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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
Patrick
Bonjour,
Dans deux mois en retraite de mon activité de généraliste libéral depuis 40 ans, puis-je aller exercer comme médecin collaborateur d'un confrère exerçant en zone FRR (ZFRR) située a plus de 30 km de mon lieu d'exercice actuel et bénéficier moi aussi de l'exonération d'impôts sur les revenus pour ce travail et éventuellement de la CET (ex-taxe prof) ?
Merci !
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Sous réserve que la « zone franche rurale » visée corresponde, dans les faits, à une commune classée en zone de revitalisation rurale au sens des articles 44 quindecies et 1465 A du CGI, un médecin généraliste libéral ayant cessé son activité peut bénéficier des exonérations d’impôt sur le revenu (article 44 quindecies) et de CFE (articles 1464 D et 1465 A) au titre d’une nouvelle activité exercée comme collaborateur libéral dans cette zone, à condition que cette activité présente les caractéristiques d’une entreprise nouvelle autonome et remplisse l’ensemble des conditions légales (création dans la période, implantation, seuils de salariés, absence d’extension d’activités préexistantes, délibérations locales pour la CFE, etc.).

L'administration fiscale estime que l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, doit être vue comme une création "ex nihilo", lui permettant de bénéficier du régime fiscal, sous réserve qu'il ne reprenne aucun de ses moyens d'exploitation antérieurs et qu'il ne transfère pas sa patientèle.
En l'espèce, vous partez à la retraite (cessation d'activité), puis vous débutez une nouvelle activité de collaborateur dans une ZFRR à plus de 30 km : cela s'apparente à une création ex nihilo sans reprise de patientèle. La condition de vraie indépendance est cependant cruciale. L’exercice en qualité de médecin collaborateur libéral n’est pas, en soi, incompatible avec ces régimes de faveur dès lors que la collaboration est exercée en toute indépendance avec clientèle propre, de sorte qu’il ne s’agisse pas d’une simple extension de l’activité du titulaire ou d’une reprise de sa propre activité antérieure, ce que confirment les commentaires administratifs et la jurisprudence récente (BOI-RES-BIC-000030 - ; Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2300379 ; Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 27 février 2025, n° 2301050).
Le dispositif exclut les collaborateurs qui n'exercent pas de façon indépendante et qui ne disposent pas de clientèle propre. Les conditions de collaboration prévues aux contrats sont déterminantes (libre indépendance dans l'organisation de l'activité, création ou non d'une clientèle propre).

S'agissant de l'exonération de CFE (CET) : Aux termes de l’article 1465 A, les entreprises procédant, dans les ZRR, à des créations d’activités professionnelles au sens du 1 de l’article 92 bénéficient, sauf délibération contraire, d’une exonération de CFE, sous conditions, notamment de taille et de type d’activité (Article 1465 A du Code général des impôts). Les professions libérales sont concernées.

Dès lors, en débutant une activité de médecin collaborateur libéral dans un cabinet situé en ZRR, vous pourrez bénéficier des exonérations d’impôt sur le revenu (article 44 quindecies) et de CFE (articles 1464 D et 1465 A), dès lors que vous ne reprenez ni votre ancienne patientèle, ni celle du titulaire, que vous êtes indépendant dans l'organisation de cette nouvelle activité, et que vous n'avez pas déjà bénéficié d’exonérations analogues.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Mourad
Remplaçant depuis une dizaine d'année, puis collaboration depuis deux ans et pas de renouvellement de contrat alors que je continue à travailler dans le même cabinet.
Est-ce que mon collègue a le droit de me faire travailler sans contrat ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'Article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 impose qu’un contrat de collaboration libérale soit obligatoirement écrit, à peine de nullité, avec des mentions précises relatives notamment à la durée, à la rémunération, aux conditions d’exercice et de rupture.
Par ailleurs aux termes de l'Article R4127-91du Code de la santé publique: "Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national".

Du point de vue strictement factuel, rien n’empêche le médecin de continuer à exercer dans le cabinet après l’expiration de son contrat de collaboration. L'exécution du contrat vaut contrat de fait.

Toutefois, selon comment s'exerce l'activité, la relation pourra être requalifiée soit en contrat d’assistanat/libéral de fait, soit en contrat de travail si un lien de subordination est caractérisé, ou en contrat de remplaçant (Cour d'appel d'Orléans, 22 octobre 2018, n° 17/02304 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014, n° 13/06147 ; Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2025, n° 25/01329). Dan ces derniers cas, vous perdriez le bénéfice d'un patientèle propre.
Si dans les faits, vous restez totalement indépendant dans l’organisation de vos consultations, la fixation de vos honoraires et la gestion de votre patientèle, vous serez, malgré l’absence d’écrit, regardé comme exerçant en qualité de collaborateur libéral plutôt que comme salarié, sous réserve des éléments concrets. Dans ce cas, en cas de litige, les juges se référeront aux dispositions du contrat type édité par le conseil de l'Ordre.

Je vous invite, notamment pour ne pas perdre le bénéfice de votre patientèle propre, à exiger la signature d'un contrat écrit avec votre titulaire en lui rappelant les termes de l'Article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et de l'Article R4127-91 du Code de la santé publique, et le fait qu'il encourt une sanction pour manquement à ses obligations déontologiques et légales.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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JJBonamour
Bonjour,
Est-il possible à un praticien hospitalier en arrêt maladie de s'inscrire et de participer activement à une réunion scientifique comme un congrès, dans lequel on lui propose d'animer une table ronde, SVP ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Les textes applicables au praticien hospitalier en congé de maladie posent l’exigence d’une “maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions”, ouvrant droit à un congé avec maintien partiel de la rémunération (Article 41 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Article R6152-35 du Code de la santé publique ; Article R6152-37 du Code de la santé publique).

S’agissant des bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée, le maintien des prestations d’assurance maladie est conditionné à plusieurs obligations, dont celle “de s’abstenir de toute activité non autorisée” et celle de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse (Article L324-1 du Code de la sécurité sociale). La présence active à un congrès scientifique, si elle n’est pas médicalement autorisée, est donc susceptible d’être regardée, du point de vue de la caisse, comme une activité non autorisée justifiant suspension, réduction ou suppression des prestations.

Le législateur a confié aux caisses primaires et au service du contrôle médical le contrôle des arrêts de travail pour maladie non professionnelle (Article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009). Le texte prévoit expressément que l’absence au domicile en dehors des heures de sortie autorisées ou l’absence de justification médicale de l’arrêt peuvent conduire à l’interruption ou la réduction de la rémunération, voire à une injonction de reprise des fonctions. La participation à un congrès, si elle implique une absence au domicile hors des plages de sortie autorisées ou révèle une activité incompatible avec l’arrêt, peut ainsi entrer dans le champ des faits sur lesquels l’administration, informée par la caisse, apprécie la validité de la poursuite du congé.
Tout dépend donc de la nature et des termes de votre arrêt de travail.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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amar
Bonjour Maître,
Le fait d'avoir été praticien hospitalier titulaire pendant 15 ans, m'ouvre-t-il droit au secteur 2 ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui, aux termes de l'Article 38.1.1 de l'Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016:
"38.1.1 Titres donnant accès au secteur à honoraires différents
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont :

- ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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jacques
J'ai reçu pour la première fois deux nouvelles patientes immigrées récentes qui sont venues sans documents administratif ni médical pour remplir un dossier de demande d'allocation adulte handicapée à la MDPH, une pour maladie neuropsychiatrique, l'autre pour séquelles oculaires de blessure de guerre en Tchétchénie sans lésion ou blessure évidente avec barrière de la langue ans les deux cas. J'ai demandé un avis spécialise de psychiatre et d'ophtalmologiste avant de remplir le dossier. La réaction des deux personnes a été de porter plainte au conseil de l'Ordre, lequel me convoque pour refus de soins. Comment dois-je orienter ma défense ?
Merci de votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux malheureusement vous dispenser de réponse qui engagerait ma responsabilité dans ce litige sans examen des plaintes en question. Par ailleurs, il est vivement recommandé, même si cela n’est pas obligatoire, d’être accompagné à cette convocation (par un avocat, Confrère ou membre de votre profession). Je me tiens naturellement à votre disposition si vous souhaitiez être assisté dans ce litige.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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md
Bonjour Maitre,
En médecine générale, on a très souvent affaire à des patients déprimés.
Il existe une cotation, utilisable seulement une fois par an, d’évaluation de la dépression.
Mais, on peut être amené, parce que le patient n’a pas accès techniquement ou financièrement à un psychologue, psychothérapeute ou psychiatre, ou parce que la relation de confiance qui s’est installée fait que le patient préfère se confier à un médecin généraliste qu’il connait bien, à faire des consultations longues, de conseil, d’écoute, qui représente une psychothérapie de soutien.
Est-ce qu’un médecin généraliste peut facturer dans ce cadre en sus de la consultation de médecine générale, ou à la place, un acte hors nomenclature de psychothérapie ?
Par ailleurs, derrière des troubles physiques, souvent dit fonctionnels, il peut y avoir une problématique psychologique d’angoisse ou de dépression. Peut-on également coter un acte hors nomenclature de prise en charge psychosomatique quand on traite avec le patient ce contexte-là ?
Dans l’attente.
MD.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un médecin généraliste non inscrit au registre national des psychothérapeutes ne peut pas se prévaloir du titre de « psychothérapeute », ce titre étant « réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes » (Article 52 de la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique°. En qualité de médecin généraliste non inscrit au registre national des psychothérapeutes vous pouvez pratiquer des entretiens à visée psychologique ou psychothérapeutique, mais cela entre dans le cadre de votre consultation. Sans titre de psychothérapeute, vous ne pouvez pas facturer un “acte de psychothérapie” distinct comme une spécialité autonome, même hors nomenclature.

Vous pouvez, comme vous le faites déjà dans le cadre de votre compétence médicale générale, réaliser des consultations comportant un soutien psychothérapeutique ou une prise en charge psychosomatique, facturées comme consultations médicales et prises en charge dans le cadre général des soins médicaux. Toutefois effectivement, la CPAM exercera un contrôle et demandera le remboursement si elle constate un nombre anormalement élevé de consultations, à visée psychologique ou psychothérapeutique, celles-ci ne pouvant en aucun cas être intitulées « séances de psychothérapie »(Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2018, n° 17/19396).

Dès lors, si vous souhaitez répondre à la demande de vos patients de consultations "longues, de conseil, d’écoute, qui représente une psychothérapie de soutien", et les facturer comme un acte hors nomenclature de psychothérapie, vous devrez être inscrit au registre national des psychothérapeutes. A défaut, vous devrez facturer une consultation classique cotée selon la nomenclature.
S'agissant de la prise en charge psychosomatique, celle-ci est incluse dans la prise en charge de son patient par le médecin généraliste. Pour la grande majorité des situations psychosomatiques courantes — somatisation, douleurs fonctionnelles, syndrome anxieux somatisé, épuisement —, le médecin généraliste est renvoyé à la consultation G à 30 €, quelle que soit la durée ou la complexité réelle.

En prenant garde de ne pas abuser de la fréquence, vous pouvez fractionner sur plusieurs consultations médicalement justifiées, chacune cotée G, en documentant les problématiques distinctes travaillées (anxiété, douleurs fonctionnelles, observance, entourage...).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Arsène
Cher Maître,
Un Interne, qui a pourtant de lourdes responsabilités, n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre. Il ne peut donc être poursuivi par une plainte pour conduite anti-déontologique et même délictuelle (déclarations mensongères, diffamation...)
Peut-il l'être lorsqu'il est docteur en médecine et inscrit à l'Ordre pour des faits antérieurs et dont les conséquences s'avèrent toujours dommageables.
Merci de votre avis.
Avec mes cordiales salutations.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’interne non encore inscrit au tableau n’est pas, en principe, justiciable de la juridiction ordinale au titre du code de déontologie, sauf dans les hypothèses expressément visées par l’article R. 4127‑1 (remplacements, assistance).
Toutefois, le Conseil d’État et la chambre disciplinaire nationale ont jugé que la circonstance que des faits reprochés à un médecin soient antérieurs à son inscription au tableau ne fait pas obstacle à leur examen par les juridictions disciplinaires, à condition que ces faits n’aient pas été connus lors de l’inscription. Les juridictions disciplinaires n'ont toutefois pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation (Conseil d'État, 21 septembre 2015, 375016, Conseil national de l'ordre des médecins, 10 juillet 2023, n° 15636 ; Conseil national de l'ordre des médecins, 5 mai 2023, n° 15636).).

Ces décisions illustrent un raisonnement en deux temps : d’abord, qualification du manquement déontologique inconnu avant l’inscription ; ensuite, appréciation du point de savoir si ce manquement, compte tenu de sa gravité et des circonstances, rend le maintien au tableau incompatible. Si tel n’est pas le cas, aucune sanction ne peut être prononcée.

Au demeurant, faute de responsabilité disciplinaire, la responsabilité civile et pénale d'un interne peut toujours être recherchée en cas de dommage occasionné à un patient.
C’est en principe l’établissement qui sera mis en cause mais la responsabilité personnelle de l’interne peut être retenue en cas de faute détachable de la mission ou du service.
Une plainte pénale peut également être déposée, pour homicide involontaire ou non-assistance à personne en péril notamment. La responsabilité pénale étant, par nature, personnelle, c’est l’interne qui devra en répondre et assumer les éventuelles condamnations.

En tout état de cause, la probité et la moralité sont des conditions substantielles d’inscription à l'Ordre, contrôlée en premier lieu par le conseil départemental, sur la base du dossier d’inscription (pièces exigées, extrait de casier, déclarations sur l’honneur, questionnaire) et, le cas échéant, d’informations extérieures, notamment pénales.

Le candidat à l'obligation de répondre avec sincérité aux questionnaires et déclarations sur l’honneur, toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète pouvant constituer, selon les circonstances, un manquement de moralité (Article R4127-1 du Code de la santé publique, Conseil national de l'ordre des médecins, 9 avril 2019, n° 13510). Il sera opéré une appréciation in concreto, de la gravité, de l’ancienneté et du lien des faits avec l’exercice professionnel, pouvant conduire soit à refuser ou à remettre en cause l’inscription, soit à la maintenir malgré des antécédents lourds (Conseil national de l'ordre des médecins, 6 novembre 2002, n° 8358, Conseil national de l'ordre des médecins, 25 mai 2005, n° 9148, Conseil d'État, réf., 5 septembre 2025, 507539).

Les condamnations pénales antérieures sont pertinentes pour apprécier la moralité et la probité, mais leur impact doit être apprécié au regard de la nature des faits (fraude, violences, infractions économiques, atteintes à la confiance), de leur gravité, de leur lien avec l’exercice professionnel ou la confiance du public, de leur ancienneté et du comportement ultérieur du médecin. Le lien direct avec la pratique médicale ou la relation de soins tend à renforcer la gravité, mais n’est pas une condition nécessaire lorsque les faits traduisent un déficit général de probité (fraudes répétées, faux, atteintes à la confiance).

Un interne comme tout un chacun, doit donc répondre de ses fautes.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Thuy
Les ordonnances prescrites par un médecin retraité concernent ses proches. Qui sont ces proches ?
Famille proche, cousins, amis proches ?
Merci de votre réponse
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La notion de « proche » n’a jamais été précisée légalement ou réglementairement. Certains ordres l’étendent aux voisins, amis et gens de maison avec lesquels le médecin a des relations proches, à condition de prouver "cette proximité". D’autres la limitent au :
• conjoint,
• pères et mères des deux époux,
• enfants et petits enfants,
• frères et sœurs des deux époux.
En tout état de cause, à défaut de définition objective du « proche », c’est la « proximité » de la relation qui est vérifiée et examinée dans son acceptation subjective. Si le médecin prescrit pour la famille du partenaire de sa fille, il faudra démontrer le cas échéant sa "proximité" affective.
Quoi qu'il en soit, ces prescriptions doivent rester exceptionnelles, et certaines prescriptions spécifiques ne seront acceptées par la CPAM qu'à la condition d'être déclaré médecin traitant de ces "proches".

Très bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Raph
Maître ,
01/01/2025 je suis retraité.
19/02/2025 je paye ma cotisation ODM au tarif retraité soit 104€ dans le département du Var
24/02/2025 je signe un contrat salarié (reprise d’activité)
Mai 2025 je déménage et change de département ( Hérault) où je m’inscris au CDOM 34
Le CDOM 83 m’a ensuite demandé de payer le complément de cotisation pour arriver à la somme de 365€ tarif médecin en activité ce que j’ai fait.
Est-ce normal ? Le statut au 1er janvier ne conditionne -t-il pas le montant de la cotisation pour l’année ? Si le montant peut varier en cours d’année, le complément ne revenait -t-il pas au CDOM 34 ?
Merci par avance de votre réponse . JRF
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout médecin inscrit au tableau et en activité au 1er janvier est redevable de la cotisation entière de l'année considérée, même en cas d'arrêt d'activité en cours d'année. Cette règle ne signifie pas que la situation de médecin retraité au 1er janvier détermine la cotisation de l'année. Votre changement de situation en cours d'année (reprise d'activité le 24 février) entraine un réajustement.
En cas de transfert d'un département d'inscription vers un autre en cours d'année, la cotisation ordinale est due au Conseil départemental auquel est inscrit le médecin au 1er janvier de l'année considérée. Au 1er janvier 2025, vous étiez inscrit au CDOM 83 (Var). C'est donc bien le CDOM 83 qui était compétent pour appeler et percevoir la totalité de la cotisation 2025, y compris le complément. Le fait que vous ayez déménagé dans l'Hérault en mai ne change rien : vous n'étiez redevable d'aucune cotisation au CDOM 34 pour 2025, lequel n'appellera une cotisation qu'à partir de 2026.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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CM69
Bonjour Maître,
Nous sommes une association de 10 médecins anesthésistes et à ce titre nous recevons énormément d'appels téléphoniques (prise de RDV, questions après un RDV...). Plus de 20 000 appels par an. Doctolib est notre outils de prise de RDV mais étonnamment un petit tiers, seulement, de nos patients prend RDV en ligne par son intermédiaire. Dans le but de soulager nos secrétaires, nous avons été contraints de faire appel à une plateforme téléphonique. Ce type de plateforme est assez onéreuse sachant qu'elle facture à l'appel. Compte tenu de notre volume d'appels qui progresse chaque année, les coûts deviennent assez conséquents.
Afin de flécher un certain nombre de prise de RDV vers le site de Doctolib, nous souhaiterions mettre en place un numéro payant. Le tarif serait symbolique, évidemment facturé à l'appel et pas au temps passé. Et en aucun cas dans l'idée de s'enrichir mais juste de réguler les appels.
S'agissant de cette mise en place d'un numéro payant pour un cabinet médical, nous avons entendu et lu tout et son contraire : c'est formellement interdit (par qui ?), c'est autorisé sans restriction, c'est autorisé mais "médicalement" incorrect...
Bref, nous sollicitons votre expertise juridique pour ce cas particuliers.
Merci pour votre diligence.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Même avec un tarif “symbolique”, mettre en place un numéro surtaxé peut être interprété comme une entrave à l’accès aux soins, une barrière financière, une discrimination indirecte, les patients les plus fragiles financièrement pouvant renoncer à vous contacter.
En outre, les professionnels ayant choisi le téléphone comme moyen de communication sont tenus de mettre à disposition de leurs patients un numéro non surtaxé pour le suivi du contrat conclu. La notion de "contrat" s'applique pleinement à la relation médecin-patient : les appels ne pouvant pas être surtaxés incluent tous les appels "au sujet du contrat conclu", interprétés très largement — qu'il s'agisse d'un suivi, d'une réclamation ou de toute démarche liée à la relation contractuelle. La prise de rendez-vous, les questions post-consultation, le suivi de soins entrent donc tous dans ce périmètre.
La DGCCRF a conduit en 2021 une enquête visant à vérifier si les établissements de santé utilisent des numéros surtaxés, et un quart des établissements visités n'étaient pas en conformité. Ces manquements ont été sanctionnés ou corrigés.

Enfin, le Code de déontologie médicale interdit toute pratique mercantile et rappelle explicitement que "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce". Mettre en place un numéro payant — même symbolique — pour accéder au secrétariat d'un cabinet médical serait susceptible d'être qualifié de pratique commerciale incompatible avec les principes déontologiques, et pourrait conduire à une saisine du Conseil de l'Ordre.

Vous pouvez prendre d'autres mesures pour limiter les appels comme par exemple :
- optimiser Doctolib : un Serveur vocal interactif (SVI) bien configuré peut filtrer et orienter les appels. Vous pouvez ainsi renvoyer la prise de rdv vers Doctolib, ou mettre en avant la prise de RDV en ligne dans toute la communication (ordonnances, SMS, site web),
- paramétrer des rappels automatiques pour réduire les RDV non honorés (no-shows) qui génèrent des rappels.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Robert G.
Bonjour Maître,

Ne pouvant répondre au mail de votre avis sur ma précédente question, je me vois contraint de le faire ici.
Avec beaucoup de retard, je vous remercie de votre réponse.
J’attendais une réponse positive à mes courriers au Conseil départemental avec copie au Président du Conseil National, j’ai eu une fin de non-recevoir de la part de la Présidente du conseil départemental.

Dans la mesure où j’exerce une activité professionnelle et que ‘’le règlement de trésorerie indique que « les médecins dont l'inscription au tableau n'est pas obligatoire ou médecins n'exerçant pas, mais désirant être inscrits au Tableau...s'ils souhaitent s'inscrire, il leur est accordé une exonération de 50% »’’, le Conseil départemental considère donc que je suis donc concerné par cette cotisation, ce qui est totalement contradictoire avec l’appel de cotisation qui a bien comme libellé « médecins retraités n’ayant aucune activité médicale », le bulletin de l’Ordre de février 2026 précisant "rémunérée".

Rien ne précise pourtant qu’une activité rémunérée quelle qu'elle soit exclut de ce droit à une cotisation minimale.

Pour information, je n’ai pas même eu une réponse a minima du Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, à qui j’avais demandé en transmettant une copie du courrier qu’à l’avenir, si on me donnait tort, il soit alors précisé non pas « sans activité médicale » mais "sans aucune activité rémunérée".
Je tiens à votre disposition les copies de l'appel de cotisation et de la réponse de la Présidente du Conseil départemental.

Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Vos questionnements nécessitent une étude de cas particulier et je ne peux vous dispenser de réponse qui engagerait ma responsabilité sans examen de vos échanges avec l'Ordre. Je me tiens naturellement à votre disposition si vous souhaitiez que je vous assiste dans ce litige.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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amar
Gastro-entérologue, Praticien Hospitalier et retraité depuis le 1er janvier 2026, j'ai repris l'activité de Médecin praticien à temps plein en cumul emploi-retraite suite à une sollicitation de mon précédant hôpital où j'ai exercé plus de 20 ans en raison d'une absence totale de médecin sénior dans le service de médecine polyvalente.
j'étais affilié à la CGOS ( jusqu'à fin décembre 2025 ). Je ne l'ai pas encore liquidée, Allianz me la présente comme une assurance vie. Dois-je impérativement la liquider ? Cela constitue-t-il un obstacle au cumul emploi-retraite ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Le complément de retraite des hospitaliers (CRH), proposé par le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics et géré par Allianz, est un contrat facultatif d’assurance retraite qui fonctionne, sur le plan juridique et fiscal, de manière proche d’une assurance vie.
Vous n’êtes pas du tout obligé de le liquider au moment de votre départ à la retraite. Vous pouvez parfaitement choisir de le conserver et de le liquider plus tard, en fonction de vos besoins ou de votre stratégie patrimoniale.
Le fait de ne pas liquider ce contrat n’a aucune incidence sur votre situation de cumul emploi-retraite. Les règles du cumul emploi-retraite concernent uniquement les régimes de retraite obligatoires, qui doivent, eux, être liquidés pour bénéficier d’un cumul intégral. La CRH, étant un dispositif facultatif d’épargne retraite, n’entre pas dans ce cadre.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

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Nath
Bonjour,
Étant PH à temps plein, peut-on m'obliger à poser mes 9 semaines de congés (conges annuels et RTT) en intégralité chaque année ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Les PH à temps plein ont droit à 25 jours ouvrés de congés annuels (5 semaines), auxquels s'ajoutent des RTT dont le nombre dépend de l'organisation du temps de travail de l'établissement. C'est le chef de pôle (ou le chef de service), en lien avec le directeur de l'établissement, qui organise les congés, en tenant compte :
Des nécessités de service (continuité des soins), qui prévalent largement
Des souhaits du praticien
Des règles fixées par le règlement intérieur ou les lignes directrices de gestion de l'établissement.

En principe, les congés non pris sont perdus à la fin de la période de référence, sauf :
Maladie : les congés non pris pour raison de santé peuvent être reportés
Compte Épargne Temps (CET) : vous pouvez alimenter votre CET avec des jours non pris, dans la limite de 60 jours
Accord du chef de pôle/directeur pour un report exceptionnel.

En dehors de ces hypothèses, votre établissement peut vous imposer de solder vos congés avant la fin de la période de référence, fixer un calendrier de congés sans forcément recueillir votre accord, et refuser le report si les nécessités de service l'imposent.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Amaryllis
Bonjour Maître,
Dans le cadre de la transmission sécurisée des données de santé et l’utilisation des MSS, un professionnel de santé peut-il en dernier recours transmettre à un patient un document de santé sur sa boîte mail personnel ? Le patient s’oppose à l’ouverture de son espace santé, une procédure formalisée est rédigée, le patient a été informé des risques, et il signe un formulaire de consentement qui sera tracé dans le DPI.
Bien cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Dans son référentiel pour les cabinets médicaux, la CNIL rappelle que les professionnels de santé doivent « prendre toutes les précautions utiles (…) notamment au moment de [la] transmission » pour prévenir l’accès de tiers non autorisés (CNIL, 18 juin 2020, n° 2020-081). Elle recommande explicitement, pour les échanges avec d’autres professionnels ou avec les patients, de « procéder au chiffrement des données avant leur envoi sur une messagerie électronique standard » et de « transmettre le secret par un envoi distinct et via un canal différent », en utilisant en outre un protocole garantissant la confidentialité des messages et l’authentification du serveur de messagerie, et en choisissant une messagerie dont l’hébergeur respecte les règles européennes de protection des données (CNIL, 18 juin 2020, n° 2020-081).

La même exigence est répétée en fin de référentiel, où la CNIL préconise de « prévoir le chiffrement des données avant leur envoi sur une messagerie électronique standard et la transmission du code secret par un envoi distinct et via un canal différent » (CNIL, 18 juin 2020, n° 2020-081). Ces éléments montrent que, pour la Commission, l’utilisation d’une messagerie standard (y compris la boîte personnelle du patient) n’est envisageable qu’exceptionnellement, à la condition d’être compensée par des mesures techniques fortes, le consentement du patient ne suffisant pas à rendre licite un envoi non protégé.

Le patient doit être informé des risques (perte de confidentialité, piratage, etc.), et son consentement doit être explicite, libre et éclairé.
La décision doit être tracée dans le DPI (dossier patient informatisé). Au delà de ce consentement, vous êtes tenu de respecter des mesures de sécurité minimales :
Vérifier l’identité du patient et l’exactitude de l’adresse mail
Limiter les données envoyées au strict nécessaire
Éviter toute mention sensible dans l’objet et le corps du mail
Crypter le document (PDF protégé par mot de passe)
ou utiliser un lien sécurisé temporaire.

Le lien sécurisé temporaire peut s'avérer plus pratique que l’email chiffré, tout en restant conforme s'il respecte certaines mesures de sécurité.
Le lien sécurisé temporaire permet au patient de télécharger un document accessible pendant une durée limitée (ex : 24h), protégé par un contrôle d’accès (mot de passe, code SMS…), avec une limitation de téléchargement (1 seule fois)
Vous pouvez donc utiliser à titre exceptionnel un service de transfert sécurisé tel que WeTransfer Pro, Smash ou Tresorit Send à condition de garantir un chiffrement de bout en bout, d'ajouter un mot de passe au lien, d'envoyer ce mot de passe via un autre canal, de définir une expiration courte, de limiter le nombre de téléchargements, et de vérifier que l’hébergement est en Europe (ou conforme RGPD).

En tout état de cause, l’utilisation d’un espace sécurisé (comme Mon espace santé) doit rester la norme obligatoire, et le recours à une messagerie classique demeurer exceptionnel, justifié, documenté, et sécurisé autant que possible avec les précautions décrites supra.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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ROXANNE
Pourriez-vous m'expliquer le fondement cumul emploi-retraite en ZIP, pour un médecin qui n'a pas l'âge pour la retraite déjà, et ni le nombre de trimestres nécessaires. Et quid de la retraite progressive à partir de 60 ans, particulièrement dans ce contexte ?
Merci maître.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Lorsque les conditions du cumul intégral ne sont pas réunies (trimestres manquants, âge légal non atteint), le médecin libéral peut tout de même poursuivre une activité, mais dans le cadre d'un cumul emploi-retraite plafonné. Ce dispositif autorise une reprise partielle d'activité libérale dans la limite d'un plafond annuel de revenus. En 2026, ce plafond est fixé à 48 060 € brut par an (1 PASS). Ce plafond s'applique à l'ensemble des revenus d'activité libérale perçus, y compris les remplacements, consultations, astreintes ou toute activité facturée via une SEL ou SCP.

Mais attention : à compter du 1er janvier 2027, le dispositif de cumul emploi-retraite sera totalement modifié suite à l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Si votre première pension de retraite prend effet à partir du 1er janvier 2027, et que vous n'avez pas encore 64 ans, votre pension de retraite sera diminuée de la totalité de vos revenus d’activité. Donc si vous gagnez plus que votre pension de retraite, celle-ci est réduite à… rien. Dans cette configuration, le cumul n'aura aucun intérêt.

L'application des dispositifs tels que le cumul emploi retraite ou la retraite progressive nécessite l'étude de votre cas bien particulier, et je ne peux répondre à votre question en l'état des éléments que vous m'indiquez.
Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez une telle étude, je vous invite à contacter mon cabinet (https://www.ah-avocats.fr).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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