Je suis médecin de santé publique détenteur d'un DIU de médecine polyvalente et d'un DU de gériatrie avec une expérience clinique. L'Ordre peut-il légitimement m'opposer la possibilité de travailler comme salarié ou PH (sans activité libérale bien sûr) dans un service de médecine polyvalente hospitalière en tant que médecin polyvalent hospitalier avec qualification ordinale de santé publique ?
Merci
Je ne peux vous répondre sans connaître votre statut actuel
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin spécialiste libéral installé secteur 1, je souhaiterais monter une société de télé-expertise afin d'interpréter les résultats de certains examens que réalisent les médecins traitants dans leur cabinet contre rémunération de la part de ces médecins.
De plus, je souhaiterais proposer, selon les résultats de ces examens, un suivi et une prise en charge des patients si nécessaire, soit avec moi-même, soit avec des confrères spécialistes (qui n'auraient rien a voir avec la société).
Puis-je être accusé d'autocompérage ?
Sachant, bien sûr, qu'à aucun moment je n'adresserai ma patientèle à cette société (qui est exclusivement à visée des médecins généralistes)
Je vous remercie
Aux termes de l'Article 22 du Code de déontologie (article R.4127-22 du code de la santé publique):
"Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l' article 94 (Partage des honoraires au sein d'un groupe).
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites".
Vous ne pouvez en aucun cas facturer des actes de télé-expertise à vos Confrères, et d'autant moins si cela vous procure des patients ou vous amène à orienter les patients vers des confrères en particuliers. Peu importe que ce soit vous ou votre société.
Une telle activité serait sanctionnée à la fois comme constituant de l'autocompérage, un partage d'honoraires, du clientélisme et une violation du libre choix du patient.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En tant que médecin hospitalier Algologue à Paris, j' ai démissionné de l'APHP en 2021 suite à la période Covid, avec des indemnités pole emploi que j'ai touchées pendant 2 ans : environ 2000 euros par mois me permettant juste de payer mon loyer impôt charges mensuelles. Dans le même temps, j'ai donc signé un contrat de travail durant 2 ans (2021 à 2023 ) dans une association parisienne : consultations secteur 1 avec paiement à l'acte de 12 euros par patient pour une demi-heure de travail minimum nécessitant des compétences et soins de niveau élevé reconnus par les équipes. Dans ce contrat dit salarial pas de salaire minimum, des rendez-vous Doctolib non honorés, un travail à mon sens on ne peut plus "Ubérisé" au revenu très incertain (500 à 1500 euros mensuel), d'autres médecins dans le même cas dans une situation précaire.
Mon souci actuel devient que l'agence France Travail me réclame mes 2 ans d'indemnités donc la somme de 24000 euros que j'ai touchée durant cette période, avec pour motif Fraude sur votre déclaration de demande d'indemnisation.
Merci donc chère Consoeur de me dire quelle est votre analyse juridique et de me conseiller sur la démarche à suivre actuellement.
Votre litige nécessite d'être examiné par un avocat en droit de la sécurité sociale.
Si vous souhaitiez que nous vous assistions, je vous invite à nous contacter par mail.
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'envisage de reprendre une activité à temps partiel alors que je suis retraité.
J'ai reçu une proposition de contrat d'une société de téléconsultation pour travailler en tant que salarié sous contrat.
J'ai également reçu des propositions pour faire des remplacements chez plusieurs médecins libéraux.
Les deux sont-ils compatibles et à quelles conditions ?
Merci de votre réponse.
Oui vous pouvez reprendre de telles activités (activités mixtes). Vous relèverez du dispositif emploi/retraite. Vous devrez les déclarer à votre conseil de l'ordre, et à votre assurance RCP. Pour votre activité de remplacement, il faudra vous déclarer auprès de l'URSSAF et de la CARMF.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ayant acheté un droit de présentation de clientèle en 2009 pour la somme de 50 000 €, et ayant pris ma retraite le 1er juillet 2024 sans "revendre" cette clientèle, comment puis-je déduire cette perte sur ma déclaration de revenue ? Mon comptable ne sait pas, mais j'ai un confrère qui a pu déclarer, en partie, cette perte lors de son départ en retraite en 2021. Cette question de non revente de clientèle est complètement d'actualité pour notre génération de médecin.
Merci pour votre réponse.
L’année de la cessation d’activité, les moins-values à long terme subies au cours de l’année de la réalisation de cet événement ou des dix années antérieures peuvent être déduites des bénéfices de l’année de la cessation pour une fraction de leur montant.
La fraction déductible des moins-values nettes à long terme était égale au rapport existant entre :
- le taux d’imposition des plus-values à long terme qui était en vigueur au titre de
l’année de réalisation des moins-values en cause ;
- et le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année de la cessation.
La fraction de moins-value déductible du résultat de l’année de la cessation peut être portée à la ligne 43 CL « divers à déduire » de la déclaration n° 2035-B
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai 91 ans, retraitée depuis plus de 20 ans, toujours inscrite au Conseil de l’Ordre, toujours abonnée au Quotidien du Médecin.
Je continue à faire des renouvellements d’ordonnance pour moi et mes proches.
Que faire avec le contrôle des connaissances ?
Suis-je obligée de le suivre et sous quelle forme ?
Merci pour vos réponses
Un médecin retraité peut, s'il est encore inscrit à l'ordre, établir des ordonnances pour lui même et ses proches, mais cela doit être à titre gratuit et demeurer très exceptionnel, d'où le fait qu'il ne soit pas soumis à une obligation de formation. Il en irait différemment si vous repreniez une réelle activité rémunérée (cumul emploi/retraite).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci pour votre réponse.
Vous pouvez vous en procurer auprès d'un imprimeur agréé par l'AFNOR.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ma remplaçante vient de me dire qu'elle ne pourra pas faire le remplacement prévu en décembre prochain (parce qu'elle a autre chose de prévu... prévenu par sms, même pas d'appel) mais nous avions signé le contrat et envoyé au Conseil de l'Ordre. Quels sont mes recours possibles ?
Elle me remplace également 3 jours en octobre, ai-je le droit de diminuer sa rétrocession dans ce cadre ?
Merci de votre retour.
Votre remplaçante est liée par le contrat, mais vous ne pouvez pas vous faire justice à vous-même en diminuant sa rétrocession d'octobre.
Vous pouvez saisir le Conseil de l'Ordre aux fins de conciliation, lequel pourra convaincre votre remplaçante d'honorer ses engagements, et à défaut, envisager une compensation si votre remplaçante l'accepte. À défaut, et si vous parvenez à chiffrer un préjudice réel et certain, vous n'aurez d'autre choix que de saisir le juge pour obtenir des dommages intérêts.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je cherche à comprendre comment les médecins sont protégés lorsqu'ils engagent une démarche d'Information Préoccupante :
- Peuvent-ils transmettre une IP de manière anonyme ? Comment peuvent-ils s'assurer que leur nom ne soit pas transmis aux parents du mineur visé par l'IP ?
- Existe-t-il des mesures de protection des médecins transmettant une IP, comme par exemple ça peut exister dans le cadre des lanceurs d'alerte ?
Je n'ai pas réussi à obtenir de réponse claire du CRIP / 119 / CDOM et je souhaiterais donc avoir la référence des textes juridiques qui encadrent la protection des médecins dans ce contexte.
Merci !
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. C'est dans le cadre de cet article du code de déontologie qu'intervient la notion d'information préoccupante (IP).
Le médecin n'opère pas de signalement de manière anonyme, et cela n'est pas souhaitable car il en va de la valeur de son signalement. Le nom du praticien n'est pas transmis aux parents, mais il n'y a aucune garantie du strict respect de la confidentialité de son identité comme en matière de lanceur d'alerte. Cette protection garantie au lanceur d'alerte est motivé par la gravité des violations en cause (qui peuvent ressortir du domaine médical), et la puissance/dangerosité de ses auteurs.
Cela ne veut pas dire qu'une information préoccupante ne puisse pas porter sur des faits très graves, et que certains parents puissent être potentiellement dangereux, mais ils sont considérés comme moins "puissants", et plus "maitrisables" par le régime de responsabilité civile et pénale en cas de "représailles" contre un médecin.
S'agissant de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, le médecin comme le lanceur d'alerte bénéficie d'une irresponsabilité pénale, si votre information porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause
Les mesures de protection prévues par l’article L. 1132-3-3 du code du travail et par l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 (pour les agents de la fonction publique), comprenant notamment l’impossibilité pour l'employeur d'un médecin de le sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire à son encontre pour avoir signalé une alerte dans le respect de la loi.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai un collègue pharmacien avec un CDI triennal sur le statut de praticien attaché associé (PAA) qui travaille depuis 26 ans au CHU de Toulouse. L'hôpital propose qu'il reste sur ce contrat et ne lui propose pas de basculer sur le nouveau poste de praticien contractuel. D'un autre côté, l'Ordre des pharmaciens refuse de l'inscrire et de lui donner le numéro RPPS sou prétexte que le contrat est obsolète, et demande un nouveau contrat sur le statut de praticien contractuel.
Pourriez-vous me dire que dit la loi dans ce cas ?
En cas de refus d'acceptation du nouveau contrat de praticien contractuel (si jamais l'hôpital accepte de le lui proposer) est-ce qu'il aura droit à une indemnité de licenciement selon les modalités du contrat de praticien attaché associé?
En vous remerciant.
Bien cordialement.
Il est possible de renouveler un contrat triennal en CDI sur le statut de praticien attaché associé (PAA). c’est l’exception qui confirme la règle. En principe, tout avenant, tout renouvellement ou tout nouveau contrat doit être conclu en application des nouvelles dispositions relatives aux praticiens contractuels (articles R.6152-334 et suivants du CSP).
Par exception, seuls les praticiens attachés en contrat triennal qui, le 7 février 2022, bénéficient d’un droit à renouvellement par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en vertu de l’article R.6152-610 du CSP, conservent ce droit. Ils peuvent donc bénéficier d’une poursuite de leur contrat triennal, à la date d’échéance
de celui-ci, par un CDI sur le statut de praticien attaché.
Si votre collègue refuse ce contrat, il ne percevra aucune indemnité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Interdit d'exercer la médecine générale par l'Ordre national des médecins, en 2021, pour une durée de 3 ans, échue en février 2024 et sanctionné pénalement en décembre 2023, dans la même affaire, avec interdiction à vie de toute activité de " soin médical ", puis-je toujours exercer en tant que médecin régulateur, collaborateur en médecine du travail ?
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'apporter des précisions sur ce qui m'est permis de faire dans le domaine des métiers de la santé ?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
L'activité de soin médical consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l’état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel. Elle comporte, le cas échéant, la réalisation d’actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique. Enfin, elle inclut les actions de prévention et d’éducation à la santé.
Cette activité de soin médical est exercée par les professions médicales énumérées dans le code de la santé publique
Titre Ier : Exercice des professions médicales (Articles L4111-1 à L4113-15) : médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes.
Vous êtes donc interdit d'exercer une de ces professions à quelque titre que ce soit, en ce compris en qualité de médecin régulateur, ou collaborateur en médecine du travail.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Une question qui m'a été posée concernant un certificat médical qui dit : « Je soussigné, Dr, certifie que l'état de santé de Mme permet la reprise de son travail en mi-temps à 50% de journée hors week-end à compter de. »
Quelle est la validité d'un certificat qui exempte l'employé de travailler le WE alors que le travail est le même les autres jours de semaine ? Merci de vos éclaircissements.
Un tel aménagement est peut être motivé par les difficultés inhérentes au travail le week end au regard de la pathologie en cause. Il convient de connaître tous les éléments.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je viens d'être approchée par une start up pour participer à la commercialisation d'une application permettant d'améliorer la prise en charge médicale de mes patients. Cette application n'est pour l'instant pas reconnue comme dispositif médical. Elle est commercialisée dans les pharmacies qui reçoivent 40 % de chaque abonnement qu'ils ont réussi à vendre. Je pense que c'est légal puisqu ils ont le statut de vendeur. Ce pourcentage équivaut aux commissions payées par les applis lorsqu'elles sont vendues par Google ou Apple.
Est-ce qu'en temps que médecin, cette start up peut me proposer la même rétribution ? J'ai un doute.. Il est à noter que si il est prescrit, certaines mutuelles remboursent l'abonnement.
Si l'application est prescrite par des médecins hospitaliers, est-ce que l'hôpital ou la clinique peut recevoir ces 40 % ? Dans quelle mesure peuvent-ils les reverser aux médecins ? Est ce possible ?
Cette application devrait recevoir d'ici 2 ans l'agrément dispositif médical et donc serait remboursée par la CPAM. Est ce que cette donnée modifie la situation et donc la réponse ?
Dans quelle situation un médecin peut il créer une entreprise améliorant la prise en charge des patients et commercialiser son produit tout en restant dans les règles de déontologie ?
Il n'est pas possible de se pencher sur la question sans savoir en quoi consiste exactement cette application.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin spécialiste libéral installé dans une clinique, le préavis est de 6 mois.
Le directeur m'a convoqué. Il veut rompre le contrat avant la fin du prévis ; fin décembre 2024 et si je n'accepte pas, il va avoir recours à une procédure contre moi car il y aurait certains patients qui se seraient plaints de la qualité de mon accueil : froid ; distant , désagréable ; il n'y a jamais eu d'altercation et je n'ai jamais eu de comportement déplacé : les avis seraient recueillis sur le questionnaire de satisfaction ; la clinique a besoin d'un médecin dans ma spécialité et est en train de recruter des salariés pour me remplacer.
Je n'ai pas accepté de partir avant les délais du préavis.
Qu'est ce qu'il peut faire contre moi ? Ses menaces sont-elles fondées ?
Je ne peux malheureusement vous dispenser une réponse qui engagerait ma responsabilité sans avoir lecture du contrat qui vous lie avec la clinique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si un praticien associé lauréat des EVC [Épreuves de vérification des connaissances] peut signer des ordonnances et des certificats de décès ? Ils n'ont pas de RPPS et ne sont pas encore inscrits à l'Ordre mais un décret de 2020 leur permet de signer des certificats de décès dès leur 2e année de parcours de consolidation. Cela marche-t-il également hors période d'état d'urgence ?
Peuvent ils signer en leur nom ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Seul un médecin inscrit à l'Ordre et disposant d'un numéro RPPS est habilité à établir des ordonnances.
S'agissant des certificats de décès, aux termes de l'Article R2213-1-1-1 du Code général des collectivités territoriales:
Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable.
Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin.
Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.
Aux termes de l'article D2213-1-1-2 du Code général des collectivités territoriales :
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier