Concernant les missions d'expertise privée auprès de compagnie d'assurance (ex : examen d'un client d'une assurance pour mettre en jeu les garanties de son contrat), quelles sont les modalités légales de contrat entre le médecin réalisant la mission et la société d'assurance ? S'il s'agit de missions ponctuelles avec un contrat à chaque mission, ces contrats doivent-ils être systématiquement transmis à l'Ordre ou le médecin doit-il les informer simplement de cette activité occasionnelle ?
En vous remerciant.
L'article 83 du Code de déontologie médicale régit les conventions qui lient les médecins à des entreprises relevant du droit privé, ce qui inclut expressément les compagnies d'assurances. Tous ces contrats doivent obligatoirement être passés par écrit, avec un contenu définissant les droits et obligations réciproques des parties, et précisant les moyens mis en œuvre pour respecter les règles déontologiques — notamment l'indépendance du médecin et le secret professionnel.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes doit être communiqué au conseil départemental, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Le CDOM vérifie sa conformité avec les prescriptions du Code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
S'agissant du statut du médecin expert. Si le médecin examine les assurés à son cabinet personnel, fixe lui-même le montant de ses honoraires en fonction de la difficulté de la mission, et reste seul maître de son organisation sans recevoir de directives de la compagnie, il conserve son statut de médecin libéral (Cass. soc., 20 décembre 1990).
En revanche, s'il est chargé de l'ensemble des missions médicales de manière régulière et permanente, assume un service de conseil médical à la demande et suivant les directives de la compagnie, il doit être affilié au régime général de la Sécurité sociale (salarié), selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1986.
En pratique, la grande majorité des médecins experts d'assurances exercent en libéral. Sa rémunération est versée sous forme d'honoraires payés à l'acte, déclarés en tant que tels à l'administration fiscale. L'activité d'expertise médicale réalisée dans le cadre d'un contrat d'assurance est soumise à TVA, car il ne s'agit pas d'un acte de soins mais de la "fourniture d'un avis exigé préalablement à l'adoption par un tiers d'une décision produisant des effets juridiques" (jurisprudence CJUE du 20 novembre 2003).
Depuis le 1er janvier 2014, toutes les expertises médicales — y compris psychiatriques — réalisées dans le cadre d'une instance ou d'un contrat d'assurance sont assujetties à la TVA, qu'elles soient pratiquées à titre exclusif ou accessoire (sauf franchise en base si le chiffre d'affaires reste sous le seuil légal).
L'expertise médicale doit répondre à une mission précise comportant des questions auxquelles le médecin expert doit répondre. L'envoi des pièces médicales par le service de la compagnie est accompagné d'un courrier rappelant l'objet de la mission confiée, les conditions d'exécution et les obligations déontologiques du médecin. Crédit Mutuel
Le contenu type d'une lettre de mission précise :
- la nature de la mission (examen de l'assuré, avis sur pièces, suivi de consolidation…)
- les questions précises auxquelles le médecin doit répondre
- les délais de rendu du rapport
- les honoraires (forfait ou taux horaire) et frais remboursables
Les obligations déontologiques du médecin expert sont fixées par les articles 105 à 108 du Code de déontologie médicale :
Art. 106 : Le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique médicale, à ses connaissances, ou s'elles l'exposeraient à contrevenir au Code de déontologie.
Art. 107 : Avant toute opération d'expertise, le médecin expert doit informer la personne examinée de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
Art. 108 : Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments répondant aux questions posées. Il doit taire tout ce qu'il a pu connaître par ailleurs lors de cette expertise, et attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
Même mandaté par l'assureur, le médecin conseil reste un professionnel de santé inscrit à l'Ordre des médecins. Il est tenu au secret médical et ne transmet à la compagnie que des conclusions administratives (taux d'invalidité, aptitude au travail…), jamais d'informations médicales personnelles.
S'agissant de la formation et des qualification requises, les compagnies d'assurances tiennent des listes de médecins périodiquement révisées, comportant en général uniquement des praticiens diplômés du CAPEDOC (diplôme délivré par les assureurs). La formation spécifique passe d'abord par l'obtention d'un DU ou DIU en réparation juridique du dommage corporel, puis par ce diplôme spécifique. Des formations continues sont ensuite dispensées par les associations de médecins d'assurances (FFAMCE).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier temps plein avec exercice libéral statutaire à 20 % à l’hôpital.
Depuis des années les dossiers médicaux des patients étaient séparés : le dossier patient public figurait dans le DPI (dossier personnel informatisé ) alors que le dossier libéral était archivé à part sur un stockage indépendant dont les accès étaient attribués seulement aux personnes désignées par le praticien.
Aujourd’hui, l’hôpital nous demande de mutualiser l’accès au dossier patient qu’il soit public ou privé et de verser tous les dossiers privés dans le DPI public afin d’en faciliter le stockage et l’accès à plus de personnes, ainsi il n’y a plus de stockage informatique différencié.
Cette demande me semble étonnante alors que jusqu’ici les deux secteurs étaient séparés ! Sommes nous en droit de le faire?
Merci par avance pour votre réponse
Bien cordialement.
Les textes ne définissent pas explicitement le « DPI » hospitalier, mais l’article L.6113‑7 impose la mise en œuvre de systèmes d’information tenant compte des pathologies et modes de prise en charge pour l’analyse de l’activité et l’optimisation de l’offre de soins, et prévoit la transmission de données médicales nominatives au médecin responsable de l’information médicale (DIM) pour l’analyse de l’activité et la facturation (Article L6113-7 du Code de la santé publique). Cette disposition, combinée aux obligations d’alimentation et de consultation du DMP (Article L1111-15 du Code de la santé publique; Article L1111-14 du Code de la santé publique), traduit l’exigence d’un système d’information structuré, centralisant l’information médicale pour les besoins de soins et de gestion.
Rien n’interdit qu’un même système (DPI) comporte des volets correspondant à l’activité publique et à l’activité libérale du même praticien, dès lors qu’il s’agit d’actes accomplis au sein du même établissement. Au contraire, du point de vue de la continuité des soins, l’existence d’un support permettant à l’équipe de soins d’avoir, lorsqu’elle prend en charge un patient, connaissance de l’ensemble des actes significatifs (qu’ils aient été réalisés en secteur public ou libéral) va dans le sens de la coordination recherchée par L.1110‑4 et par le régime du DMP (Article L1110-4 du Code de la santé publique; Article L1111-15 du Code de la santé publique).
Toutefois, l’existence d’un DPI unique n’emporte pas, par elle‑même, légalité de l’accès de toute l’équipe hospitalière à l’intégralité des dossiers libéraux. Les conditions d’accès doivent reproduire les logiques de L.1110‑4 et du DMP : appartenance à l’équipe de soins et nécessité des informations pour la prise en charge, limitation aux données strictement nécessaires, et, lorsque des professionnels n’appartiennent pas à la même équipe, consentement préalable du patient (Article L1110-4 du Code de la santé publique; Article R1111-46 du Code de la santé publique).
La question centrale n’est donc pas la mutualisation technique, mais l’étendue des droits d’accès effectifs. L’affaire des cimentoplasties montre que même au sein d’un même établissement, l’accès aux dossiers d’un confrère (y compris libéraux) par un chef de service est illicite s’il n’est pas justifié par la prise en charge clinique d’un patient. La juridiction insiste sur le fait que le médecin n’avait « aucune raison médicale » de consulter ces dossiers et que ses fonctions ne le légitimaient pas à cet accès (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 juin 2023, n° 15191). Transposé au DPI, cela signifie que la simple qualité de membre d’une équipe hospitalière ne suffit pas : il faut que le professionnel participe à la prise en charge de ce patient et que l’accès aux données soit strictement nécessaire à cette prise en charge.
En outre, l’article L.6154‑5 précise que la commission de l’activité libérale n’accède aux informations qu’« sous réserve du respect du secret médical », ce qui implique une limitation et, au besoin, une anonymisation, comme illustré par la décision relative au DIM (Article L6154-5 du Code de la santé publique; Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2009, n° 10107). Un dispositif de mutualisation qui permettrait à des membres de la commission, ou à d’autres acteurs non impliqués dans la prise en charge, de consulter des dossiers libéraux nominativement via le DPI excéderait le périmètre admis par ces textes et cette jurisprudence.
En sens inverse, rien n'interdit, au titre du secret ou de la confidentialité, qu’un praticien, ou les membres de l’équipe de soins prenant en charge un patient dans le cadre de l’activité publique, accèdent, via le DPI, aux comptes rendus d’actes réalisés en activité libérale dans le même établissement, dès lors que ces informations sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins de ce même patient. Une mutualisation permettant un tel accès, limité et tracé, s’inscrirait dans la logique de L.1110‑4 et du DMP (Article L1110-4 du Code de la santé publique; Article R1111-46 du Code de la santé publique).
Du point de vue de la gestion des données de santé, l’article L.6113‑7 impose que l’analyse d’activité et la facturation reposent sur des données nominatives transmises au médecin responsable de l’information médicale, dans le respect du secret, et que les praticiens transmettent ces données dans des délais compatibles (Article L6113-7 du Code de la santé publique). Cette disposition couvre, en principe, l’ensemble de l’activité de l’établissement, publique comme libérale, dès lors qu’il s’agit de l’analyse de l’activité de l’établissement lui‑même. Dans ce cadre, l’accès du DIM aux dossiers libéraux, aux fins d’information médicale et de facturation, est conforme dès lors qu’il est encadré et que les autres instances ne reçoivent que des données non nominatives, comme l’a retenu la chambre disciplinaire nationale (Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2009, n° 10107).
Pour la mutualisation dans le DPI, les exigences d’hébergement sécurisé, de certification de l’hébergeur, de restriction des finalités et d’interdiction de l’usage des données à des fins étrangères à l’hébergement, énoncées par L.1111‑8 et reprises par la CNIL, demeurent pleinement applicables (Article L1111-8 du Code de la santé publique; CNIL, 26 novembre 2009, n° 2009-645). La CNIL impose notamment la traçabilité des actions individuelles et un contrôle régulier des traces, précisément pour prévenir les accès indu (CNIL, 26 novembre 2009, n° 2009-645; CNIL, 26 novembre 2009, n° 2009-649). Transposées au DPI, ces garanties nécessitent un dispositif d’habilitation fine, permettant d’isoler, si nécessaire, certains volets (par exemple, actes libéraux) pour limiter l’accès aux seuls professionnels qui en ont besoin pour la prise en charge du patient.
En définitive, la mutualisation dans le DPI des dossiers issus de l’activité libérale intra‑hospitalière est compatible avec les règles de secret, de confidentialité et de gestion des données de santé si, et seulement si, l’accès aux informations libérales est limité aux professionnels participant à la prise en charge du patient, pour les seuls besoins de cette prise en charge, avec des habilitations, une traçabilité et des garanties de sécurité alignées sur celles du DMP et de l’hébergement de données de santé. En revanche, une mutualisation assortie d’un accès indifférencié des équipes hospitalières, ou permettant la consultation de dossiers libéraux sans raison médicale ou en dehors des fonctions précisément habilitée, serait contraire à l'obligation de secret médical.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Praticien hospitalier nommé sur mon poste au 01/07/2023, j’ai souhaité demander une dispo afin de débuter une activité libérale à compter du 01/07/2026.
À ma nomination, j’avais signé avec mon hôpital un contrat me permettant de percevoir l’IESP, m’engageant sur trois ans.
J’ai signé ce contrat le 02/08/2023, mais la prime m’a été versée de manière rétrospective pour le mois de juillet 2023 également.
Dans le contrat il est précisé que « le praticien hospitalier s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique et à exercer exclusivement en établissement public de santé pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat. ». Il me semble donc comprendre par là que je ne peux m’installer en libéral qu’à partir du 01/09/2026, cependant la DAM m’a indiqué par mail que pour eux, j’étais engagée à travers ce contrat jusqu’au 30/06/2026.
Je me demande donc de quelle date je dois tenir compte.
Dans l’hypothèse où ce contrat prendrait fin au 31/08/2026, je me demandais si je pouvais demander une dispo à compter du 01/07/2026 et ne pas rembourser l’IESP, en choisissant soit d’être salariée d’une plateforme de consultation dans l’attente du mois de septembre, soit en laissant un délai entre mon départ de l’hôpital et mon installation en libéral.
Dans le contrat, il est précisé « En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat. », je ne vois ainsi pas de remboursement demandé si quitte mon poste pour une raison autre qu’une installation en libéral.
Et « Le présent contrat prend fin de plein droit si le praticien hospitalier cesse d'exercer ses fonctions hospitalières. », faut il ainsi entendre que le contrat prend fin si je demande une disponibilité ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Bien cordialement.
La clause contractuelle est claire : "trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat". Vous avez signé le 02/08/2023, donc le premier jour du mois suivant est le 01/09/2023, ce qui porte la fin de l'engagement au 31/08/2026.
La position de la DAM (qui retient le 30/06/2026) n'est pas conforme au texte même du contrat, qui vise expressément "la signature du présent contrat" et non la date de nomination.
Toutefois, la date retenue par la DAM vous permettrait de débuter votre activité libérale à compter du 01/07/2026.
Il est donc pertinent de tenter de vous faire confirmer cette possibilité, qui même si elle s'éloigne de ce qui est prévu contractuellement, pourra constituer une faveur de votre administration, et une volonté de vous libérer avant terme, valable si elle est claire et sans ambiguïté.
Je vous invite donc à envoyer un mail pour demander confirmation en ces termes:
« Je vous remercie de me confirmer que mon engagement au titre de l’IESP prend fin au 30 juin 2026 et qu’aucun remboursement ne sera exigé en cas de cessation d’activité hospitalière pour exercer une activité libérale à cette date. »
Si cela ne vous est pas confirmé la situation est plus problématique.
La clause prévoit la fin du contrat "si le praticien hospitalier cesse d'exercer ses fonctions hospitalières". Une disponibilité entraîne effectivement une cessation des fonctions hospitalières. En sollicitant votre disponibilité vous devrez indiquer le motif. indiquer un motif pour en changer deux mois après dénote une volonté de tromper.
Même si votre administration n'a connaissance d'une activité libérale que deux mois après votre mise en disponibilité, vous aurez quand même concrètement quitté l'hôpital pour exercer une activité libérale.
D'autant plus qu'attention à votre idée d'exercer comme salarié d'une plateforme de téléconsultation dans l'attente de la fin de votre engagement : il est interdit d'exercer exclusivement en téléconsultation. Un médecin ne peut pas réaliser sur une année civile plus de 20 % de son volume d'activité à distance, même en qualité de salarié d'une société de téléconsultation. Les sociétés de téléconsultation doivent s'assurer que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance.
Dès lors, soit vous demandez à votre direction qu'elle se positionne clairement et expressément sur votre désengagement au 30/06/2026, soit vous différez votre mise en disponibilité pour exercer une activité libérale.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Il reste dans notre SCM deux associés, je prends ma retraite en juillet 2026, la SCM sera dissoute, nous devons licencier une de nos deux secrétaires à temps plein, faute de pouvoir la reclasser, la seconde secrétaire restera embauchée par le dernier médecin restant seul. Un nouveau contrat sera-t-il nécessaire ou simplement un transfert de contrat avec modification de l'employeur ? Elle a 21 ans d'ancienneté de SCM. Si dans 4 ans le dernier médecin part en retraite, qu'il doit la licencier faute de reclassement possible, devra-t-il payer une indemnité de 25 années d'ancienneté, alors qu'il sera seul à assumer cette charge ?
Merci pour vos conseils et bien cordialement.
En cas de dissolution d’une SCM de médecins, si l’activité médicale est reprise dans le cadre d’une structure unique (nouvelle SCM ou exercice individuel d’un praticien restant) avec maintien des moyens, de la patientèle, et du personnel, le contrat de la secrétaire se transfère automatiquement à ce nouvel employeur en application de l’article L1224‑1, du Code du travail sans nécessiter un nouveau contrat. L’ancienneté acquise dans la SCM est intégralement conservée et doit être retenue pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement ultérieur.
Si dans 4 ans le dernier médecin doit licencier cette secrétaire :
L'ancienneté totale sera prise en compte : les 21 ans en SCM + les 4 années chez le médecin seul = 25 ans
Le médecin devra assumer seul l'indemnité de licenciement calculée sur ces 25 années d'ancienneté, même s'il n'a été employeur que pendant 4 ans.
C'est effectivement une charge importante qui repose sur le dernier employeur.
Souvent ce risque financier est anticipé en constituant une provision ou en prévoyant une compensation entre associés lors de la dissolution.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci
Il m'est impossible de vous répondre sans une étude de cas plus poussée, d'autant plus pour un médecin retraité conservant une activité libérale, tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin Biologiste, et exerce comme TNS dans un groupe privé en France. J'ai en parallèle une activité (déclarée à l'Ordre des médecins et à la préfecture) de médecin agréé à l'évaluation de l'aptitude à la conduite (en cadre de commission préfectorale, et en activité hors commission).
Puis-je exercer cette activité dans des locaux d'un des sites du labo où j'exerce, (par exemple sur un site fermé l'après-midi, ou même ouvert ?), sachant que je ne fais pas de prescription dans le cadre de cette activité médicale, et donc pas d'incitation des "patients" à devoir se rendre dans le labo où j'exerce, que les actes sont hors remboursement SS...
Y a-t-il un risque de collusion ou confusion des rôles et des locaux ?
Avec mes remerciements
Bien cordialement,
Très bonne journée
L'exercice de deux activités médicales distinctes dans les mêmes locaux n'est pas interdit en soi, mais le Conseil de l'Ordre des Médecins peut s'y opposer s'il y a risque de conflit d'intérêt, de confusion, de mépris de l'indépendance professionnelle ou du libre choix du patient.
En l'espèce, au delà de l'exercice des deux activités dans le même local, c'est l'exercice même des deux activités qui peut poser problème.
En effet, en votre qualité de médecin agréé à l'évaluation de l'aptitude à la Conduite (en cadre de commission préfectorale, et en activité hors commission), vous êtres amené à prescrire des examens tels que des tests sanguins et urinaires.
Si le laboratoire dans lequel vous exercez en qualité de TNS propose ces tests, et que vous les faites réaliser par ce laboratoire, il y a clairement violation du devoir d'indépendance professionnelle et de libre choix du patient.
Le Conseil de l'Ordre examinera donc s'il y a une parfaite étanchéité entre les deux activités. Si c'est le cas, il faudra veiller, en exerçant dans le même local, à ce que les deux activités ne se chevauchent pas, qu'il n'y ait pas confusion entre elles, et que le secret médical soit préservé (site fermé, pas d’activité de biologie en cours, pas d’accueil commun pas de patients du labo présents accès dédié ou clairement identifié..).
En revanche, si les deux activités interfèrent c'est à dire que le laboratoire propose les tests réalisés par le médecin agréé, ce n'est pas seulement le seul local commun aux deux activités qui sera interdit, mais leur exercice par la même personne.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin salarié et j’ai été victime d’un vol à la roulotte. En plus de mes effets personnels, on a volé dans le coffre de ma voiture : l’ordinateur avec appareil de dictée vocale (appartenant à mon employeur) et quelques ordonnances et arrêts de travail. J’étais en congés cette semaine là mais je devais être d’astreinte la semaine d’après sachant que je ne revenais pas au travail le lundi car j’étais en formation. C’est pour cela et pour anticiper des courriers, que j’avais pris l’ordinateur et l’appareil de dictée vocale avec moi.
Or, mon employeur envisage des sanctions disciplinaires pour ce vol, en disant que j’aurais dû laisser l’appareil de dictée vocale dont je n’avais selon eux pas besoin et que je n’aurais pas dû prendre des ordonnances dans ma sacoche.
Qu’en pensez-vous ?
En droit disciplinaire (Articles L1331-1 à L1334-1 du Code du travail), une sanction suppose :
- un manquement à une obligation professionnelle,
- imputable au salarié,
- et suffisamment caractérisé.
Le simple fait d’être victime d’un vol (vol à la roulotte) ne constitue pas une faute en soi.
Il convient donc de déterminer si cela constitue une négligence fautive le fait d’avoir pris l’ordinateur et l’appareil de dictée vocale.
Vous indiquez que vous étiez en congés, que vous deviez être d’astreinte la semaine suivante, que vous ne reveniez pas le lundi (formation), que vous aviez pris le matériel pour anticiper les courriers.
Cela s'apparente à une démarche justifiée par des contraintes professionnelles, pas à une sortie du matériel injustifiée.
Pour qu’une sanction soit justifiée, l’employeur devrait démontrer que le règlement intérieur interdisait formellement de sortir ce matériel, que vous aviez reçu une consigne claire de ne pas le faire, ou que vous avez commis une négligence grave (ex : matériel laissé en évidence sur la banquette).
Un ordinateur placé dans un coffre fermé ne constitue pas, en soi, une faute disciplinaire — sauf circonstances aggravantes.
Les tribunaux distinguent le salarié victime d’un vol sans faute caractérisée, du salarié ayant commis une négligence grave (ex : laisser un ordinateur visible toute la nuit dans un véhicule non verrouillé par exemple).
Les ordonnances et arrêts de travail constituent le point le plus sensible.
Il y a ici un enjeu de confidentialité médicale, de protection des données de santé (RGPD, secret médical).
Mais là encore, la question est celle de la faute : si vous pouvez raisonnablement justifier leur présence (anticipation d’astreinte), la faute n’est pas évidente. Ce serait plus problématique en de préjudice pour un patient.
En tout état de cause, même si une imprudence légère était retenue, la sanction devrait être proportionnée.
Sans me prononcer catégoriquement en l'absence d'étude de l'entier dossier, à première lecture votre démarche semble justifiée par l’organisation de votre activité, et rien n’indique une négligence caractérisée. Dès lors, la volonté de sanction semble juridiquement fragile, sauf s’il existe une interdiction formelle de sortie du matériel.
Un avertissement simple pourrait éventuellement être prononcé, mais certainement pas une sanction lourde sans faute grave.
Je vous conseille de vérifier le règlement intérieur, de rassembler le planning d’astreinte, votre convocation à la formation, la preuve du dépôt de plainte,
et toute consigne éventuelle autorisant ou tolérant la sortie du matériel.
Si une procédure disciplinaire était engagée, demandez un entretien préalable, et faites-vous assister (représentant du personnel ou avocat).
Même en cas de faute, l’employeur ne peut pas vous faire supporter le coût du matériel sauf faute lourde (volonté de nuire), ce qui n’est manifestement pas le cas en l'espèce.
Sachez enfin qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je déménage mon cabinet dans 6 mois. Le bailleur est prévenu. Quelles démarches sont à faire et combien de temps à l'avance ?
Cordialement.
En qualité de médecin vous êtes en principe lié par un bail professionnel. Même si vous avez prévenu le bailleur, le bail professionnel ne peut être résilié que par l’effet d’un congé délivré 6 mois avant la date d'échéance par lettre recommandée avec avis de réception ou par un commissaire de justice.
Dans un délai de 1 à 2 mois avant le déménagement, informez de votre changement d'adresse professionnelle:
l'Ordre des médecins
votre CPAM / Assurance Maladie
l'URSSAF
l'Administration fiscale : mise à jour sur impots.gouv.fr (espace professionnel)
votre Caisse de retraite (CARMF)
votre assureur RCP
Si vous êtes en libéral, opérez une déclaration de modification d'adresse du siège social auprès du guichet unique des entreprises (inpi.fr) — à faire dans les 30 jours
Pensez à assurer votre nouveau local par souscription ou extension de contrat.
A l'égard des patients, vous pouvez procéder par voie d'affichage en salle d'attente, sur votre site / Doctolib, et par courrier pour les patients réguliers.
informez également vos correspondants médicaux (spécialistes, hôpitaux, pharmacies) par courrier ou mail.
Pensez à mettre à jour vos coordonnées auprès des laboratoires et prestataires (fournisseurs de matériel, blanchisserie, etc.), du Logiciel médical / DMP, de votre établissement bancaire professionnel.
Vous pouvez enfin faire une demande de réexpédition du courrier auprès de La Poste (service payant, valable 6 à 12 mois)
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin biologiste en PMA. Je travaille dans un centre de fécondation in vitro et je suis amenée à voir en consultation biologique des patientes à la demande de plusieurs gynécologues. Je ne peux pas coter APC. Est-ce que je peux faire du HN en informant les patientes ou bien je dois coter une CS ?
Merci
En effet, la cotation de l’avis ponctuel de consultant (APC) n'est pas applicable aux médecins biologistes dans un contexte de PMA, en raison des conditions strictes de cette cotation (notamment l’adressage par le médecin traitant et le caractère ponctuel de l’avis).
La facturation d’un acte hors nomenclature (HN) est déconseillée dès lors que l’acte de consultation existe déjà dans la nomenclature. Le recours au HN pourrait être considéré comme un contournement des règles de facturation, même si la patiente est informée.
S'agissant de la cotation d'une CS. La nomenclature ne prévoit pas explicitement de consultation de biologiste, et la plupart des actes d’AMP sont forfaitisés ou techniques.
Toutefois, le médecin biologiste est un médecin spécialiste à part entière. À ce titre, il peut réaliser des actes médicaux cliniques, incluant une consultation, dès lors qu’il reçoit un patient, réalise un interrogatoire, analyse la situation clinique et biologique, et délivre un avis médical personnalisé susceptible d’orienter la prise en charge. Cette possibilité est reconnue : le biologiste médical peut participer directement à la prise en charge des patients lorsque cela relève de son domaine de compétence.
Du point de vue de la facturation, l’Assurance Maladie raisonne non pas en fonction de la spécialité du médecin mais de la nature de l’acte réalisé. Lorsqu’un médecin effectue une consultation médicale réelle, celle-ci doit être cotée selon les actes prévus par la nomenclature, notamment la consultation de spécialiste (CS). La cotation CS correspond à une consultation clinique réalisée par un médecin spécialiste.
Ainsi, si le biologiste d’AMP reçoit la patiente dans le cadre d’un entretien médical individualisé comprenant l’analyse du dossier, l’interprétation des résultats biologiques, l’explication des stratégies biologiques d’AMP et la formulation d’un avis ou d’une orientation thérapeutique, cet acte peut être assimilé à une consultation médicale et peut en principe être facturé sous la cotation CS.
En revanche, une facturation de consultation ne serait pas justifiée si la rencontre se limite à la simple remise ou explication de résultats biologiques, ou à une information standardisée intégrée au parcours technique de l’AMP. Dans ce cas, l’activité est considérée comme faisant partie de l’acte de biologie lui-même et ne constitue pas une consultation distincte. La consultation est intégrée dans le forfait AMP.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je sonorise ma salle d'attente à partir d'une play list tirée d'une plate forme musicale que je paye 15 € par mois ; par ailleurs je règle la sacem et la SACD tous les ans. Un confrère me dit que si la sonorisation de la salle d'attente se fait à partir d'émissions de radios ( par ex France inter ou France musique ) il n'y a pas lieu de cotiser à la Sacem.
Qu'en est-il vraiment ? Que dit la règlementation ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
L'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une rémunération équitable pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes lorsque leurs œuvres sont utilisées dans le cadre d'une "communication au public" .
Le point clé n’est pas la source (radio vs playlist), mais la “communication au public” ou non.
La CJUE, dans son arrêt du 15 mars 2012 (SCF c. Marco Del Corso), a précisé que la notion de "communication au public" implique une appréciation individualisée, tenant compte notamment du nombre de personnes pouvant avoir accès à l'œuvre simultanément ou successivement .
L'affaire opposait un dentiste italien à l'équivalent italien de la SACEM. La Cour avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'acquitter d'une redevance pour diffuser la radio dans une salle d'attente, au motif que les stations de radio rémunèrent déjà les ayants-droit, que les patients sont en nombre restreint, et qu'ils ne peuvent choisir la musique diffusée.
Cependant, cet arrêt est interprété par la SACEM dans le sens d'une exonération partielle, ne concernant que la redevance due à la SPRÉ (Société pour la perception de la rémunération équitable) rémunérant les droits des artistes-interprètes et producteurs de disques, mais n'exonérant pas de la redevance due à la SACEM elle-même, qui collecte les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs. En l'état actuel, la position de votre confrère est juridiquement fragile en France : passer à la radio pourrait réduire marginalement la facture SPRÉ, mais ne vous exonère pas de la SACEM, et vous expose à un contentieux tant que les tribunaux français ne se sont pas expressément prononcés en faveur de cette interprétation.
En pratique, il faut bien distinguer deux organismes et deux droits différents :
La SACEM collecte les droits d'auteur (compositeurs, auteurs de paroles, éditeurs). Peu importe le mode de diffusion — abonnement Spotify, musique sur CD, radio ou TV — des droits d'auteur doivent être payés à la SACEM. La redevance reste obligatoire en France selon le Code de la propriété intellectuelle.
La SPRÉ collecte la rémunération équitable pour les artistes-interprètes et les producteurs. La SPRÉ a mandaté la SACEM pour collecter ses droits, si bien que vous avez un interlocuteur unique mais recevez deux factures distinctes.
La diffusion d'une radio comme France Inter ou France Musique pourrait, en théorie et selon l'arrêt CJUE de 2012, vous exonérer de la redevance SPRÉ (droits voisins). Mais le ministère de la Culture français, interrogé sur ce sujet, a indiqué qu'à la suite de cette décision, la commission fixant les barèmes de rémunération équitable en France n'a pris aucune nouvelle décision, et qu'il appartient aux redevables de s'acquitter des sommes dues, sauf à contester en justice les factures qui leur sont adressées.
Autrement dit : la SACEM maintient ses demandes de paiement, et le risque de contentieux reste réel.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis retraitée d'un poste de PH titulaire depuis septembre 2025. Se pose le problème de renouveler ou non mon assurance responsabilité professionnelle.
Je ne fais que très très rarement une ordonnance dépannage à mes proches, qui ont tous des médecins référents. Je suis toujours inscrite au Conseil de l'Ordre.
Que se passe t-il si je l'arrête ? Je suis couverte pendant 10 ans quand à des faits antérieurs par mon dernier contrat. Et n'ai pas d'affaires en cours à ma connaissance.
Et en cas d'intervention sur la voie publique (assistance à personne en danger), pourrais-je être attaquée sur une prise en charge "défaillante" du fait de mon statut d'ancien médecin ?
Mon assurance pro me dit que dans ce cas, c'est la responsabilité civile qui intervient et pas la pro.
Est-ce exacte ? Sachant que dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt de garder une assurance professionnelle qui en plus augmente en coût pour les retraités...
Est ce que la seule raison serait de garder une couverture et une opportunité de retravailler dans l'avenir (l'assurance en question refuse de réassurer si il y a eu une interruption), ce qui peut arriver ex. en cas d'évènements de vie ?
Merci beaucoup de vos précieux conseils.
En effet, le dernier contrat souscrit avant la cessation d'activité garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant au moins 10 ans à partir de la résiliation, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Vos actes passés sont donc bien couverts pendant 10 ans même si vous résiliez votre contrat. Si vous n'avez aucune affaire en cours et que vous êtes sereine sur votre exercice antérieur, ce risque résiduel existe mais reste limité.
S'agissant des ordonnances de dépannage aux proches, la vraie question repose sur le risque que vous prenez avec les ordonnances occasionnelles. Votre responsabilité peut être engagée en cas d'incident, c'est pourquoi il faut que ces ordonnances soit exceptionnelles et ne concernent que des personnes vraiment proches non susceptibles de se retourner contre vous. Des cas sont connus de responsabilités engagées pour prescription sans examen suffisant, prescription hors spécialité, interaction médicamenteuse, retard de prise en charge... même dans le cas d'interventions amicales, bienveillantes et limitées.
S'agissant de l'assistance sur la voie publique, les poursuites sont rares. La jurisprudence est plutôt protectrice du sauveteur : notion de secours d’urgence, tolérance sur les moyens disponibles, reconnaissance du geste citoyen... Le citoyen sauveteur, même médecin, bénéficie de la protection de l’État, qui lui accorde le statut protecteur de commettant occasionnel du service public. Sauf à ce que vous réalisiez des actes purement médicaux allant au delà des gestes de premiers secours, ce que vous ne devriez pas avoir à faire, votre intervention se limitant à l'arrivée des services de secours, vous serez exonéré de toute responsabilité indemnitaire personnelle, à l’exception des cas de faute lourde ou intentionnelle de votre part.
S'agissant de la non-réassurance après interruption, en effet, si vous envisagez un retour à l'activité — même partiel, même bénévole, même en cumul emploi-retraite — une interruption du contrat vous prive concrètement de toute couverture future. Si vous envisagez une quelconque activité, il est donc conseillé de conserver votre assurance responsabilité civile personnelle sous peine de ne pas retrouver d'assurance, ou de moyennant des cotisations rédhibitoires liées à l’âge.
Tout dépend donc de votre projet de cession d'activité totale et définitive ou pas, et de votre estimation des risques que vous prenez avec vos "proches".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un praticien hospitalier à temps partiel (60 %) dans un hôpital public peut-il prendre des gardes dans un autre centre hospitalier sur son temps "libre", sur des contrats ponctuels, type interim (en dehors de ses obligations de service à 60% dans son établissement d'affection) ?
Aux termes de l'article R 6152-4 du Code de la santé publique al.5 :
"Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section" (celui de praticien hospitalier).
Autrement dit, vous ne pouvez pas, en qualité de PH, exercer sous un autre statut dans un autre établissement public.
L'exercice dans différents établissements publics par un PH se fait dans le cadre de conventions inter-hospitalières dans les conditions de l'article R 6152-4.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En tant que médecin dans un hôpital, je suis amenée à rédiger des bons de transport. Certains sont faits le jour même du transport. Une société de transports sanitaires m'informe que certains patients (à la MSA) ne sont pas remboursés si le bon date du jour du transport et me demande d'antidater les bons. Je pense ne pas en avoir le droit, n'est-ce pas ?
En vous remerciant par avance.
Vous ne devez jamais antidater une prescription. Le bon de transport peut être établi le jour du transport.
L'entente préalable n'est exigée que dans des cas précis. Aux termes de l'Article R322-10-4 du Code de la santé publique "Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
(a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
(b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
(c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au (a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable".
En cas d'urgence, la prescription médicale peut même être établie a posteriori (Article R322-10-2 du Code de la santé publique) à condition de justifier de cette urgence.
Dans les autres cas de prise en charge, la prescription médicale de transport peut être datée du jour où il est prescrit. Le fait de la dater d’un jour antérieur constitue une fraude à l’Assurance maladie ou à la Mutualité sociale agricole dans votre cas.
La prescription doit être médicalement justifiée et datée de façon sincère.
Antidater un bon de transport médical est illégal, et ce pour plusieurs raisons :
Sur le plan pénal, antidater un document médical constitue un faux en écriture, infraction pénale prévue par l'article 441-1 du Code pénal, passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Sur le plan de la déontologie médicale, le Code de déontologie (article 76 notamment) impose que les documents que vous rédigez soient sincères et exacts. Établir un document comportant des mentions inexactes — même à la demande d'un tiers — constitue une faute déontologique grave. En tant que médecin, vous engagez votre responsabilité disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre, qui peut prononcer des sanctions allant jusqu'à la radiation.
Sur le plan de l'assurance maladie, antidater un bon revient à induire en erreur un organisme payeur (ici la MSA) pour obtenir un remboursement qui ne serait pas dû selon les règles en vigueur. Cela peut être qualifié de fraude aux organismes de protection sociale.
Je vous invite donc à :
- refuser fermement la demande de la société de transport par écrit pour vous protéger,
- inviter le transporteur à clarifier les règles avec la MSA : il est possible que la société de transport soit mal informée, ou qu'elle cherche à contourner des règles qui lui sont propres,
- signaler la situation à votre Direction et à votre Conseil de l'Ordre,
- Informer le patient que la prescription a été établie le jour même du transport, ce qui est une pratique normale et légale,
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ayant cessé mon activité médicale au 1er septembre 2000, pour ne plus en avoir sinon faire mes propres ordonnances, j'ai pris ma retraite au 1er janvier 2011, à 60 ans. Depuis, je perçois mes retraites de médecin et de salarié (CARMF, CNAV et AGIRC-ARRCO).
En février 2009, j'ai créé une autoentreprise de conseil en gestion de sites Internet, que je possède toujours, sans lien avec le milieu médical.
Depuis 2001, il m'a été demandé de payer une demi-cotisation.
Il y a 3 ans, constatant qu'il y a une cotisation spécifique aux "médecins retraités sans activité médicale rémunérée", j'ai sollicité du Conseil Départemental l'application de cette cotisation là. Un appel téléphonique m'a expliqué que je n'étais pas considéré comme retraité.
Cette année, de nouveau, j'essaie sans succès d'obtenir ce droit, le trésorier du département persistant à considérer que je ne fais pas partie des "médecins retraités sans activité médicale", ce que je suis pourtant depuis 15 ans.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Je vous invite à rédiger et adresser un courrier recommandé avec AR au président du conseil départemental (et non au seul trésorier), en exposant factuellement : date de cessation d'activité, date de retraite, nature de votre autoentreprise totalement étrangère à la médecine, et en demandant l'application explicite du tarif "médecin retraité sans activité médicale rémunérée".
Adressez une copie au CNOM.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai été nommé PH titulaire en 2024 et j'ai exercé 8 mois à temps plein avant de passer en temps partiel de droit pour m'occuper de mes enfants. Je continuais à faire les gardes et astreinte à hauteur d'un 100 %.
Je souhaiterais maintenant m'installer en secteur 2. Est-ce que je peux étant donné que j'ai exercé et ai été nommé initialement à temps plein malgré le fait que je sois partie en étant à temps partiel ou dois-je avoir 5 ans d'ancienneté comme si je n'avais jamais été à temps plein ?
Auquel cas y a-t-il des procédures de recours ou des études de dossier ?
Cordialement.
Les praticiens hospitaliers à temps partiel (exerçant entre 50 et 90 % au sein de leur établissement) doivent compter au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions pour pouvoir accéder au secteur 2. La période probatoire n'est pas comptabilisée dans ces 5 années, qui commencent à être décomptées après la titularisation à titre permanent.
Dans votre cas d'espèce, vos 8 mois à temps plein ne comptent pas pour vous dispenser de la condition des 5 ans.
La dispense d'ancienneté dont bénéficient les PH temps plein est liée au statut actuel au moment de la demande, pas au statut d'origine. Vous êtes actuellement en exercice à temps partiel, et c'est donc la règle des 5 ans qui s'applique à votre situation présente.
Le fait de faire vos gardes à 100 % ne change pas la donne. Votre participation à la permanence des soins à hauteur d'un temps plein est sans incidence sur votre statut administratif. Vous demeurez formellement un PH à temps partiel, et c'est ce statut qui régit l'accès au secteur 2.
Vous disposez toutefois de la possibilité de repasser à temps plein avant de déposer votre demande. Vous pouvez en effet choisir de repasser à temps plein pour accéder immédiatement au secteur 2, sans condition d'ancienneté. Le passage au temps plein doit être effectif avant le dépôt de la demande pour bénéficier de cette dispense d'ancienneté. C'est la voie la plus rapide, d'autant que les changements de quotité de temps peuvent désormais se faire en dehors des tours de recrutement, dans le cadre du statut unique de PH.
Si votre objectif est de vous installer en secteur 2 dans un délai raisonnable, repasser à temps semble la solution la plus efficace — d'autant que vous faites déjà vos gardes à 100 %, ce qui signifie que la charge de travail réelle ne serait pas fondamentalement différente.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier