J'ai une question concernant l'aide au retour à l'emploi pour les médecins.
Terminant notre poste de chef de clinique fin octobre, et ne reprenant une activité qu'au mois de mai, je souhaitais bénéficier de l'ARE mais, lors d'un rdv France travail, on m'indique qu'ils ne pourront m'indemniser que sur mon salaire versé par la fac.
Est-il possible de se faire indemniser par l'hôpital ? Qu'en est-il de nos droits ?
Merci
Les CCU-AH, qui sont involontairement privés d’emploi (en cas de non renouvellement de leurs fonctions ou à l’issue de celles-ci) ont droit à un revenu de remplacement d’allocation chômage.
Si votre établissement n'a pas signé de convention avec France travail, c'est lui qui vous verse ce revenu de remplacement.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Une patiente est en accident de travail AT. Elle possède une feuille d'une compagnie d'assurance pour la prise en charge de cet accident. Le chirurgien refuse de prendre cette feuille AT ; (trop de papier ....?). Le médecin a-t-il le droit de refuser les soins en AT.
Avec mes remerciements
Il appartient au premier médecin constatant des lésions d’établir un certificat médical initial d’accident du travail, dès lors que le patient signale qu’il s’agit d’un accident du travail.
Il est indifférent que le salarié soit en possession ou non d’une déclaration d’accident du travail rédigée par son employeur.
Aux termes de l’article 50 du code de déontologie médicale, « le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ».
Le médecin remplit seulement le formulaire CERFA S6909 (certificat médical initial constatant une maladie professionnelle),
Le médecin doit indiquer, sur le certificat médical, si le salarié lui a présenté ou non la feuille d’accident du travail (item correspondant sur le formulaire Cerfa). Dans ce cas, il remplit le récapitulatif des soins (page 2/2) du formulaire Cerfa n°11383*02 (feuille d'accident du travail).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis assistante spécialiste de Dermatologie exerçant à temps plein entre 2 hôpitaux.
Je me permets de vous contacter car j'ai signé la prime d'engagement de service public exclusif, et ai quelques interrogations.
En effet, j'ai lu à plusieurs reprises qu'une activité libérale statutaire (c'est à dire faire du libéral au sein des établissements publics dans lesquels nous travaillons déjà) n'était pas envisageable, avec cette prime.
Mon souhait serait néanmoins de débuter des remplacements de façon ponctuelle, en semaine, dans un cabinet de ville.
L'article R6152-517du code de la santé publique stipule en effet que j'ai droit, par mon statut d'assistante, à 30 jours de congé sans solde par an en vue d'assurer des remplacements la première année, puis 45 jours de congé sans solde par an la deuxième année
Pensez-vous que je puisse effectuer une activité de remplacement en ville, via ces congés sans solde, tout en conservant la prime d'engagement ?
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande.
Cordialement.
Non, pour prétendre à l'indemnité de service public exclusif vous devez vous engager à n'exercer que dans des établissements publics exclusivement.
Aux termes de l'Article D6152-514-1 du Code de la santé publique en effet :
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 (auxquelles ont droit les assistants perçoivent après service fait), sont (...)
"4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin retraité de l'AP-HP, hospitalo-universitaire, je souhaite travailler avec le privé pour un contrat de consultant. Dois-je avoir un statut d'autoentrepreneur et comment l'avoir ? La durée de ce contrat par année et le montant pour les appointements sont-ils limités ? Faut-il envoyer le contrat au Conseil de l'Ordre ? Quels textes régissent cette activité ?
Merci.
Très cordialement.
Le cumul d'une activité avec sa retraite est régie par les articles Article L161-22 et suivants du code de la sécurité sociale.
Vous pouvez cumuler retraite et emploi sans aucune restriction autorisé si vous remplissez les conditions pour liquider votre pension de retraite à taux plein. A défaut, le cumul emploi-retraite ne pourra être que partiel et sera soumis à un plafond de ressources.
La somme de vos pensions de retraite de base et de retraite complémentaire et des revenus de votre nouvelle activité sera plafonnée à :
1,6 fois le Smic, soit 2 827,07 € bruts en 2024,
ou la moyenne mensuelle de vos salaires d'activité (soumis à la CSG) perçus au cours des trois derniers mois civils avant la liquidation de la retraite.
C'est la formule la plus avantageuse qui est retenue pour le calcul du plafond. Si vous dépassez le plafond fixé pour un cumul emploi-retraite partiel, votre pension de retraite sera réduite en proportion.
Vous devez déclarer votre nouvelle activité à l'Ordre, vous déclarer auprès de l'URSSAF (Vous pouvez opter pour le régime micro BNC), et de la CARMF.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin retraité, je travaille à temps très partiel (une fois par semaine) dans un établissement PSPH.
Celui-ci assure ma couverture juridique dans le cadre d’une responsabilité civile professionnelle. Il m’arrive cependant de réaliser des ordonnances afin de dépanner mon entourage (voisinage en particulier) du fait de la carence médicale de nos campagnes.
La responsabilité civile professionnelle de l’établissement qui m’emploie va-t-elle me couvrir à l’occasion de ces actes bénévoles de renouvellement d’ordonnances ou de prescriptions banales à l’occasion de grippes saisonnières. Les personnes ne trouvant pas de RDV médicaux avant plusieurs semaines parfois !!!
Très cordialement.
Cher Docteur,
Le médecin salarié peut être amené à rédiger, à titre gracieux, des ordonnances pour ses proches. À moins que cela soit prévu dans ses missions définies avec son employeur, il le fait à son seul nom, et pas au nom de son employeur. s'il s'agit d'un acte réalisé en dehors de son service, il ne doit pas engager la responsabilité de son établissement.
C'est pourquoi vous devez utiliser une ordonnance à votre nom et adresse personnelle, sans numéro ADELI, et pas l'entête de votre établissement, ni son n° FINESS.
N'omettez pas d'indiquer "médecin salarié", "acte gratuit" sur l'ordonnance.
Tout acte réalisé en dehors de votre service n'est pas couvert par la RCP de votre établissement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je m'étais installé en 2000 en libéral et j'avais choisi le secteur 1, pour être sur le même niveau tarifaire que mon associé de l'époque.
On m’avait assuré à l'époque qu’en changeant de lieu d'exercice je pourrais éventuellement changer secondairement de secteur et passer en secteur 2 (honoraires libres) puisque j’ai les diplômes et compétences requises.
Depuis, j'ai changé d'associé et de lieu d’exercice, et j'ai souhaité basculer en secteur 2, ce qui m'a été refusé.
Peut-on contester cette décision et sous quelle forme sachant que si je change de lieu d'exercice, a fortiori si je change de département, ma patientèle n'est plus « captive », et je ne comprends pas quelle est la motivation de cette impossibilité de changer de secteur d'activité : cela est contre-productif car tous les nouveaux médecins spécialistes s'installent désormais en secteur 2 puisqu'ils ne peuvent plus passer du secteur 1 en secteur 2… c’est donc la mort programmée du secteur 1
Merci pour votre avis.
Cordialement.
Vous avez malheureusement été mal renseigné à l’occasion de votre installation
Le choix du secteur 2 ne peut se faire qu’à la 1ère installation en libéral (au 1er conventionnement avec l’assurance maladie), et vous n’avez pas la possibilité de passer en secteur 2 ultérieurement, j’en suis navrée.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis oncologue médical avec une formation en droit me formant à l'expertise médicale (master 2 de droit mention expertise de justice et DU de contentieux médical). Je souhaite faire du conseil de victime.
L'Ordre me refuse mon inscription et ma pratique en m'argumentant que je ne peux être inscrite qu'en tant qu'oncologue et qu'à ce titre je ne peux donner des conseils et faire des expertises uniquement dans mon champs de compétence, soit l'oncologie.
Pourtant dans un document du CNOM de Juillet 2023, la mention réparation du dommage juridique est reconnu pour tous médecins sans mention de spécialité.
On me répond que cela concerne uniquement l'ancienne génération de médecins.
De plus, puis-je alors exercer une activité de conseil de partie en tant que juriste grâce à mon Master 2 tout en rédigeant des rapports médicaux, sans signer de la qualité de "docteur" mais uniquement en tant que thésé de médecine et d'un master 2 d'expertise.
Je vous remercie pour votre réponse.
Vous demeurez en effet inscrit à l'Ordre sous la spécialité d'oncologue.
La réparation des dommages n'étant pas une spécialité, vous l'exercez en étant inscrit en qualité d'oncologue, et même si vous pouvez intervenir comme expert médical dans des affaires de dommage corporel, vous devrez rester dans les limites de vos compétences pour certaines évaluations spécifiques.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je travaille actuellement à temps partiel à l’hôpital. Pour avoir un accès au secteur 2, j’ai lu que 5 années d’exercice hospitalier étaient requises. Celles-ci sont-elles calculées une fois avoir obtenu le concours des PH, ou les années d’exercice précédent sont-elles comptabilisées ?
En vous remerciant de votre réponse.
L'article 13-1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvée par l'arrêté du 20 juin 2024 est d’interprétation stricte. Ill est établi que les 5 années d'exercice requises pour accéder au secteur 2 sont calculées pendant l'exercice des fonctions de praticien hospitalier.
Article 13-1 : Critères d’éligibilité
"Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, par la procédure de l’accès direct, les médecins qui :
s'installent pour la première fois en exercice libéral sous le régime de la présente convention dans le cadre de leur spécialité d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins
et sont titulaires de l’un des titres hospitaliers, strictement énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille :
...
les praticiens hospitaliers dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique :
sans durée d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent à 100% de sein de leur établissement, dès lors qu’ils sont nommés à titre permanent ;
avec 5 ans d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent entre 50 et 90% au sein de leur établissement".
Ainsi donc, pour les praticiens hospitaliers exerçant entre 50% et 90% au sein de leur établissement, il est nécessaire de justifier 5 années d'ancienneté dans les fonctions de praticien hospitalier. Ces années ne peuvent être comptabilisées que si elles sont effectuées dans ce cadre précis.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai cessé mon activité pour prendre ma retraite dans 6 mois. Mes expertises seront réalisées à mon ex-cabinet.
Puis-je laisser cette adresse sur mon entête ?
Les expertises assurantielles sont elles considérées comme des actes médicaux ?
Très cordialement.
Oui les expertises pour les compagnies d'assurances réalisées en qualité de médecin, relève de l'exercice médical. Si vous exercez à titre libéral, vous devez déclarer cette activité à la CARMF.
Vous devez indiquez sur votre en-tête l'adresse à laquelle vous êtes inscrit à l'ordre des médecins.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je cesse mon activité avec vente de patientèle.
Dans le cadre du libre choix du patient, mon successeur doit-il refaire à chaque patient les devis et le consentement éclairé ?
En attente de vous lire.
Cordialement
Lab
S'il est clairement indiqué à votre patientèle que ce Confrère est votre successeur, et rappelé au moment de la prise de rendez-vous, vos devis sont de facto transmis et acceptés.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai fait quelques séances de vaccination HPV dans les collèges en tant que médecin retraité toujours à jour de mes cotisations à l'Ordre des médecins. La rémunération forfaitaire est de 50€ par heure. Or la caisse me retient 13,5% sur ces 50 €.
Est-ce normal sur une rémunération forfaitaire ?
Je vous remercie pour votre réponse
Cordialement.
Effectivement, la caisse procède au calcul de la rémunération brute, précompte les cotisations sociales et vous reverse le montant de la rémunération nette.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous remercie de formuler une question.
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci
Sur le principe oui, un médecin retraité, dès lors qu'il est encore inscrit à l'Ordre, peut prescrire pour lui même et ses proches. Cela doit toutefois demeurer exceptionnel, sauf à ce que vous soyez déclaré médecin traitant.
Le protocole de soins ALD doit être établi par le médecin traitant en coordination avec le médecin conseil de l'Assurance Maladie.
Attention également à la vigilance renforcée des CPAM, la suspicion d'ordonnances et certificats de complaisance pouvant motiver des contrôles.
Le problème se pose enfin de l'accès aux formulaires CERFA.
Certaines CPAM les fournissent d'autres pas, et dans ce cas, le médecin retraité doit les commander auprès d'un fournisseur.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci
Cordialement.
L'article R6152-328 du Code de la santé publique fixe la limite d'âge des praticiens hospitaliers à 67 ans pour ceux nés après le 1er janvier 1955.
Les articles R6146-4 et D6146-1 du même code disposent que les chefs de service et de pôle sont nommés pour des mandats de quatre ans, renouvelables. Cependant, ces articles ne prévoient pas explicitement de dérogation pour les praticiens dépassant cette limite d'âge.
Pour qu'un praticien de plus de 67 ans conserve ses fonctions, il doit obtenir une prolongation accordée par le directeur de l’établissement et le directeur général du Centre National de Gestion (CNG). La prolongation d'activité et le mandat de quatre ans sont bien deux notions distinctes. Aucune disposition légale n’impose l’interruption du mandat si le praticien atteint 67 ans en cours de mandat. Ce dernier reste donc en poste jusqu’à la fin de son mandat de chef de service ou de pôle dans la limite de la prolongation accordée.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste actuellement en poste dans le service de médecine pénitentiaire relié au CHU de Marseille en tant que contractuel en CDD. Pour le moment à 40%, je voudrais passer en 100 % en janvier. Nous rencontrons de grandes difficultés de recrutement et faisons appel à 3 médecins FFI pour combler le manque de recrutement. Je voudrais passer mon concours PH et j’ai eu vent de la prime PECH dont les conditions d’obtention sont floues. Le besoin de resources médicales est bien présent mais la DRH me dit que uniquement les psychiatres, radio et réanimateurs peuvent y prétendre.
L’Arrêté du 14 mars 2017 prévoit deux types de prime d’engagement de carrière hospitalière, éventuellement cumulables, pour les assistants et les praticiens temps partiel recrutés dans certaines spécialités fixées par le Centre National de Gestion :
La première, qui concerne l’échelon national, vise les jeunes diplômés en radiologie, en psychiatrie et en anesthésie-réanimation, qui après leur titularisation comme praticien hospitalier, s’engagent à demeurer pendant trois ans en poste au sein d’un établissement public. Cette prime s’élève à 10 000 euros. Les spécialités concernées ont la particularité de présenter un taux de vacance de 20 % et un nombre de postes libres largement supérieur à 250. D’autres disciplines pourraient être concernées dans l’avenir.
La seconde prime qui vise l’échelon local est perçue par un praticien s’engageant pendant trois ans dans un établissement dont la spécialité « est ou risque d’être insuffisante » dans l’hôpital « au sein duquel il exerce », telle la gynécologie.
La pénurie dans la spécialité doit avoir été reconnue au niveau de la région ou au niveau de l’établissement.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier