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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
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Bonjour Maître,
Médecin en arrêt de travail, puis-je me faire une ordonnance à moi-même et à mes proches ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour bénéficier des indemnités journalières, vous devez avoir cessé temporairement pour cause de maladie ou d’accident, l’exercice d’une profession quelconque, et en tout état de cause, l'exercice de votre activité professionnelle.
Il n’est pas précisé qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non. La Cour de cassation donne une portée extensive au principe d'interdiction de toute activité, incluant même l'exercice d'un mandat de membre d'un comité sportif non rémunéré (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449).

Si vous êtes votre propre médecin traitant vous pouvez vous prescrire votre arrêt de travail et les traitements subséquents. En revanche, s'agissant des proches, une prescription supposant toujours une consultation, une telle activité, rémunérée ou non, n'est pas compatible avec la perception d'indemnités journalières. S'il s'agit d'une activité exercée à titre très exceptionnel, les contrôles sont peu probables, mais c'est à vos risques et périls, la sanction étant le remboursement des indemnités journalières perçues depuis l'inobservation de l'obligation de l'arrêt de toute activité..

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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m.geneste@ah-avocats.fr

PiedBleu
Prenant ma retraite définitive de l'activité libérale en cabinet fin 2025, à quelles conditions puis-je continuer à réaliser quelques expertises médicales pour établir des certificats circonstanciés avant mise sous protection judiciaire ? Quelles sont mes obligations déclaratives : URSSAF, CARMF, ... ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous devriez avoir le statut de collaborateur occasionnel du service public* (COSP), et être affilié au régime général de la Sécurité sociale.
Votre rémunération est soumise à cotisations de Sécurité sociale.
C’est le Tribunal pour le compte duquel vous exercez qui est chargé du versement des cotisations et contributions sociales à l'Urssaf.
Bien à vous

*La liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public est fixée par un décret repris dans le code de la Sécurité sociale à l’article D 311-1. Sont notamment concernés les médecins experts, rapporteurs et médecins qualifiés dans le cadre du contentieux de l'incapacité.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Docteurtom
Bonjour Maître,
Médecin généraliste retraité, je suis mon propre médecin traitant. Je bénéficie d’une prise en charge en ALD. Comment procéder pour obtenir un éventuel renouvellement ?
Merci
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les médecins à la retraite qui demeurent inscrits auprès du Conseil de l’Ordre sont autorisés à dispenser des soins et prescrire à titre privé et gracieux pour eux-mêmes et leurs proches.

Si vous êtes désigné comme votre propre médecin traitant, vous avez qualité pour établir une demande de renouvellement de votre prise en charge en affection de longue durée (ALD). La difficulté réside dans le fait de se procurer les formulaires CERFA papier. Certaines CPAM consentent à adresser les formulaires sous format papier, d’autres pas. A l'heure de la généralisation de la dématérialisation de la prescription cela remet en question cette possibilité pour un médecin à la retraite de demeurer médecin traitant pour lui-même et ses proches.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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azed
Bonjour Maitre,
Inscrit à l'Ordre dans l'Oise et j'habite dans un autre département à 500 km de l'Oise en tant que retraité. Pour mes ordonnances, puis-je mettre mon adresse du département dans lequel j'habite et non celle du département où je suis inscrit ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
N'ayant plus aucune activité dans l'Oise, il n'y a plus aucune raison que vous soyez inscrit dans ce département. Vous devez établir vos ordonnances à l'adresse de votre domicile. Vous devez demander au conseil départemental de l'Oise par LRAR, votre radiation du Tableau en indiquant votre adresse et votre souhait de demeurer inscrit en qualité de médecin retraité à cette adresse, et dans le même temps, adresser au conseil départemental de votre domicile, une demande d’inscription en qualité de médecin retraité.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Domino
Je suis médecin à la retraite mais je travaille encore à 60 % en tant que salarié dans une fondation depuis près de 5 ans.
Si, pour des raisons médicales je dois m'arrêter de travailler pour quelques semaines avant de reprendre mon travail, puis-je bénéficier des indemnités d'arrêt maladie pendant mon arrêt de travail ?
Merci de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En tant que médecin salarié d'une fondation vous pouvez bénéficier des indemnités journalières d'arrêt maladie, même si vous êtes en cumul emploi-retraite et travaillez à temps partiel, à condition de déclarer votre arrêt à votre employeur et à la CPAM dans les 48h de celui-ci.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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maya
Bonjour Maitre,
Je suis PH et chef d'unité des urgences pédiatriques d'un grand hôpital public de Seine-Saint-Denis.
Je suis en fin de carrière et c'est ma dernière année de prolongation d'activité dont l'échéance est au 1 septembre 2026, j'aurai alors atteint mes 70 ans.
Je dois donc écouler mes jours restants de CET qui est arrivé au plafond 2025 et vais être donc prendre mes jours au fil de l'eau avant l'échéance citée.
J'avais désigné mon futur remplaçant qui est un collègue travaillant avec moi de longue date, mais la DAM a préféré choisir elle-même un remplaçant venu d'une autre structure.
Celui-ci doit prendre poste en octobre prochain sous le statut de chef de service d'emblée, alors que légalement il doit attendre mon départ officiel en septembre 2026 pour reprendre le statut de chef sur lequel je suis déjà.
Ce qui suppose que la prime de chef de 200 euros me sera retirée dès l'arrivée du nouveau venu et lui sera attribuée à ma place ?
Est-ce normal de la part de la DAM ? Sachant que le décret N° 2016-1426 du 21 octobre 2016-art 2 stipule que les praticiens en prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.
Comment puis-je faire valoir mes droits sachant que je travaille dans cet hôpital depuis 32 ans ?
Je vous remercie cher maître pour votre précieux avis.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux malheureusement pas vous répondre sans avoir connaissance du règlement intérieur de votre établissement. Chef de service et responsable d'unité fonctionnel peuvent cohabiter, mais en principe le poste de responsable d’unité fonctionnelle n’ouvre pas droit à la prime de chef de service.
Il est donc impératif d'examiner ce que stipule le règlement de votre établissement à ce sujet.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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NLC
Bonjour,
quelle est la responsabilité d'un médecin qui prescrit un examen (biologie ou autre) mais n'a pas été en mesure de le récupérer et qui présente un mauvais résultat ?
- soit si le labo ne lui a pas transmis dans les temps
- soit si le médecin s'absente pour congés et sans remplaçant
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La responsabilité du médecin ne sera engagée que s'il existe un préjudice pour le patient, et que ce préjudice est en lien de causalité directe avec le retard mis par le médecin à récupérer les résultats d'examen.
Si tel est le cas la responsabilité peut être partagée avec le laboratoire s'il est prouvé que celui-ci n'a pas transmis les résultats dans les temps.
Si un tel lien de causalité avec le préjudice subi par le patient est démontré, tant le médecin que le laboratoire seront condamnés solidairement à réparer ledit préjudice par l'allocation de dommages-intérêts au patient.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Yeo
Bonjour,
Pourquoi est-il interdit d’avoir une licence étrangère hors EU alors qu’il est permis de garder une venant d’un pays dans l’EU ?
Avec ma considération distinguée.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La libre circulation des personnes dans l'espace européen est un principe fondamental de l'Union européenne. En vertu de ce principe, tout citoyen européen ainsi que les membres de sa famille peuvent se déplacer dans un autre pays de l'Union européenne pour voyager, étudier, travailler et même résider.
Un médecin peut donc bénéficier d’une reconnaissance automatique de ses diplômes, à condition que sa spécialité soit visée par l’annexe V de la Directive 2005/36/UE pour la France et pour l’Etat d’accueil.
Il n’est pas nécessaire pour un médecin voulant exercer au sein de l’UE de se faire radier de l’Ordre français. La réciproque est de mise. Il lui est donc possible d’être inscrit dans deux ordres différents et même d’exercer dans les deux pays simultanément.
Il n’existe en revanche aucune liberté d'exercice posée comme principe entre le France et et les Etats hors Union Européenne. De ce fait, un médecin ne peut pas être inscrit et exercer indifféremment et librement dans deux Etats hors Union Européenne différents.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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BPGP
Bonjour Maitre,
En cas de sortie d'un patient contre l'avis médical, le médecin est-il obligé de lui remettre une ordonnance pour le traitement en cours ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le médecin doit agir dans l'intérêt du patient et assurer la continuité des soins, même lorsque le patient refuse ses recommandations. Cela inclut la remise des traitements nécessaires pour éviter une rupture thérapeutique dangereuse.
En pratique, le médecin doit remettre une ordonnance pour les traitements essentiels en cours, particulièrement ceux dont l'arrêt brutal présenterait un risque (anticoagulants, antihypertenseurs, psychotropes, etc.), limiter la prescription à la quantité nécessaire jusqu'à ce que le patient puisse consulter un autre médecin, donner des conseils de surveillance, et recommander un suivi médical rapide.

Le médecin doit impérativement documenter dans le dossier :
La sortie contre avis médical.
Les risques expliqués au patient.
Les traitements prescrits malgré la sortie.
La décharge signée par le patient.

Le médecin pourrait refuser la prescription si le traitement présente des risques spécifiques nécessitant une surveillance hospitalière stricte, mais il devrait alors orienter vers une alternative ou un suivi adapté.
L'objectif reste la sécurité du patient, même en cas de désaccord sur la prise en charge.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Resquator30
Bonjour Maître,
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Un médecin contractuel au chômage a-t-il le droit de cumuler son versement ARE [allocation d'aide au retour à l'emploi] total avec le développement parallèle d'une activité libérale avec encaissement de revenus ? Si oui, quel(s) texte(s) le permet ? Si non, existe-t-il une amputation totale ou partielle de l'ARE en fonction des revenus ?
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous vous lancez dans une activité libérale, vous pouvez continuer à recevoir une partie de vos allocations chômage en plus de vos revenus si :

- vous avez commencé cette activité professionnelle libérale après votre inscription à France Travail ;
- vous restez inscrit comme demandeur d’emploi.

Auparavant, le demandeur d'emploi ayant créé son entreprise pouvait cumuler l'ARE avec ses revenus professionnels non salariés jusqu'à la consommation intégrale de son droit.
Depuis le 1er avril 2025, le cumul de l'ARE avec les revenus de l’activité est limité à 60% du droit restant à la date de la création de cette activité.
À l’atteinte de ce plafond, le versement des allocations chômage cesse.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Pilo
Bonjour Maître,
Je suis Anesthésiste dans un hopital public. Jusqu’à présent je confiais la pose des midlines aux infirmiers et infirmières anesthésistes par le biais d'une prescription médicale. Les IDE et IADE sont en train de me dire que cela n est pas légal et qu'il faut obligatoirement un protocole de coopération afin qu'ils puissent poser un midline. Ont-ils raison ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Vos IDE et IADE ont raison. Un arrêté du 4 mars 2021 a établi l'autorisation du protocole de coopération « Médecins anesthésistes-réanimateurs et Infirmiers Diplômés d'Etat pour la pose de Midline", ce qui signifie que la pose de midline par les infirmiers nécessite effectivement un protocole de coopération formalisé.

Ce protocole de coopération a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS), et fait l'objet d'un avis spécifique de la HAS (avis n° 2020.0043/AC/SA3P du 23 juillet 2020).

Les conditions requises pour ce protocole incluent notamment :
- Le délégué doit être un infirmier ayant exercé 3 ans minimum ou un infirmier anesthésiste diplômé d'état ayant exercé 2 ans au minimum dans des services de soins hospitaliers où les patients étaient porteurs de voies veineuses périphériques et/ou centrales;
- Une phase de formation avec pose de 20 Midline minimum supervisées par un MAR, puis validation des compétences après 15 poses de Midline réussies consécutives;
Une simple prescription médicale n'est donc plus suffisante depuis 2021. Votre établissement doit mettre en place ce protocole de coopération spécifique pour que vos IDE et IADE puissent légalement poser des midlines. Je vous recommande de vous rapprocher de votre direction des soins et de votre service juridique pour mettre en œuvre ce protocole dans votre établissement.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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jemi
Madame et cher Maitre,
Je vous remercie de m'avoir informé du recours possible en révision envers une sanction définitive de la section des assurances du CNOM, visé dans les articles R 145-67 et suivants du code de la Sécurité sociale en particulier si après le prononcé de la décision, un fait ou des pièces inconnus viennent à se produire ou à se révéler de manière à établir l'innocence du professionnel.
Pourriez vous me faire savoir :
- Quelle est la juridiction qui doit être saisie de la requête en révision ? Section des assurances sociales du Cnom avec obligation d'en donner copie à l'autorité plaignante ?
- Si dans la mesure où sa requête a maxima en révision est acceptée, le requérant risque une aggravation de la sanction définitive qui a été exécutée, par une requête en révision a minima reconventionnelle de la CPAM ?
Très respectueusement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le recours en révision doit se faire devant devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision, aux conditions prévues par les articles Article R145-67 et Article R145-69 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'Article 602 du Code de procédure civile:
"Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent".

Dès lors, seul le chef de jugement que vous contestez sera rejugé. Etant donné que l'affaire est rejugée à l'aune d'un fait nouveau qui ne pouvait être connu et qui vous est favorable, ou parce que la CPAM aurait retenu une pièce décisive l'avantageant, vous ne risquez pas une aggravation de la sanction.
À moins que sur le même chef de jugement ou un chef de jugement qui en dépende, la CPAM ne découvre elle aussi une pièce que vous ayez volontairement retenue à l'occasion de la première instance (ou autre motif de Article R145-67 du Code de la sécurité sociale*).
Bien à vous

*Article R145-67 du Code de la sécurité sociale:
"La révision d'une décision définitive de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux d'une section D, G et H de l'ordre des pharmaciens ou du conseil national de l'ordre intéressé portant interdiction temporaire avec ou sans sursis du droit de donner des soins ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien peut être demandée par le professionnel de santé objet de la sanction :

1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel ;
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence du professionnel de santé".

**Article R145-68 du Code de la sécurité sociale :
"Le recours doit être présenté devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le professionnel de santé a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.
Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Lorsque le recours en révision est recevable, la section déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
Les dispositions des articles R. 145-15 à R. 145-43 et R. 145-45 à R. 145-68 sont applicables.
Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable".

Maître Maud Geneste

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Rama B
Bonjour,
Je suis PH à 50% dans un hôpital public. Je souhaiterais savoir si le chef de mon service peut légalement m'imposer des jours de présence autres que ceux proposés dans les disponibilités que je lui ai adressées ?
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R6152-26 du Code de la santé publique:
"(... ) Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne".
L'organisation du temps de présence de chaque praticien relève du directeur après avis du chef de pôle, sur proposition de votre chef de service. Celui-ci peut donc ne pas respecter les disponibilités que vous lui avez données, s'il estime que le respect de celles-ci n'est pas de nature à assurer la continuité des soins.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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BPGP
Bonjour,
Un infirmier hygiéniste (IDEH) en établissement de santé est-il obligé de porter la tenue vestimentaire des personnels soignants visant à la maîtrise du risque infectieux lors de ses interventions notamment dans la salle de soins ? Peut-il travailler en tenu personnel notamment en jeans?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le port de la tenue standard* est obligatoire pour tous soins dispensés afin de limiter les risques infectieux liés à la transmission des micro-organismes, ce qui inclut les interventions dans la salle de soins. Cette obligation s'applique à tous les personnels soignants, y compris l'IDEH qui intervient dans des activités de soins.
Bien à vous

*Tunique à manches courtes
Pantalon sans poche avec élastique à la taille
Chaussures fermées, facilement nettoyables
Changement quotidien et à chaque souillure

Maître Maud Geneste

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Thérèse
Bonjour,
Retraitée des Hôpitaux et encore inscrite comme médecin en activité, je suis également inscrite sur la liste du procureur du tribunal de mon département comme médecin autorisé a faire des certificats circonstanciés dans un but de protection des majeurs vulnérables.
Deux questions SVP :
1) Puis-je également faire des certificats dans le département voisin ?
2) Les honoraires d'un certificat s'élèvent à 160 euros (CNOM). Certains sites disent qu'il y a 32 euros de taxes mais j'avoue que je ne sais de quelles taxes il s'agit ni pour quoi faire ?
Je vous remercie.
Maud Geneste
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Cher Docteur,

Comme l’indique l’article 431 du Code civil, le certificat médical circonstancié ne peut être rédigé que par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République auprès de chaque tribunal judiciaire. Vous relevez donc du tribunal judiciaire près duquel vous êtes inscrit, et n'êtes pas habilité à établir un tel certificat pour une personne relevant d'un autre tribunal.

Concernant les honoraires et les taxes, le coût du certificat médical est de "160 euros hors taxes, soit 192 euros toutes taxes comprises". Les 32 euros correspondent à la TVA de 20% sur 160€ = 32€.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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