ce qui vous exclut du droit d'exercer une activité libérale.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier