Je suis actuellement PH en période probatoire dans un établissement hospitalier en Île-de-France.
Je rencontre actuellement des difficultés avec ma chef de service quant à l'organisation des tableaux de services.
En effet, il arrive que sur une vacation je me retrouve sur plusieurs postes en même temps cela alors que notre effectif me semble suffisant pour palier à ce type de difficultés.
Mes demandes dans le sens de l'équilibrage des plannings ont entrainé des tensions avec une chef de service souvent sur mon dos et un surcroit de travail tel que j'envisage purement et simplement de démissionner vu le climat délétère.
Ma question est la suivante : quel délai va prendre mon préavis dans le cadre de ma période probatoire ? J'ai lu dans les textes que pour un PH titulaire, la période était de trois à six mois selon les difficultés d'effectifs du service. Suis-je astreinte à la même période ?
Je précise que j'entre dans mon huitième mois sur douze de période probatoire.
Cordialement.

Non seulement, votre démission devra être présentée un mois avant la date souhaitée de cessation de vos fonctions, mais elle ne prendra effet que lorsqu'elle sera acceptée par votre établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et fixer la date d'effet. L'acceptation de la démission rendra celle-ci irrévocable.
Surtout, si vous démissionnez pendant la période probatoire, vous n'aurez jamais obtenu le statut définitif de PH. Dès lors, si vous souhaitez redevenir PH plus tard, vous devrez repasser le concours de PH et refaire une période probatoire complète.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce qu’un médecin en exercice salarial (en médecine polyvalente) est obligé de souscrire une assurance de responsabilité civile pour obtenir une inscription à l’Ordre des médecins ?
Dans le cadre un changement de département d’exercice ?
Bien à vous.

L'inscription à l'Ordre d'un médecin salarié ne peut pas être subordonnée à la souscription d'une assurance responsabilité civile.
Contrairement aux professionnels libéraux, les salariés des établissements privés ou publics n’ont pas l’obligation de souscrire une assurance de RCP, même si elle est indispensable dans la mesure où les médecin salariés ne sont couverts par leur établissement que pour les actes non détachables de leur service ou de leur mission, et en l'absence de faute grave.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, un patient se présente aux urgences de l’hôpital A, où il est pris en charge par un urgentiste. Ce patient est rattaché au secteur de l’hôpital B. L’urgentiste établit alors un certificat de soins pour péril imminent et l’envoie à l’hôpital B, qui dispose d’une place disponible pour accueillir le patient. Le médecin de l’hôpital B peut-il refuser son admission ?

Dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, le médecin de l'hôpital B ne peut pas, en principe, refuser l'admission du patient.
La procédure de soins pour péril imminent est une modalité d'admission en soins psychiatriques sans consentement prévue par la loi française (article L3212-1 du Code de la santé publique). Cette procédure s'applique lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et qu'il est impossible d'obtenir son consentement ou celui d'un tiers.
Or, l'article L3212-1 du Code de la santé publique dispose :
'Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade".
L'établissement d'accueil ne peut donc pas être celui du médecin ayant établi le premier certificat médical.
Au demeurant, le respect de la sectorisation psychiatrique implique que si le patient relève effectivement du secteur de l'hôpital B, cet établissement est responsable de sa prise en charge. S'il dispose d'une place disponible, le refus ne pourrait être justifié que pour des raisons médicales.
Le médecin de l'hôpital B est donc tenu d'admettre ce patient relevant de son secteur, pour lequel un certificat de péril imminent a été établi et pour lequel une place est disponible, sauf à contester le bien-fondé de l'évaluation médicale réalisée par l'urgentiste, mais cela nécessite une réévaluation du patient et des motifs sérieux. Un tel refus pourrait engager sa responsabilité professionnelle et celle de l'établissement en cas d'aggravation de l'état du patient.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je comprends parfaitement le fait que vous ne pourriez engager votre responsabilité n'ayant pas tous les éléments du dossier;
je souhaiterais quand même avoir une explication "juridique" de l'article R6152-38 auquel se réfère l'arrêté du CLM.
J'avais crû comprendre que ce qui caractérise le CLM (et le différencie de l'arrêt maladie ordinaire) c'est qu'il garantit au salarié le maintien du taux plein du salaire pour la première année (puis 50% les deux années suivantes) et que c'est un processus indépendant de l'assurance maladie (n'ouvre donc pas droit à des indemnités journalières).
L'employeur a donc l'obligation de rémunérer à 100% son salarié du moment qu'il lui a validé un CLM
Mon interprétation est-elle exacte ?
Sachant par ailleurs que la médecine du travail m'a déclaré inapte à reprendre mon travail et que la sécu m'informe officiellement que je ne peux plus prétendre à indemnisation.
Je vous remercie pour votre bienveillance et vous prie d'excuser mon insistance.
Très cordialement.

Le maintien des émoluments hospitaliers lors d’un congé longue maladie n'est pas indépendant de l'assurance maladie.
Ce maintien est composé :
Des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale
Du complément de salaire versé par le centre hospitalier employeur.
L'établissement hospitalier peut détenir la subrogation, lui permettant de maintenir votre revenu, et de percevoir pour votre compte les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS).
Dans les cas où l’employeur n’a pas de subrogation, les IJSS vous sont directement versées, et votre employeur procède au complément de salaire pour atteindre le maintien de vos revenus.
Dans votre cas, le problème provient du fait que l'assurance maladie ne vous a pas versé les indemnités journalières. Il faut vous pencher sur le motif justifiant ce refus.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Munie du dossier médical de son père, récupéré au Centre Hospitalier d'accueil de l'époque, peut-elle exposer les pièces médicales dans leur intégralité (certificat d'hospitalisation, rapport d'hospitalisation, certificat du tiers...) prouvant sa non implication tant au niveau de la procédure Ordre des Médecins, qu'à la Juridiction disciplinaire des avocats ?

À titre liminaire, on ne pourra reprocher à votre épouse d’être en possession du dossier médical de son père, puisque tel est son droit, comme cela résulte de la combinaison des articles L 1110-4, V et L 1111-7 du CSP, ces informations (le dossier médical) étant nécessaires pour faire valoir ses droits, dont celui de pouvoir se défendre d’accusations graves, comme en l’espèce.
Se pose la question de savoir si votre épouse peut et doit dès lors produire les pièces médicales obtenues, démontrant qu’elle n’a pas usé de ses prérogatives professionnelles pour hospitaliser son père sous contrainte.
À mon sens, cela ne présente aucun intérêt, dans la mesure où le régime légal des soins sans consentement est extrêmement encadré, (L 3111-1 et suivants du CSP et plus précisément s’agissant des soins à la demande d’un tiers, L 3212-1 et suivants du CPC) : il existe en effet un contrôle médical dans l’établissement à 24h, à 72 h, à 10 jours devant le Juge des libertés et de la détention, et si c’est une décision de maintien (comme pour le père de votre femme, semble-t-il), il y a une décision de maintien tous les mois avec un contrôle médical au sein de l’établissement, et un collège d’expert qui statue au bout d’un an.
Autant dire que même si votre épouse avait disposé de sérieuses prérogatives, il aurait néanmoins fallu qu’elle connaisse une kyrielle de médecins, et aussi le Juge des libertés et de la détention…
Nous suggérons plutôt à votre femme (et son conseil) de faire état de cet encadrement juridique très strict des personnes bénéficiant de soins psychiatriques, hospitalisées sans leur consentement.
En outre, nous lui conseillons de se faire donner acte qu’elle tient à la disposition de la Chambre disciplinaire l’ensemble du dossier médical de son père, si cette dernière l’estime utile pour statuer sur la plainte.
S’agissant de la plainte à l’encontre de l’avocat ayant colporté de telles calomnies, il n’apparait pas à notre sens utile de communiquer le dossier médical de son père, rien ne justifiant à notre sens une violation du secret médical, et ce pour la même raison : l’hospitalisation d’office sans consentement est extrêmement encadrée, et ne relève pas des désidératas d’un seul médecin psychiatre, fusse-t-il être la fille du patient…
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un PH temps partiel (80 %) souhaitant faire des remplacements en cabinet libéral, doit-il obligatoirement remplacer sur son temps OFF (20 %) ou peut-il poser des congés sans soldes sur son temps hospitalier pour remplacer ?

En qualité de PH à 80%, vous pouvez assurer des remplacements en cabinet libéral, à la condition d'en informer par écrit votre directeur deux mois au moins avant le début de cette activité, et de fournir les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions.
Le directeur peut refuser l'exercice de cette activité lucrative extérieure, si elle met en cause le bon fonctionnement du service ou nuit à l'accomplissement de vos missions hospitalières.
Vous pouvez théoriquement demander des congés sans solde sur votre temps hospitalier pour réaliser ces remplacements, mais là encore votre direction pourra s'y opposer si cela compromet vos obligations de service, les nécessité du service hospitalier.
Exposez très clairement votre projet à votre direction en amont, au moment de votre demande d'activité privée extérieure, sous peine, à défaut, de voir votre direction revenir sur son autorisation, si cette activité venait à mettre en cause le bon fonctionnement du service ou à nuire à l'accomplissement de vos missions à raison d'éléments que vous lui auriez dissimulés.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Existe-t-il un numéro fictif Assurance-maladie national ou départemental pour médecins retraités prescripteurs ?

Oui, il existe un numéro fictif retraité par département. Cet identifiant fictif est le même pour tous les médecins retraités du département.
Il est automatiquement indiqué par le pharmacien et/ou la CPAM sans qu’il soit nécessaire de faire une demande.
Ce numéro est sur la base de données du pharmacien et lui permet de télétransmettre les éléments de la prescription.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH en année probatoire qui finira en juillet prochain, je souhaite demander une mise en indisponibilité à mon employeur, comment cela est-il cadré ?
Cordialement.

Vous devez avoir validé votre période probatoire, et être nommé à titre permanent, pour pouvoir soumettre une demande de mise en disponibilité.
Un praticien hospitalier ne peut pas prétendre à une disponibilité durant une période probatoire car durant cette dernière il est évalué.
Une fois nommé à titre permanent, vous devrez en faire la demande selon les conditions et selon les modalités prévues aux articles R6152-62 et suivants du code de la santé publique:
Une demande écrite adressée au directeur de l'établissement
Un préavis de 2 mois
L'avis du chef de service et du président de la CME (Commission Médicale d'Établissement)
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis pneumologue diplômée depuis 2015. J’ai exercé pendant 6 ans en réanimation médicale.
Suite à cela, je me suis expatriée en Azerbaïdjan avec mon époux diplomate. En raison de mon statut diplomatique, je n’ai pu exercer que comme médecin conseil auprès de l’ambassade de France de 2022 à 2025.
J’ai demandé un transfert de mon dossier du 94 vers le CDOM du 92, lieu de mon adresse personnelle en France.
Le CDOM du 92 refuse de m’inscrire au tableau en raison de deux choses :
- Depuis 4 mois, il n’on pas reçu mon dossier du CDO national des médecins.
- Le CDOM 92 aussi me parle de cessation d’activité et ne souhaite pas m’inscrire directement au tableau sans vérifier mes capacités d’exercice.
Je tiens à préciser que de 2022 à 2025 : j’ai obtenu deux DIU en rapport avec ma spécialité et que je suis en cours de formation pour un master de santé public en ligne avec la LSHTM (Londres).
Je souhaiterais savoir quels sont mes droits ? Comment je peux prouver ma capacité d’exercer ? Et dois-je contacter le Conseil de l’Ordre national pour obtenir mon dossier ?
je vous remercie pour votre aide,
Cordialement.

S'agissant de votre transfert de dossier, je suis surprise que l'on ne vous ai pas réorienté, car ce n'est pas au CNOM qu'il fallait s'adresser, mais au CDOM du 94.
En effet, lorsqu’un médecin désire transférer sa résidence professionnelle dans un autre département, il doit en aviser le conseil départemental d’origine et lui demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de transférer son dossier, en indiquant l’adresse de son futur lieu d’exercice. En même temps, il adresse au nouveau conseil départemental une demande d’inscription.
Je vous invite donc à faire cette demande de transfert par LRAR au CDOM du 94.
S'agissant du souhait du CDOM du 92 de vérifier vos capacités d’exercice, vous ne devez pas craindre cette procédure qui vise seulement à s'assurer que vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité.
En effet, dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la Médecine de soins depuis plus de trois ans, le Conseil ne peut l’autoriser à reprendre une activité professionnelle sans l’avoir reçu au préalable dans un premier temps, afin de s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique.
Il appartiendra au Conseil, au cours d’une séance plénière, de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents que vous lui aurez fournis, sur la reprise de votre activité de soins.
Au vu de vos deux DIU en rapport avec votre spécialité, vous devriez être autorisé à reprendre à l'issue de cet entretien.
Ce n'est que si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, qu'il devra diligenter une expertise au titre de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
Je doute toutefois qu'une telle expertise soit nécessaire dans votre cas.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est ce qu'un médecin du travail a le droit de pratiquer une taxe lapin ?
Ma secrétaire ne s'est pas rendue à son rendez vous de médecine du travail, parce qu'elle n'a pas été prévenue directement. Je me vois contraint alors de payer 48 Euro pour non présentation.
Y aurait-il alors deux poids, deux mesures : pas de taxe lapin pour les généralistes mais accord tacite pour les médecins du travail ?
Puis je refuser ?
Merci pour vos conseils précieux.

Il y a effectivement deux poids deux mesures : la visite médicale étant une obligation légale, la non-présentation du salarié pour cause d'oubli de la part de l'employeur, est sanctionnée, non pas par une taxe due au médecin du travail, mais par une amende due à l'Etat.
En effet, aux termes de l'Article R4745-1 du Code du travail:
"Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
Une contravention de 5ème classe est punie par une amende pouvant atteindre 1 500 € (Article 131-13 du Code pénal)
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
On avait échangé Il y a environ un an et vos conseils ont été très précieux pour faire avancer mon dossier.
En résumé :
- Mon congé longue maladie CLM a été validé par mon hôpital (APHP Bichat où j'exerce en tant que PH temps plein)
- Mes CET transformés en congés payés en phase pré retraite dont le départ est fixé au 1er août 2025 (67 ans)
- Reste un "gros" problème : mon employeur avait ponctionné sur mon salaire (période CLM) l'équivalent d'indemnités journalières (jamais perçues par ailleurs) en totale contradiction avec l'arrêté d'admission en CLM en plein traitement adossé sur l'article R6152-38, soit une somme d'environ 25 000 euros sur 18 mois, somme qu'il rechigne à me rembourser.
Quelle est votre interprétation et que me conseillez-vous ?
Je vous remercie par avance, chère Maître pour votre réponse.
Cordialement.

Je ne peux vous dispenser une réponse qui engagerait ma responsabilité avec si peu d'éléments. L'employeur n'a pas forcément une obligation d'avance des indemnités journalières. La question est aussi et surtout, pourquoi n'avez vous pas perçu ces indemnités journalières...
Votre requête suppose une étude de cette situation.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Une démission lors d’un contrat PHC motif 2 avant la date d’anniversaire annuelle annule-t-elle la part variable préalablement fixée ? Un versement de la part variable est-elle possible au prorata ?
En vous remerciant.
Cordialement.

Une réponse précise à votre question nécessite la lecture des termes exacts de votre contrat et du règlement intérieur de l'établissement. Je vous invite donc à vous y référer.
En règle générale dans le cas d'une démission avant la fin de la période annuelle, la part variable est calculée au prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement à la durée effective de travail sur la période considérée, sauf à ce que le contrat conditionne le paiement de la rémunération variable pour une année donnée au fait que l’année soit accomplie en totalité.
À défaut d'une telle stipulation, la démission n'annule pas automatiquement le droit à la part variable déjà acquise pour la période travaillée.
Le versement de la part variable au prorata est due, à condition que les objectifs fixés aient été atteints pendant la période travaillée.
En cas de désaccord sur l'accomplissement des objectifs fixés et de définition suffisamment claire et précise de ceux-ci, le juge accordera souvent le même montant de part variable que celui de l’année précédente sur la même durée, ou celui de la moyenne d’un certain nombre d’années précédentes sur la même durée.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Aux termes du décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de « l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins », le législateur a confirmé les missions de l’Ordre des Médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens, y compris en cas d’arrêt d’activité pendant plusieurs années.
Ainsi, dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la Médecine de soins depuis plus de trois ans, le Conseil départemental va s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique.
Il appartiendra dans un second temps au Conseil départemental de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis par le praticien, sur l’éventuelle reprise de l’activité de soins du praticien.
Si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
Le jurisprudence dépend de la capacité du médecin à démontrer ses compétences dans l'activité de soin dont la reprise est envisagée.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous remercie, chère Maître, de votre avis.

Non, le montant de votre assurance responsabilité civile professionnelle est à déclarer dans la ligne 22 "primes d'assurances".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Question liée à une niche statutaire.
Des médecins peuvent être mobilisables par les services judiciaires pour la réalisation de missions ponctuelles sous le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP), et paiements des prestations achevées assurées par la plateforme chorus.
La poursuite de la réalisation de ces activités est-elle compatible avec une situation parallèle de chômage et des indemnités associées ?
L'activité de COSP est par sa nature irrégulière et imprévisible avec des paiements bien souvent très différés.
En vous remerciant.

Oui, le statut de COSP pour exercer une activité d'expertise pour les tribunaux est compatible avec la perception d'indemnités chômage. La seule incompatibilité est liée à l'affiliation à un régime de travailleurs non salariés.
En effet, aux termes de l'Article D311-1 du code de la sécurité sociale (Version en vigueur depuis le 17 avril 2023, modifié par Décret n°2023-271 du 14 avril 2023) :
"Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :
(...)
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile, et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier