Ce, pendant 1,5 an jusqu’à obtention de mes 170 trimestres (taux plein).
Actuellement 63 ans.
L’ensemble est-il soumis à acceptation de ma direction et des caisses de retraite ?
En déclenchant, la retraite progressive avant 2027 ceci change-t-il quelque chose concernant le cumul emploi retraite (dernier PLFSS) ?
Cordialement.
Il n'est pas possible de bénéficier de la retraite progressive et de poursuivre parallèlement une activité libérale. En effet, aux termes de l'article L161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la retraite progressive l'assuré doit exercer à titre exclusif une activité à temps partiel.
L'Article R161-19-7 du Code de la sécurité sociale exige que le demandeur produise une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle faisant l'objet du contrat de travail à temps partiel.
Si vous souhaitez conserver votre activité libérale, la solution serait plutôt le cumul emploi-retraite, mais que vous soyez sous le régime actuel ou celui issu de la LFSS 2026 en vigueur au 1er janvier 2027, votre pension subira une décote. celle-ci sera toutefois plus importante après le 1er janvier 2027 si vous n'avez pas 67 ans car vos revenus excédant 7000 € seront déduits de votre pension à hauteur de 50 %.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous donne les renseignements qui pourraient vous êtres utiles afin de me donner la position de la loi vis à vis de mon problème.
Je suis inscrit en tant que spécialiste en médecine générale depuis 2010, titulaire de la capacité de médecine d'urgences, entre autres compétences.
Je suis PH temps partiel 60/100 aux urgences d'un hôpital.
Je suis passé par la formation restreinte, à la demande de mon conseil départemental de l'ordre des médecins, suite à un signalement (basé sur des allégations infondées), fait par un directeur d'un autre centre hospitalier, où j'ai eu un exercice ponctuel de 24h en tant que Phc au niveau des urgences de cet hôpital.
Je viens de passer devant les membres du jury de cette commission composée faite par 3 spécialistes en médecine générale, conformément à la règlementation en vigueur.
Ils m'ont laissé comprendre qu'ils pourraient décider de me permettre de continuer à exercer uniquement la médecine d'urgence, mais pas la médecine générale si toutefois je souhaiterais le faire en libéral ou en remplacements.
Ce que je ne comprends pas, comment une formation restreinte pourrait autoriser un spécialiste en médecine générale de continuer à exercer dans une autre spécialité qui n'est pas la sienne, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste en médecine d'urgence (je n'ai que la capacité de médecine d'urgence).
Une telle décision est-elle possible ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Meilleures salutations.
Je ne peux malheureusement pas vous répondre sans avoir connaissance et lecture de l’entier dossier, et notamment de ce qui fonde la saisine du conseil régional de l’ordre.
Je vous conseille en tout état de cause de vous faire accompagner dans cette procédure délicate. Mon cabinet (https://www.ah-avocats.fr) et moi même nous tenons à votre disposition si vous souhaitiez être assisté.
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En tant que PH temps plein, je souhaite garder une activité ponctuelle de formatrice, comme autorisé y compris pour les ayant droit à la prime d'exclusivité sous réserve d'acceptation de la direction et d'exercice en dehors de son temps de travail.
Quel statut administratif correspond ? Auto-entrepreneur ?
Bien à vous.
Deux options principales s'offrent à vous :
Le régime d'auto-entrepreneur ou les vacations.
L'activité d'enseignement et de formation peut être exercée sous le régime d'auto-entrepreneur prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si cette activité est réellement accessoire, exercée uniquement en dehors des heures de service, de manière ponctuelle et limitée dans le temps.
Vous pouvez également opter pour le statut de vacataire/intervenant occasionnel si vous intervenez pour un établissement public (université, IFSI, école de santé publique, etc.). Vous n'êtes dans ce cas pas un travailleur indépendant et recevez une fiche de paie et une rémunération nette de charges. Vous dépendez du régime général de la sécurité sociale.
Il existe enfin la solution du portage salarial qui vous confère le statut de salarié, mais les coûts sont élevés (frais de gestion). Le salaire d’un formateur salarié porté se calcule sur la base du tarif qu’il a négocié. La société de portage salarial vient ensuite déduire sa commission de gestion, ainsi que les taxes fiscales et parafiscales (dont la CVAE, la visite médicale etc…). Puis, les cotisations sociales salariales et patronales sont déduites du montant restant. Cette option est trop lourde pour une activité accessoire ponctuelle.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Praticien hospitalier contractuel, je suis aussi inscrite sur les listes du procureur en tant que médecin habilité à la rédaction de CMC (certificat médical circonstancié).
Est-il possible, dans ce cadre, de bénéficier du statut de COSP pour les certificats réalisés à la demande directe des patients et/ou des familles ? C'est à dire en dehors des réquisitions par le procureur ?
Merci beaucoup.
Non, vous ne pouvez pas bénéficier du statut de COSP pour ces certificats réalisés hors réquisition.
Le statut de COSP s'applique aux médecins réunissant trois conditions cumulatives :
Réalisation d'expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques, ou d'examens médicaux ;
Rémunération en application de l'article R91 du Code de procédure pénale (R92 et R93 CPP) ;
Absence d'affiliation à un régime de travailleurs non-salariés (pas d'activité libérale déclarée).
Si vous rédigez un CMC sur mandat direct du juge des tutelles ou à la demande du procureur (c'est-à-dire dans le cadre d'une commission judiciaire rémunérée par l'État sur frais de justice via R91 CPP), alors les conditions sont potentiellement réunies — sous réserve que vous n'ayez aucune activité libérale déclarée, ce qui peut être le cas si vous êtes praticienne hospitalière contractuelle avec une activité accessoire.
En revanche, si un patient ou une famille vous contacte directement pour obtenir un CMC (en vue d'une demande de tutelle, curatelle ou habilitation familiale), ce n'est pas le Ministère de la Justice qui vous rémunère via les frais de justice (article R91 CPP). Or c'est précisément cette rémunération par l'État via Chorus Pro qui conditionne le bénéfice du statut COSP.
Le CMC n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, car il s'agit d'un document médical établi dans le cadre d'une procédure judiciaire et non d'un acte de soin. La rémunération est donc à la charge du demandeur (famille/patient), pas du Ministère de la Justice, ce qui exclut l'application du régime COSP.
Le statut COSP ne bénéficie aux médecins salariés que pour leur activité accessoire d'expertise lorsqu'ils sont rémunérés par l'État sur frais de justice.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’exerce depuis 1 an et demi dans un établissement médicosocial et je viens de m’apercevoir que le chef de service, qui n’est ni médecin ni professionnel de santé, a accès à mes dossiers médicaux (sous format numérique) alors que les accès sont restreints au reste de l’équipe. Questionné sur ce sujet, il m’a répondu que nous étions dans le cadre du secret partagé, est-ce normal ? Quel recours ai-je le cas échéant ?
L’article L1110-4 du Code de la santé publique consacre la notion de secret partagé, permettant aux professionnels de collaborer efficacement dans l’intérêt du patient.
Le “secret partagé” s’applique uniquement entre professionnels participant à la prise en charge du patient, et dans la limite de ce qui est nécessaire à leurs missions
Les membres de l'administration sanitaire peuvent néanmoins eux-aussi accéder aux données médicales strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans le respect du secret médical. Le personnel administratif qui a accès à des données médicales est pénalement responsable conformément aux termes de l'article 226-13 du code pénal, de la révélation d'une information couverte par le secret par le personnel.
Aux termes de l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique :
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé».
Un chef de service non professionnel de santé n’a pas automatiquement le droit d’accéder à des dossiers médicaux complets.
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) insiste sur le principe de “minimum nécessaire”, et impose de limiter l’accès aux données strictement nécessaires à la gestion administrative, d'éviter la consultation systématique d’éléments médicaux détaillés, et de privilégier si possible un tri préalable.
Ainsi, il peut exister un partage d’informations (projet d’accompagnement, coordination), mais pas un accès libre au dossier médical détaillé.
Le chef de service devrait au mieux avoir accès à des informations strictement nécessaires, souvent non médicales ou synthétiques.
Si l’accès n’est pas justifié il y a violation du RGPD, et en cas de Violation du secret médical (article 226-13 du Code pénal) tant le chef de service que l'établissement et vous-même serez sanctionnés, car vous êtes garant du respect du secret médical à l'égard de vos patients.
Je vous invite donc à formaliser un mail ou courrier à la direction en demandant un audit de l'accès aux données médicales de vos patients au regard du RGPD, et demander une mise en conformité (que l'accès aux données médicales de vos patients par le chef de service soit limité au strict nécessaire, que vous puissiez vérifier et tracer cet accès, ...).
Vous pouvez préalablement vous rapprocher du Délégué à la protection des données (DPO) de votre établissement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ayant effectué mon concours de praticien hospitalier, mon procès verbal d'installation notifie la date du 01/07/2023. Mon contrat "Indemnité d’engagement de service public exclusif" sur une durée de 3 ans est au jusqu'au 01/07/2024. Je souhaite changer d’hôpital pour un autre avec poursuite d'une activité de praticien hospitalier à 100%.
Dois je rembourser cette indemnité ?
Cordialement.
Tant que vous restez praticien hospitalier à 100% dans un établissement public de santé, votre engagement est maintenu et l'indemnité continue d'être versée sans remboursement.
L’Indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) est conditionnée un exercice à temps plein, dans un établissement public de santé, sans activité libérale.
Dès lors, le remboursement est exigé si vous rompez votre engagement pour exercer une activité libérale intra ou extra-hospitalière, pas si vous quittez votre établissement hospitalier pour un autre établissement public.
En cas de changement d'établissement en cours de contrat, un nouveau contrat est conclu, dans les mêmes formes avec l'établissement où vous serez nommé, pour la durée restant à courir. C’est considéré comme une mobilité au sein du service public hospitalier, pas une rupture d’engagement.
Cela signifie concrètement que votre IESPE se poursuit dans le nouvel hôpital, pour la durée restante, et qu'aucun remboursement n'est dû, car vous continuez à honorer votre engagement d'exclusivité au service public
Je vous invite toutefois à vérifier plusieurs éléments administratifs:
Demandez la mutation ou la nomination dans le nouvel établissement via les voies habituelles (CNG - Centre National de Gestion)
demandez confirmation écrite de la poursuite de votre IESPE à votre direction actuelle (DRH), et celle du futur hôpital
Veillez à ce que le nouvel établissement établisse un nouveau contrat IESPE pour la durée restant à courir
Transmettez ce nouveau contrat au directeur général de l'ARS
Vous seriez redevable si vous quittiez le public (clinique privée, libéral…), si vous passiez à temps partiel, ou si interrompiez votre engagement avant les 3 ans sans reprise. Attention, même quelques jours “hors statut public” pourraient poser problème
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis spécialiste en médecine générale, titulaire de la capacité de médecine d'urgence et je suis PH aux urgences. La formation restreinte pourra-t-elle décider que je ne continue à exercer qu'en médecine d'urgence et ne pas avoir un exercice libéral ou remplacement en médecine générale ?
Merci pour vos réponses si possible appuyés par des éléments juridiques.
Les éléments que vous me soumettez ne suffisent pas à vous apporter une réponse. Vous n'indiquez pas dans quel contexte la formation restreinte intervient. Il convient également d'indiquer si vous êtes PH à temps plein ou à temps partiel, ce qui détermine votre possibilité d'exercer en libéral en dehors de votre établissement. En effet, ce n'est pas tant d'exercer en médecine générale en libéral en dehors de votre établissement alors que vous êtes PH urgentistes qui pose problème, mais la possibilité même d'exercer une activité privée extérieure. Seuls les praticiens exerçant entre cinq et neuf demi-journées par semaine (soit entre 50 % et 90 %) peuvent développer une activité privée rémunérée en dehors de leur établissement d’affectation, sous réserve d’en informer son employeur au préalable, par écrit deux mois avant le début de cette activité, lequel peut s'y opposer si une telle activité extérieure met en cause le bon fonctionnement du service ou nuit à l'accomplissement des missions (Article R.6152-26-3 du code de la santé publique), ou si une clause de non concurrence est imposée sur le fondement de l’article L. 6152-5-1 II du code de la santé publique.
En l'état de vos informations, je ne peux vous donner de réponse précise.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ancienne assistante d’un hôpital privé ouvrant normalement l’accès au secteur 2, j’ai voulu tenter le libéral.
Dossier d’équivalence de titre déposé à la CPAM en février 2025, aucune réponse à ce jour (soit plus d’un an plus tard) malgré plusieurs appels et mails.
J’exerce comme remplaçante dans l’intervalle mais sans visibilité sur mes démarches administratives.
Comment faire pour avoir une réponse ? Ce délai est il acceptable ?
Le titre d’ancien assistant des hôpitaux ouvrant droit au secteur 2 est acquis après deux années de fonctions effectives en cette qualité.
Si vous êtes dans cas, vous n'avez pas d'équivalence à demander, mais seulement à faire une demande d'adhésion à la convention médicale en secteur 2 à l'occasion de votre installation.
L'équivalence des titres concerne les médecins ayant exercé dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC), ou dans un pays de l'Union européenne, en Suisse, au Québec, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
Si ce n'est pas votre cas, le délai d’examen d’une demande de secteur 2 par la CPAM n’est pas fixé officiellement par un texte, mais en pratique il est de 2 à 4 semaines.
Le délai est parfois rallongé pour :
- Dossier incomplet (très fréquent)
- Attestation d’assistanat imprécise ou manquante
- Vérifications auprès de l’établissement hospitalier...
Mais vous auriez eu réponse à vos relances, et cela ne dépasse en général pas deux mois.
Sans doute que votre demande d'équivalence n'a pas été comprise en l'espèce, ce pourquoi votre dossier serait bloqué.
Au demeurant, pour bénéficier du droit aux honoraires libres, vous devez faire votre demande dès la date de votre première installation en exercice libéral, et déclarer à la CPAM le lieu d'implantation de votre cabinet principal.
Vous ne pouvez pas faire cette demande sans installation en étant seulement remplaçante. Le secteur 2 vous sera ouvert au moment de votre installation.
Il y a donc lieu de penser que la CPAM n'a pas compris votre demande, laquelle mérite d'être précisée, notamment en ce qui concerne votre installation.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Suite à l'arrêt d'activité de mon ancien éditeur, mes dossiers ont été repris en novembre chez un nouveau qui ne me convient pas du tout, et que je cherche à quitter. Il me demande 750 € HT pour la restitution de toutes mes données (les précédentes sont toujours en ma possession).
Il y a une obligation d'interopérabilité pour les logiciels référencés Ségur, mais il m'oppose qu'il a auto financé son référencement, sans les subventions gouvernementales. De ce fait, il se dit exonéré de cette obligation.
Est-ce exact ?
Merci de votre réponse
Il est vrai que l'Etat soutient le financement des équipements en solutions référencés Ségur, via le dispositif Système Ouvert et Non Sélectif (SONS) visant à accompagner le déploiement des solutions logicielles référencées.
Le financement (70 %) est versé à l’éditeur (ou à son distributeur officiel) qui fournit une « Prestation Ségur » définie par les textes réglementaires, sans surcoût pour le professionnel de santé. Toutefois, le fait que l’éditeur ait ou non touché des subventions n’a aucune incidence sur ses obligations d’interopérabilité, ni sur le droit pour l’utilisateur de récupérer ses données.
Le dispositif du Ségur du numérique en santé impose des exigences techniques et fonctionnelles aux logiciels de santé (interopérabilité, standards, capacité d’export des données, etc.). Ces obligations sont liées au référencement / conformité au cadre Ségur et aux référentiels définis par l’Agence du numérique en santé, pas à leur mode de financement.
Le dispositif Ségur du numérique en santé impose aux éditeurs de logiciels de santé :
le respect de référentiels techniques et fonctionnels définis par l’Agence du numérique en santé ;
des exigences en matière d’interopérabilité ;
la garantie d’une réversibilité des données.
Ces exigences incluent notamment :
- la capacité à exporter les données dans un format structuré, standardisé et exploitable ;
- un délai de mise à disposition généralement fixé à 15 jours calendaires à compter d’une demande formelle ;
- l’absence de barrière technique ou financière empêchant le changement d’éditeur.
Ces obligations sont attachées à la conformité au référentiel Ségur, indépendamment du mode de financement du référencement.
Par ailleurs, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit, en son article 20 :
un droit à la portabilité des données ;
la fourniture des données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
Ce droit implique la gratuité du service, sauf demande manifestement infondée ou excessive, et la possibilité de transmission directe à un autre prestataire, lorsque cela est techniquement possible.
L’argument de votre éditeur selon lequel l’absence de financement public l’exonérerait des obligations Ségur doit donc être écarté car les exigences Ségur relèvent d’un référentiel de conformité technique et ne constituent pas la simple contrepartie d’une subvention. Tout éditeur référencé ou se prévalant de cette conformité est tenu de les respecter.
L’origine du financement est sans incidence sur les obligations d’interopérabilité et de réversibilité.
Il convient en tout état de cause, de vérifier votre contrat et les conditions de sortie / réversibilité. Si cette facturation n'est pas prévue, votre éditeur n'est pas en droit de l'exiger. Si elle est prévue contractuellement, il n'en reste pas moins que la facturation de 750 € HT pour la restitution de vos données apparaît manifestement disproportionnée et non conforme aux obligations précitées, s’agissant d’une demande standard de restitution.
Des frais ne peuvent être demandés que s’ils sont raisonnables et justifiés. Un montant de 750 € HT paraît très élevé, sauf cas exceptionnel (volumétrie énorme, travail technique spécifique, etc.). Les éditeurs doivent prévoir une réversibilité des données sans créer de barrière abusive au changement de prestataire.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin généraliste remplaçant thèse, je me demandais si la limite de 20 % de téléconsultations s'appliquait à ma situation ?
J'ai été approché par une plateforme de téléconsultation qui me dit que ce n'est pas le cas.
Bien cordialement.
L'exercice exclusivement en téléconsultation n'est pas autorisé quel que soit votre statut.
L’article 87-3 de la convention médicale 2024-2029 prévoit 3 conditions cumulatives à respecter pour la téléconsultation :
Respect du parcours de soins coordonné : les patients doivent être orientés initialement par leur médecin traitant dans les cas où ce n’est pas ce dernier qui la réalise.
Respect de l’alternance des soins en présentiel et en téléconsulation.
Respect de la territorialité : le médecin téléconsultant doit se situer à proximité du domicile du patient pour assurer un suivi régulier de l’état de santé du patient et organiser une consultation en présentiel si celle-ci s’avère nécessaire.
L’article 87-7 de la convention prévoit que :
"N’entrent pas dans le champ de l’encadrement de l’activité réalisée à distance, les téléconsultations du médecin traitant auprès de sa patientèle médecin traitant, ni les téléexpertises. Des exceptions à ce seuil maximal d’actes, notamment pour les médecins retraités, pourront être décidées en CPN. Ces seuils s’appliquent à titre individuel aux médecins salariés des plateformes de téléconsultations »
Il est vrai que dans le cadre de la feuille de route nationale 2026-2028, dévoilée en janvier 2026 à l'issue des assises de la télémédecine, le gouvernement prévoit d'élargir les dérogations ciblées au seuil de 20 %, liées à la situation du médecin (retraités, remplaçants, moments de vie particuliers comme après la naissance d’un enfant) ou à certaines situations de tensions sur l’offre de soins (été/hiver par exemple). Cet élargissement des quotas de téléconsultation restera toutefois ciblé et prudent.
Au demeurant, ces dérogations sont annoncées mais ne sont pas encore en vigueur. Elles nécessiteront une modification conventionnelle ou réglementaire.
Au vue de ces annonces gouvernementales vous pouvez d'ores et déjà formuler une demande de dérogation au plafond des 20% auprès de la CPAM. Toutefois, si une dérogation vous permettra d'exercer plus de 20% de votre activité à distance, elle ne vous autorisera pas un exercice exclusif en téléconsultation. L’Ordre des médecins demeure opposé à un exercice exclusivement voire majoritairement en téléconsultation, et veille au respect des principes d’alternance des soins en présentiel et en téléconsulation, et de territorialité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin retraité inscrit à l'ordre, n'exerçant pas, puis-je être le médecin traitant de ma petite fille mineure étudiante à Paris vivant seule et parfois en stage à l'étranger que je soigne par WhatsApp.
Merci
Cordialement
Tout médecin même retraité, dès lors qu'il demeure inscrit à l'Ordre des médecins, peut être son propre médecin traitant ainsi que celui de ses proches, et continuer d'établir des prescriptions médicales à titre gracieux pour lui-même et ses proches.
Vous devez utiliser des ordonnances à votre nom avec votre adresse personnelle, votre n° RPPS, et surtout sans votre ancien numéro ADELI et mentionnant "acte gratuit". Demeure toutefois le problème crucial de l'obtention des formulaires CERFA. Certaines CPAM en fournissent, d'autre pas et renvoient vers des fournisseurs agréés. La généralisation de la prescription dématérialisée pose problème pour les médecin retraités.
L'Article R4073-2 du Code de la santé publique dispose certes, que "les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants :
1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ;
2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ;
3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ;
4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ;
5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ;
6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage.
Dans les textes donc, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, et qui n'ont pas accès à la prescription dématérialisée, ne sont pas encore tenus de procéder par voie dématérialisée. Toutefois, dans les faits, de plus en plus de formulaires ne sont plus disponibles sous format papier, et doivent être téléchargés via le téléservice dédié disponible à partir d’amelipro.
Il en va de même des formulaires CERFA pour les AT et ALD. Des formulaires peuvent être commandés après de fournisseurs agrées, mais cela représente un coût. Sauf à engager des frais, de telles prescriptions deviennent de ce fait, inaccessibles aux retraités sans carte CPS. En tout état de cause, les ordonnances dématérialisées censées simplifier et sécuriser la prescription médicale seront bientôt la norme.
Ainsi, même si les textes prévoient une exception à la généralisation de la e-prescription et le maintien de la prescription papier pour les médecins qui prescrivent pour eux-même et leurs proches et ne s'équipent pas de logiciels agréés, cela devient concrètement de moins en moins possible.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH retraité et je cumule emploi-retraite dans un établissement hospitalier public. J’ai 71 ans et n’ai pas été assuré depuis 2007 car je n’exerçais plus la médecine mais la santé publique hors de France dans des organisations internationales. Pratiquant à nouveau la clinique au sein d’un hôpital, j’ai contacté les assurances professionnelles qui toutes refusent prétextant que je n’avais pas d’assurance chez elle auparavant (sauf avant 2007 ce qu’elles ne prennent pas en compte). Que faire ? Y aurait-il des assurances susceptibles d’accepter ?
Merci d’avance.
Bien à Vous
Votre situation est malheureusement assez fréquente chez les médecins retraités qui reprennent une activité clinique après une longue interruption. Les assureurs opposent l'absence d'antécédent assurantiel chez eux, pour refuser leur garantie.
En l'espèce, en qualité de praticien hospitalier employé d'un établissement public, vous n'avez pas l'obligation légale de souscrire une RCP personnelle — c'est l'établissement employeur qui est tenu de souscrire la RCP. La responsabilité civile ou administrative de l'hôpital couvre les fautes de service, c'est-à-dire les fautes involontaires commises dans l'exercice de vos fonctions. Vous n'êtes pas dans l'illégalité tant que vous exercez exclusivement dans ce cadre hospitalier.
Une RCP personnelle reste néanmoins utile car votre responsabilité sera engagée en cas de faute détachable du service et de vos missions. Si vous souhaitez souscrire une assurance personnelle et que vous avez essuyé plusieurs refus, je vous invite à saisir des courtiers spécialisés en RC médicale. Pour les dossiers atypiques (âge, reprise d’activité après interruption, exercice hospitalier), les courtiers ont souvent plus de leviers que les démarches directes.
Un courtier spécialisé en responsabilité médicale présente votre dossier différemment aux assureurs (explication de votre parcours en santé publique internationale, activité hospitalière encadrée, etc.), dont certains n’acceptent les dossiers que via des courtiers, accède à des assureurs moins visibles, négocie les conditions (franchises plus élevées, garanties limitées à l’activité hospitalière, etc.). Dans les cas comme le vôtre, les assureurs refusent souvent automatiquement en ligne, mais peuvent accepter après étude détaillée du risque.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis retraitée en cumul emploi-retraite arrêtée trois mois pour maladie. Comment faire valoir à la CPAM ma rémunération effective pour une prise en charge ? Celle-ci a été est forcément variable d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre. J'ai été payée 700 euros seulement le premier mois très en dessous de ma rémunération réelle. Dois-je adresser une fiche d'imposition ?
Merci beaucoup de vos conseils.
En situation de cumul emploi-retraite, la durée de versement des indemnités journalières est limitée à 60 jours pour toute la période de votre retraite.
La CPAM calcule l’indemnité sur la moyenne des salaires bruts des 3 mois précédant l’arrêt de travail.
Elle prend les 3 derniers bulletins de salaire avant l’arrêt.
Elle calcule une moyenne journalière.
L’indemnité correspond à environ 50 % de ce salaire journalier.
Si un des mois est très faible (par exemple 700 €), cela fait baisser fortement la moyenne, ce qui explique souvent un paiement très bas.
La CPAM peut parfois recalculer sur 12 mois si l’activité est considérée comme discontinue ou saisonnière (missions, vacations, temps variable), ou demander des justificatifs supplémentaires.
Pour faire réévaluer votre indemnisation, vous pouvez adresser à votre CPAM :
- copie des bulletins de salaire des 12 derniers mois
- un courrier demandant la révision du calcul en raison d’une rémunération variable
- l’attestation de salaire de l’employeur
Vous pouvez aussi déposer ces documents dans votre compte Assurance Maladie / ameli (rubrique mes démarches / transmettre un document).
La fiche d’imposition n’est pas utilisée pour le calcul des indemnités journalières. La CPAM se base sur les bulletins de salaire soumis à cotisations.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Praticien hospitalier, je mets en place un transfert automatique de mes courriels professionnels vers le secrétariat du service lors de mes absences afin de faciliter la gestion des prises en charge des patients et de programmer mon agenda.
Cela pose-t-il un problème, sachant que les secrétaires sont tenus au secret professionnel ?
Merci pour votre réponse.
Le personnel administratif qui, en milieu hospitalier a accès aux informations médicales des patients, est en effet tenu au secret médical. En effet, aux termes de l'Article L.1110-4, 2e alinéa du code de la santé publique :
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé».
Aux termes de l'Article 72 (article R.4127-72 du code de la santé publique) :
« Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. »
Vous êtes donc le garant du respect du secret professionnel par les secrétaires. Même si le personnel est pénalement responsable (conformément aux termes de l'article 226-13 du code pénal) de la révélation d'une information couverte par le secret par le personnel, votre responsabilité sera également engagée.
Il est donc primordial de ne permettre aux secrétaires d'avoir accès qu'aux informations indispensables à l’organisation des soins (agenda, convocations, coordination).
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) insiste sur le principe de “minimum nécessaire”, et impose de limiter l’accès aux données strictement nécessaires à la gestion administrative, d'éviter la consultation systématique d’éléments médicaux détaillés, et de privilégier si possible un tri préalable.
Un transfert automatique de toute votre boîte mail peut être jugé excessif si des informations médicales sensibles y figurent. Si vos courriels contiennent des informations médicales détaillées (comptes-rendus, diagnostics, bilans), le transfert automatique en masse vers le secrétariat pose problème. Les secrétaires n'ont pas à avoir accès à tout ce qui arrive dans votre boîte. La CNIL insiste sur le principe du “besoin d’en connaître”, et les établissements sont encouragés à éviter les transferts massifs automatiques.
Plutôt qu'un transfert automatique de votre boîte personnelle, préférez un message d’absence avec redirection, comme par exemple :
« En mon absence, merci de contacter le secrétariat du service à … ». Cela évite la circulation inutile de données.
Une autre solution préférable à un transfert de votre boite mail, consiste en la création d'une adresse organisationnelle partagée pour le service qui évite tout risque d'accès à des données qui ne concernent pas le secrétariat.
En tout état de cause, aucun envoi d'informations médicales ne peut circuler sur messagerie non chiffrée, et il est impossible d'utiliser une boîte mail personnelle pour recevoir ou transférer des informations relatives aux patients.
En milieu hospitalier, votre messagerie institutionnelle est en principe déjà intégrée dans un système sécurisé. Si vous utilisez la MSSanté ou un système équivalent certifié HDS (Hébergement de Données de Santé), vous êtes en conformité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis gérant d'une SCM qui a cessé son activité au 31 décembre 2025.
J'ai effectué toutes les formalités auprès de l'INPI ( guichet unique) mais au moment de payer la formalité de cessation d'activité leur système bloque sur « Connexion en cours sur le serveur de paiement sécurisé… »
J'ai contacté leur service à plusieurs reprises. Leurs réponses semblaient être utiles surtout pour gagner du temps.
On m'a demandé de refaire toute ma formalité. Cela n'a pas suffit.
On m'a demandé d'envoyer une copie d'écran du message d'erreur et d'attendre que l’on me rappelle…
J’ai essayé avec un autre ordinateur.
On me dit de recommencer ma formalité mais avec un autre navigateur.
Ils admettent qu'ils ont un bug mais que leur service informatique ne sait pas le résoudre.
Ma formalité de cessation était prête pour tout début janvier 2026. Elle n'est pas validée officiellement puisque je n'ai pas réglé le montant demandé par l'inpi (202€14).
Quelles conséquences administratives, juridique, car la démarche officielle de cessation d'activité de notre SCM n'a pas été validée ?
Que puis-je faire ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Sur le plan juridique, la cessation effective de votre SCM a bien eu lieu le 31 décembre 2025, c'est une réalité de fait. Ce qui manque, c'est la radiation officielle des registres (RNE, RCS selon le cas). Tant que cette radiation n'est pas prononcée, votre SCM existe toujours administrativement et vis à vis des tiers. Cela peut entraîner :
Une obligation de continuer à déposer des déclarations fiscales (TVA, liasses fiscales) tant que la structure n'est pas radiée
Des cotisations sociales potentiellement maintenues par l'Urssaf
Des obligations comptables persistantes
des obligations à l'égard des créanciers
Je vous conseille de conserver toutes les preuves du bug : copies d'écran des messages d'erreur, dates de vos tentatives, références de vos échanges avec le support INPI, et toute confirmation écrite de leur part reconnaissant l'existence du bug.
Envoyez au plus vite un courrier recommandé avec AR à l'INPI : adressez-vous au Directeur général de l'INPI par lettre recommandée (pas seulement via le formulaire de contact en ligne), en exposant factuellement la situation, en mentionnant que leur service informatique a reconnu l'existence du bug, et en demandant formellement une procédure alternative de paiement ou de validation, avez effet rétroactif.
INPI — Direction générale
15, rue des Minimes — CS 50001
92677 Courbevoie Cedex
Contactez également directement le greffe du tribunal de commerce, car il peut, dans certains cas de blocage avéré du guichet unique, accepter les formalités par voie alternative. Expliquez la situation par écrit avec vos preuves, et sollicitez une radiation rétroactive au jour de votre tentative de paiement.
Signalez enfin la situation à votre SIE (Service des Impôts des Entreprises) et à l'Urssaf. Notifiez leur la cessation effective au 31/12/2025 et expliquez que la radiation formelle est bloquée par un bug technique de l'INPI. Joignez vos preuves. Cela vous protégera contre les relances de cotisations ou obligations déclaratives post-cessation.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier